(JO n° 198 du 13 août 2020)
NOR : TREV2015785D
Publics concernés : tout public.
Objet : modification du décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD).
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : les modifications concernent la fonction d'autorité environnementale (Ae). Le décret prévoit notamment que le collège de la formation d'Ae du CGEDD sera désormais compétent pour adopter son règlement intérieur, qui ne sera plus intégré au règlement intérieur du CGEDD. De même, chacune des missions régionales d'autorité environnementale (MRAe) adaptera son propre règlement intérieur qui, pour éviter d'aboutir à 19 règlements très différents, devra être conforme à un référentiel.
Le décret adapte la composition des collèges des missions régionales d'autorité environnementale (MRAe) pour permettre une plus grande souplesse de fonctionnement, et prévoit un modèle-type pour la convention réglant dans chaque région les conditions dans lesquelles des agents du service régional de l'environnement sont placés sous l'autorité fonctionnelle du président de la MRAE.
Le décret crée la « conférence des autorités environnementales » ; placée sous la présidence du vice-président du CGEDD, elle vise à faciliter les échanges de bonnes pratiques et encourager l'harmonisation des interprétations et des méthodes entre entités assurant des missions d'autorité environnementale.
Références : le texte modifié par le décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;
Vu le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;
Vu le décret n° 2008-681 du 9 juillet 2008 relatif à l'inspection générale des affaires maritimes ;
Vu le décret n° 2011-775 du 28 juin 2011 relatif à l'audit interne dans l'administration ;
Vu le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable ;
Vu l'avis du comité technique spécial du Conseil général de l'environnement et du développement durable en date du 19 mai 2020,
Décrète :
Article 1er du décret du 11 août 2020
Le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 susvisé est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l'article 3 est remplacé par l'alinéa suivant :
« Dans chaque région, la mission régionale bénéficie de l'appui technique d'agents du service régional chargé de l'environnement dans les conditions fixées à l'article R. 122-24 du code de l'environnement. Une convention entre le président de la mission régionale et le directeur du service régional chargé de l'environnement règle les conditions dans lesquelles ces agents sont placés sous l'autorité fonctionnelle du président de la mission régionale afin que celle-ci dispose d'une autonomie réelle, la mettant en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner des avis, ou de rendre des décisions objectifs, sur les projets, plans et programmes qui lui sont soumis. Cette convention est conforme à un modèle-type arrêté par le ministre chargé de l'environnement. » ;
2° Le dernier alinéa de l'article 7 est remplacé par l'alinéa suivant :
« Sans préjudice du dernier alinéa de l'article 16, et sauf si elles sont relatives à l'exercice des fonctions visées à l'article 11, les chargés de mission exercent leurs fonctions sous l'autorité du vice-président. » ;
3° La première phrase de l'article 8 est remplacée par la phrase : « Sans préjudice des dispositions propres à la formation d'autorité environnementale et aux missions régionales, le vice-président dirige le Conseil général de l'environnement et du développement durable. » ;
4° La première phrase de l'article 9 est remplacée par la phrase : « Le Conseil général de l'environnement et du développement durable se réunit en assemblée, en formation d'autorité environnementale, en missions régionales d'autorité environnementale, en comité permanent, en sections et en commissions spéciales. » ;
5° L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. La formation d'autorité environnementale est composée de membres permanents et de membres associés du conseil, désignés par le ministre chargé de l'environnement en raison de leurs compétences en matière d'environnement, sur proposition du vice-président formulée après concertation avec le commissaire général au développement durable et avis du bureau. Son président est désigné dans les mêmes conditions parmi les membres permanents. Sauf circonstances exceptionnelles, l'effectif des membres associés de cette formation est au plus égal au tiers de l'effectif des membres qui la composent.
« Les missions régionales d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable sont composées, chacune, de membres permanents et de membres associés du conseil, désignés dans les conditions fixées au premier alinéa. Elles peuvent également comprendre des chargés de mission visés à l'article 7, désignés dans les mêmes conditions. Les membres associés sont choisis en raison de leurs compétences en matière d'environnement et de leur connaissance des enjeux environnementaux de la région concernée. Sauf circonstances exceptionnelles, dans chaque mission régionale, l'effectif des membres associés est au plus égal à l'effectif des membres permanents augmenté, le cas échéant, de l'effectif des chargés de mission.
« Au sein de chaque mission régionale, un président, choisi parmi ses membres permanents, est désigné dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa. En cas de partage des voix, sa voix est prépondérante.
« Les autres règles relatives aux délibérations des missions régionales, notamment de quorum, sont fixées par le règlement intérieur mentionné à l'article 16.
« Une conférence des autorités environnementales s'assure du bon exercice de la fonction d'autorité environnementale mentionnée à l'article 3. Elle comprend le vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable qui la préside, les présidents de la formation et des missions régionales d'autorité environnementale ainsi que le commissaire général au développement durable, représentant le ministre chargé de l'environnement en sa qualité d'autorité environnementale. Ces membres peuvent se faire représenter.
« Le vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable veille à la répartition des moyens de fonctionnement des missions régionales d'autorité environnementale.
« Les fonctions de membre associé de la formation nationale et des missions régionales donnent lieu à indemnité. » ;
6° A l'article 16 :
Après le premier alinéa, il est ajouté les dispositions suivantes :
« La formation d'autorité environnementale et les missions régionales d'autorité environnementale arrêtent leurs règlements intérieurs.
« Le règlement intérieur des missions régionales d'autorité environnementale est conforme à un référentiel fixant les principes généraux de leur organisation et de leur fonctionnement, arrêté par le ministre chargé de l'environnement et du développement durable, sur proposition des présidents des missions régionales d'autorité environnementale saisis par le vice-président. » ;
Après le troisième alinéa, il est ajouté l'alinéa suivant :
« Lorsque le conseil siège en mission régionale d'autorité environnementale, les membres associés et les chargés de mission membres de la mission régionale, ont, comme les membres permanents, voix délibérative. » ;
7° Dans la dernière phrase de l'article 17 le mot : « permanents » est supprimé ;
8° Le troisième alinéa de l'article 20 est remplacé par l'alinéa suivant :
« Le vice-président est responsable du suivi et de l'application de la charte. Dans les conditions prévues par celle-ci, il saisit à cette fin, en tant que de besoin, le comité de déontologie mentionné au quatrième alinéa, après consultation du président de la formation d'autorité environnementale ou du président d'une des missions régionales d'autorité environnementale lorsqu'elles sont concernées. »
Article 2 du décret du 11 août 2020
La ministre de la transition écologique est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 11 août 2020.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili