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NOR : MESP0030211C

Références :
- Décret n° 97-1048 du 6 novembre 1997 relatif à l'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques ;
- Règlement sanitaire départemental (articles 88 et 164) ;
- Circulaire n° 53 du 26 juillet 1991 relative à la mise en œuvre des procédés de désinfection des déchets contaminés des établissements hospitaliers et assimilés ;
- Circulaire DGS/DPPR n° 99-183 du 23 mars 1999 relative à la mise en œuvre des procédés Box O3 et Occigerm' de désinfection des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés.

La ministre de l'emploi et de la solidarité et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, à Mesdames et Messieurs les préfets de région les préfets de département, direction régionale des affaires sanitaires et sociales, direction départementale des affaires sanitaires et sociales, à l'attention des ingénieurs sanitaires régionaux, à l'attention des ingénieurs sanitaires départementaux (pour information, pour exécution) Le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997, modifié par le décret n° 97-1205 du 19 décembre 1997, précise que « les décisions administratives individuelles entrant dans le champ des compétences des administrations civiles de l'Etat, à l'exception de celles concernant les agents publics, sont prises par le préfet ». Les dérogations à cette règle font l'objet, pour le ministère de l'emploi et de la solidarité, du décret n° 97-1185 du 19 décembre 1997 qui ne mentionne pas l'agrément des appareils de désinfection des déchets d'activités de soins, prévu par le décret n° 97-1048 du 6 novembre 1997. Cet agrément relève donc de la compétence du préfet.

Cependant, cette disposition ne pourra entrer en vigueur qu'après la publication de l'arrêté relatif à la procédure d'agrément des appareils de désinfection prévu par le décret du 6 novembre 1997 précité. Dans l'attente de cette publication, les dispositions du règlement sanitaire départemental demeurent applicables et par conséquent, la possibilité de déroger à l'obligation d'incinération des déchets d'activités de soins, par arrêté préfectoral, pris en application de l'article 164 de ce règlement. La circulaire du 26 juillet 1991 précise que les préfets peuvent prendre un arrêté de dérogation pour les appareils de désinfection ayant fait l'objet d'un avis favorable du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (CSHPF).

Nous vous informons que le CSHPF a émis un avis favorable à l'utilisation du procédé Occigerm' 60 litres (société Occigerm') lors de la séance du 21 mars 2000. Vous trouverez cet avis en annexe de la présente circulaire.

Les déchets admis sur ce type d'installation sont les déchets d'activités de soins à risques infectieux définis à l'article R. 44-1 du code de la santé publique desquels il convient de soustraire les déchets susceptibles de renfermer des agents transmissibles non conventionnels. Par ailleurs, il est formellement interdit d'introduire dans ces appareils les produits cytotoxiques utilisés pour le traitement des cancers.

Cet appareil associe une désinfection par chauffage sous pression et une modification de l'apparence des déchets par formation de galettes. Ce principe a été accepté par avis du CSHPF lors de la séance du 1er octobre 1997 (publié au Bulletin officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité n° 97/48 du 16 décembre 1997).

Nous vous rappelons que le procédé Occigerm', dans sa version 12 litres, a déjà reçu un avis favorable du CSHPF en date du 12 janvier 1999 et a fait l'objet de la circulaire DGS/DPPR n° 99-183 susvisée publiée au Bulletin officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité n° 99/17 du 26 avril 1999.

Le CSHPF a constaté que les paramètres de fonctionnement du procédé Occigerm' 60 litres permettent d'obtenir de façon fiable un niveau de contamination microbiologique inférieur à celui des ordures ménagères. Les déchets ainsi prétraités peuvent être éliminés soit par incinération, soit par mise en centre d'enfouissement technique, selon les modalités habituelles relatives aux résidus urbains. Il convient en effet d'exclure les techniques de compostage en raison des caractéristiques et de l'origine de ces déchets.

Vous voudrez bien nous tenir informés des difficultés que vous pourriez rencontrer lors de la mise en oeuvre de la présente circulaire.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la santé :
Le sous-directeur de la veille sanitaire,
Docteur Y. Coquin

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention,
des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
P. Vesseron

Avis relatif à l'appareil de désinfection de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés : Occigerm' 60 litres

Considérant que les paramètres du procédé : désinfection par chauffage sous pression (145 ° C pendant 15 minutes à 4,2 bars) associée à la formation de « galettes » sont les mêmes que ceux de l'appareil Occigerm' 12 litres validé par le Conseil en date du 12 janvier 1999.

Considérant que les résultats des essais microbiologiques réalisés au laboratoire de bactériologie-virologie et contrôle microbiologique de la Faculté de pharmacie de Montpellier confirment l'efficacité du procédé en termes de désinfection des déchets d'activités de soins à risques infectieux.

Considérant que ce procédé assure la modification de l'apparence des déchets prétraités, la réduction de leur volume et une limitation de leur dispersion (avis du CSHPF du 1er octobre 1997).

Le Conseil supérieur d'hygiène publique de France émet l'avis suivant :

Il est donné un avis favorable à l'utilisation du procédé Occigerm' 60 litres de la société Occigerm'.

En plus des produits déjà interdits et précisés dans la circulaire du 26 juillet 1991, les déchets susceptibles de renfermer des agents transmissibles non conventionnels (avis du Conseil du 16 mars 1999), les toxiques volatils et les médicaments cytostatiques ne peuvent pas être prétraités par un appareil de désinfection de déchets d'activités de soins à risques infectieux.

Conformément à l'avis du Conseil du 16 novembre 1999, il sera procédé à des essais périodiques de contrôle de l'efficacité de tout appareil installé.

Toute modification portant sur les paramètres de prétraitement ou sur la capacité de l'appareil doit faire l'objet d'un nouveau dossier de présentation au Conseil supérieur d'hygiène publique de France.

Le local d'implantation de l'appareil et les conditions d'utilisation doivent être conformes aux dispositions réglementaires relatives aux règles d'hygiène et de sécurité.

Cet avis ne peut être diffusé que dans sa totalité, sans suppression ni ajout.

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