(JO n° 303 du 31 décembre 2015)


NOR : DEVP1513395D

Texte modifié par :

Décret n° 2016-794 du 14 juin 2016 (JO n°139 du 16 juin 2016)

Publics concernés : parties prenantes des filières à responsabilité élargie des producteurs.

Objet : évolution de la gouvernance des filières à responsabilité élargie des producteurs.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : ce décret met en place l'instance de gouvernance des filières à responsabilité élargie des producteurs (REP) mentionne à l'article L. 541-10 du code de l'environnement. Cette instance prend la forme d'une « commission des filières de responsabilité élargie des producteurs », qui vient en remplacement de la commission d'harmonisation et de médiation des filières (CHMF) et de l'ensemble des commissions consultatives d'agrément existantes. Elle constitue l'instance de concertation et de consultation des parties prenantes concernées prévue au XI de l'article L. 541-10, leur permettant de participer à la gouvernance des filières. Le présent décret définit les modalités de fonctionnement de la commission ainsi que les missions respectives et la composition de ses différentes formations (formation transversale et formation spécifique à chacune des filières).

Références : le présent décret, ainsi que les dispositions du code de l'environnement qu'il modifie, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-10 et D. 541-6-1 ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif,

Décrète :

Article 1er du décret du 30 décembre 2015

L'article D. 541-6-1 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 541-6-1. I. La commission des filières de responsabilité élargie des producteurs, placée auprès du ministre chargé de l'environnement, constitue l'instance mentionnée au XI de l'article L. 541-10.
« Elle comprend une formation transversale à l'ensemble des filières et des formations spécifiques à chacune d'elles, dénommées « formations de filière ».
« Elle rend compte annuellement de son activité en séance plénière du Conseil national des déchets.

« II. La composition de la commission des filières de responsabilité élargie des producteurs est précisée à l'annexe du présent article.

« III. Des personnalités qualifiées ou des experts peuvent être invités à participer, à titre permanent ou ponctuel, aux travaux de la commission. Ces personnalités qualifiées incluent notamment un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et un représentant des censeurs d'Etat.

« IV. Pour chacune des formations de la commission, les membres de la commission et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, pour une durée de trois ans.
« Sous réserve que les règles de quorum soient respectées, toute formation de la commission siège valablement lorsque les trois quarts des membres de cette formation prévus au II du présent article ont été nommés.
« Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, notamment lorsqu'il perd la qualité en raison de laquelle il avait été nommé, son suppléant le remplace pour la durée du mandat restant à accomplir. Il est nommé un nouveau suppléant pour la durée du mandat restant à accomplir.
« Les fonctions des membres de la commission sont exercées à titre gratuit.

« V. Le président de la commission est nommé pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Il est assisté de deux vice-présidents, nommés dans les mêmes conditions.
« Le président peut demander à un vice-président, ou à un représentant de la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement, de le suppléer pour assurer la présidence de certaines réunions de la commission.
« Le secrétariat est assuré par la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement.

« VI. 1° La commission, dans sa formation transversale, contribue à la médiation entre acteurs des filières de responsabilité élargie des producteurs, et à l'harmonisation des filières, notamment en assurant la cohérence des cahiers des charges d'agrément ou d'approbation des différentes filières. Elle constitue une instance de mutualisation et de suivi des données agrégées nationales et des expériences des filières.
« Elle est consultée pour avis par le ministre chargé de l'environnement sur :
« - les plans d'information et de communication des éco-organismes et des systèmes individuels agréés ou approuvés mis en place en application de l'article L. 541-10, comprenant notamment les campagnes de communication grand public de portée nationale, afin d'en garantir la cohérence ;
« - les projets de modifications de champ d'application des filières existantes et de création de nouvelles filières ;
« - les projets d'arrêtés portant cahiers des charges d'agrément ou d'approbation de chaque filière au regard de l'objectif de cohérence rappelé au premier alinéa.
« Elle peut également être consultée sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant une incidence sur les filières de responsabilité élargie des producteurs.
« Le président de la commission réunit la commission dans sa formation transversale au moins une fois par an et peut la réunir sur demande d'un de ses membres, du Conseil national des déchets ou des ministères signataires des décrets précisant les conditions d'application de la section 2 du chapitre 1er du titre IV du livre V de la partie législative du code de l'environnement.
« La commission est informée annuellement d'un bilan des travaux de chaque formation de filière.

« 2° Les formations spécifiques sont des lieux de dialogue, d'échange, de concertation, de partage d'initiatives et de mutualisation d'expériences entre les parties prenantes sur les sujets spécifiques à chaque filière. Elles contribuent au suivi des filières.
« Elles rendent les avis prévus aux troisième et quatrième alinéas et au 6° du II de l'article L. 541-10 sur :
« - les projets d'arrêtés portant cahiers des charges des agréments des éco-organismes ou d'approbation des systèmes individuels et sur les modifications de ces arrêtés relatifs à la filière ;
« - les demandes d'agrément des éco-organismes ou d'approbation des systèmes individuels de la filière ;
« - les plans annuels d'information et de communication des éco-organismes et des systèmes individuels agréés ou approuvés mis en place en application de l'article L. 541-10, comprenant notamment les campagnes de communication grand public de portée nationale.
« Les formations spécifiques sont informées par les éco-organismes agréés, les systèmes individuels ou les services de l'Etat :
« - du suivi et de la mise en œuvre de l'agrément et des approbations ainsi que du rapport annuel d'activité des éco-organismes et des systèmes individuels agréés ou approuvés en application de l'article L. 541-10 ;
« - des résultats des contrôles périodiques des éco-organismes agréés et des systèmes individuels approuvés réalisés en application du IV de l'article L. 541-10 ;
« - du bilan statistique des contrôles des non-contributeurs réalisés en application du III de l'article L. 541-10, et, le cas échéant, des suites administratives résultant de ces contrôles ;
« - des paramètres retenus par les éco-organismes agréés pour calculer le barème des contributions perçues auprès des producteurs, notamment la période de calcul des contributions, le taux de collecte retenu comme hypothèse, les solutions choisies en termes de traitement et la mise en œuvre des règles de modulation ;
« - des programmes de recherche et développement des éco-organismes agréés et des systèmes individuels approuvés.
« Les arrêtés portant cahiers des charges d'agrément et d'approbation de chaque filière peuvent prévoir des cas supplémentaires de consultation pour avis ou d'information de la commission dans la formation de filière concernée.
« Le président de la commission réunit la commission dans ses formations spécifiques au moins une fois par an et peut les réunir sur demande d'un de ses membres, de la formation transversale, du Conseil national des déchets ou des ministères signataires des décrets précisant les conditions d'application de la section 2 du chapitre 1er du titre IV du livre V de la partie législative du code de l'environnement.
« Chacune des formations spécifiques est informée annuellement d'un bilan des travaux de la formation transversale.

« VII. Les avis émis par la commission dans sa formation transversale sont rendus publics et communiqués aux formations spécifiques. Les avis émis par la commission dans ses formations spécifiques sont communiqués à la formation transversale.
« Les avis émis par la commission le sont à titre consultatif et viennent éclairer les décisions prises, dans le cadre des filières de responsabilité élargie des producteurs, par l'Etat et les éco-organismes et les systèmes individuels mis en place en application de l'article L. 541-10.
« Certains travaux et avis de la formation transversale peuvent être repris dans les arrêtés portant cahiers des charges d'agrément ou d'approbation.

« VIII. La commission peut proposer au ministre chargé de l'environnement des missions d'expertise spécifiques et des contrôles ponctuels dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi des filières.

« IX. En cas de vote, le président et les vice-présidents de la commission, les représentants de l'Etat et les personnalités qualifiées ou experts invités, les éco-organismes et les systèmes individuels mis en place en application de l'article L. 541-10 ne prennent pas part aux votes.

« X. La commission arrête son règlement intérieur. »

Article 2 du décret du 30 décembre 2015

(Décret n° 2016-794 du 14 juin 2016, article 1er)

Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté « mentionné au IV de l'article D. 541-6-1 » dans sa rédaction issue du présent décret, les commissions en place avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent émettre des avis suivant les procédures et modalités en place avant cette date.

Article 3 du décret du 30 décembre 2015

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Ségolène Royal

Annexe

Annexe à l'article D. 541-6-1 relative à la composition de la commission des filières de responsabilité élargie des producteurs

La commission des filières de responsabilité élargie des producteurs est composée des membres suivants qui disposent chacun d'un suppléant :

I. Pour la formation transversale :
- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie, 1 représentant du ministre chargé de l'économie et un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
- au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
- au titre des élus locaux : 8 représentants ;
- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 6 représentants ;
- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 6 représentants ;
- au titre des organisations syndicales : 2 représentants ;
- au titre des éco-organismes agréés et des systèmes individuels approuvés : 4 représentants, ne prenant pas part aux votes.

II. Pour la formation de filière des emballages ménagers :
- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie, 1 représentant du ministre chargé de l'économie, 1 représentant du ministre chargé de l'agriculture et 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
- au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 9 représentants ;
- au titre des élus locaux : 9 représentants ;
- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 4 représentants ;
- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 8 représentants ;
- au titre des représentants des producteurs de matériaux d'emballage : 5 représentants.

III. Pour la formation de filière des papiers graphiques :
- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie, 1 représentant du ministre chargé de l'économie, 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales et 1 représentant du ministre chargé de la communication ;
- au titre des producteurs, donneurs d'ordre et distributeurs : 9 représentants ;
- au titre des élus locaux : 8 représentants ;
- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 5 représentants ;
-au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 6 représentants.

IV. Pour la formation de filière des textiles, linges et chaussures :
- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales et un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
- au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 9 représentants ;
- au titre des élus locaux : 5 représentants ;
- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 8 représentants ;
- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants.

V. Pour la formation de filière des véhicules hors d'usage (VHU) :
- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie, 1 représentant du ministre chargé de l'intérieur et 1 représentant du ministre chargé de l'économie ;
- au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 6 représentants ;
- au titre des élus locaux : 3 représentants ;
- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 8 représentants ;
- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants ;
- au titre des organisations professionnelles représentatives des entreprises d'assurances automobiles : 2 représentants ;
- au titre des organisations professionnelles représentatives des professionnels de la réparation automobile : 2 représentants.

VI. Pour la formation de filière des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) ménagers :
- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie et 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
- au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
- au titre des élus locaux : 5 représentants ;
- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 5 représentants ;
- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants.

VII. Pour la formation de filière des piles et accumulateurs :
- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie et 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
- au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
- au titre des élus locaux : 5 représentants ;
- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 5 représentants ;
- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants.

VIII. Pour la formation de filière des déchets d'activités de soins à risque infectieux (DASRI) des patients en auto-traitement :
- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales et 1 représentant du ministre chargé de la santé ;
- au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
- au titre des élus locaux : 5 représentants ;
- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire, et des pharmaciens : 5 représentants ;
- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants.

IX. Pour la formation de filière des médicaments non utilisés (MNU) :
- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement et 1 représentant du ministre chargé de la santé ;
- au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
- au titre des élus locaux : 5 représentants ;
- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire, et des pharmaciens : 5 représentants ;
- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants.

X. Pour la formation de filière des pneumatiques :
- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement et 1 représentant du ministre chargé de l'industrie ;
- au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
- au titre des élus locaux : 5 représentants ;
- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 5 représentants ;
- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants.

XI. Pour la formation de filière des déchets diffus spécifiques (DDS) ménagers :
- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie, 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales et 1 représentant du ministre chargé de la santé ;
- au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 9 représentants ;
- au titre des élus locaux : 6 représentants ;
- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 5 représentants ;
- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants.

XII. Pour la formation de filière des déchets d'éléments d'ameublement (DEA) ménagers :
- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie et 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
- au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
- au titre des élus locaux : 7 représentants ;
- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 5 représentants ;
- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants.

XIII. Pour la formation de filière des déchets d'éléments d'ameublement (DEA) professionnels :
- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie et 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
- au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
- au titre des élus locaux : 3 représentants ;
- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 5 représentants ;
- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des détenteurs et utilisateurs professionnels : 4 représentants.

XIV. Pour la formation de filière des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) professionnels :
- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement et 1 représentant du ministre chargé de l'industrie ;
- au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
- au titre des élus locaux : 3 représentants ;
- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 5 représentants ;
- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des détenteurs et utilisateurs professionnels : 4 représentants.