(JO du 16 juillet 1987)


NOR : ENVN8700122D

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports,

Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 modifiée relative à la protection de la nature et le décret n° 77-1298 du 25 novembre 1977 pris pour son application ;

Vu les pièces afférentes à la procédure de consultation simplifiée relative au projet de classement en réserve naturelle du Platier d'Oye, l'accord du propriétaire, l'avis du préfet du département du Pas-de-Calais, celui du conseil municipal de la commune d'Oye-Plage, la consultation du conseil général du département du Pas-de-Calais, l'avis de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature, les accords et avis des ministres intéressés et l'avis du Conseil national de la protection de la nature,

Chapitre I : Création et délimitation de la réserve naturelle du Platier d'Oye.

Article 1er du décret du 9 juillet 1987

Sont classées en réserve naturelle, sous la dénomination " Réserve naturelle du Platier d'Oye (Pas-de-Calais) ", les parcelles cadastrales ainsi que les emprises suivantes :

Commune d'Oye-Plage
Section AM : parcelles n°s 3 à 8, 16 à 18, 296 p ;
Section AN : parcelles n°s 1 à 3, 7 à 12 ;
Section AI : parcelles n°s 98, 99 ;
Section AM : parcelles n°s 1, 2, 110 ;
Section AN : parcelle n° 41,
soit une superficie de 141 hectares,

et la partie du domaine public maritime située au droit des parcelles ci-dessus énumérées jusqu'à la laisse de basse mer, soit une superficie de 250 hectares,

soit une superficie totale de 391 hectares.

Les parcelles et emprises mentionnées ci-dessus figurent au plan au 1/5 000 annexé au présent décret qui peut être consulté à la préfecture du Pas-de-Calais.

Chapitre II : Gestion de la réserve naturelle.

Article 2 du décret du 9 juillet 1987

Le préfet, après avoir demandé l'avis de la commune d'Oye-Plage, confie, par voie de convention, la gestion de la réserve naturelle à un établissement public, à une collectivité locale ou à une association régie par la loi de 1901.

Article 3 du décret du 9 juillet 1987

Il est créé un comité consultatif de la réserve présidé par le préfet ou son représentant.

La composition de ce comité est fixée par arrêté du préfet. Il comprend des représentants :
1° De collectivités territoriales concernées, de propriétaires et d'usagers ;
2° D'administrations et d'établissements publics concernés ;
3° D'associations de protection de la nature et des personnalités scientifiques qualifiées.

Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.

Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.

Article 4 du décret du 9 juillet 1987

Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues au présent décret.

Il établit un plan de gestion et d'aménagement de la réserve.

Il peut faire procéder à des études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection ou l'amélioration du milieu naturel de la réserve.

Chapitre III : Réglementation de la réserve naturelle.

Article 5 du décret du 9 juillet 1987

Il est interdit, sous réserve de l'exercice des activités définies aux articles 8 et 9 :
1° D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèce non domestique, quel que soit leur état de développement, sauf sur autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature, après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèce non domestique ainsi qu'à leurs œufs, couvées, portées ou nids ou de les emporter hors de la réserve ;
3° De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit.

Compte tenu des usages en vigueur, le ramassage de vers à des fins non commerciales continue de s'exercer.

Article 6 du décret du 9 juillet 1987

Il est interdit, sauf à des fins agricoles et conformément à l'article 10 :
1° D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le préfet, après avis du comité consultatif ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés, sauf à des fins d'entretien de la réserve, ou de les emporter en dehors de la réserve.

Compte tenu des usages en vigueur, la cueillette des passe pierres à des fins de consommation familiale continue à s'exercer. Elle peut être réglementée par le préfet, après avis du comité consultatif.

Article 7 du décret du 9 juillet 1987

Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux surabondants dans la réserve.

Article 8 du décret du 9 juillet 1987

L'exercice de la chasse est interdit.

Article 9 du décret du 9 juillet 1987

La pêche maritime continue à s'exercer conformément à la réglementation en vigueur.

Article 10 du décret du 9 juillet 1987

Les activités agricoles, forestières ou pastorales sont réglementées par le préfet, compte tenu du plan de gestion et d'aménagement mentionné à l'article 4.

Article 11 du décret du 9 juillet 1987

Il est interdit :
1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;
2° D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit ;
3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore ;
4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières.

Article 12 du décret du 9 juillet 1987

Tout travail public ou privé est interdit, sauf ceux nécessités par l'entretien et la gestion de la réserve ou par la défense contre la mer, qui sont autorisés par le préfet, après avis du comité consultatif.

La rénovation de chemins et l'entretien des bâtiments, lorsqu'ils sont nécessaires à l'exploitation agricole, pastorale, forestière ou conchylicole, peuvent être autorisés par le préfet, après avis du comité consultatif.

Article 13 du décret du 9 juillet 1987

Toute activité de recherche ou d'exploitation minière est interdite dans la réserve.

Article 14 du décret du 9 juillet 1987

La collecte des minéraux et des fossiles est interdite sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet, après avis du comité consultatif.

Article 15 du décret du 9 juillet 1987

Toute activité industrielle est interdite.

Sont seules autorisées les activités commerciales liées à la gestion et à l'animation de la réserve naturelle.

Article 16 du décret du 9 juillet 1987

Toute publicité quels qu'en soient la forme, le support ou le moyen, est interdite dans la réserve naturelle.

L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve est soumise à autorisation délivrée par le préfet, après avis du comité consultatif.

Article 17 du décret du 9 juillet 1987

La circulation et le stationnement des personnes sont réglementés sur tout ou partie de la réserve naturelle par le préfet, après avis du comité consultatif.

Article 18 du décret du 9 juillet 1987

Les activités sportives ou touristiques organisées sont réglementées par le préfet, après avis du comité consultatif.

Article 19 du décret du 9 juillet 1987

L'accès des chiens est limité à la plage.

Ils sont obligatoirement tenus en laisse.

Cette disposition n'est pas applicable aux chiens participant à des missions de police, de recherche ou de sauvetage.

Article 20 du décret du 9 juillet 1987

La circulation des véhicules à moteur est limitée aux voies ouvertes à la circulation publique.

Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable :
1° Aux véhicules utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;
2° A ceux des services publics ;
3° A ceux utilisés lors d'opérations de police, de secours, ou de sauvetage ;
4° Aux bateaux utilisés pour les activités autorisées à l'article 9 ;
5° A ceux dont l'usage est autorisé par le préfet.

Article 21 du décret du 9 juillet 1987

Il est interdit de survoler la réserve naturelle à une hauteur du sol inférieure à 300 mètres.

Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs d'Etat en nécessité de service, aux opérations de police, de sauvetage ou de gestion de la réserve naturelle.

Article 22 du décret du 9 juillet 1987

Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri est interdit.

Le préfet peut réglementer le bivouac après avis du comité consultatif.

Article 23 du décret du 9 juillet 1987

Le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHIRAC

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports,
PIERRE MÉHAIGNERIE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement,
ALAIN CARIGNON

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