(JO n° 37 du 13 février 2016)
NOR : AGRG1530416A
Publics concernés : les personnes agréées dans les conditions mentionnées au II de l'article R. 253-38 du code rural et de la pêche maritime et les laboratoires reconnus conformes aux bonnes pratiques de laboratoire dans les conditions mentionnées au II de l'article R. 253-39 du même code.
Objet : le présent arrêté précise les conditions dans lesquelles les personnes et les laboratoires susvisés peuvent effectuer des essais et expériences sans demande préalable de permis. Il détermine également les modalités de la déclaration préalable à ces essais et expériences.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
Notice : l'article D. 253-32 du code rural et de la pêche maritime dispose que les personnes agréées dans les conditions mentionnées au II de l'article R. 253-38 de ce code ou les laboratoires reconnus conformes aux bonnes pratiques de laboratoire dans les conditions mentionnées au II de l'article R. 253-39 du même code peuvent effectuer des essais et expériences sans demande préalable de permis.
Le présent arrêté définit les notions d'essai et d'expérience et de site d'expérimentation ; il précise les conditions dans lesquelles ces essais et expériences peuvent être effectués par les personnes visées à l'article D. 253-32 susvisé, notamment les surfaces maximales d'expérimentation autorisées et les quantités maximales de produit autorisées. Il indique également les modalités de déclaration de ces essais et expériences.
Références : le présent arrêté est pris en application de l'article 54 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant la directive 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil et de l'article D. 253-32 du code rural et de la pêche maritime. Ce texte est consultable sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil ;
Vu le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, notamment son article 54 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le chapitre III du titre V du livre II (partie législative) et ses articles D. 253-32 et R.253-32-1(partie réglementaire) ;
Vu la consultation du public sur le projet d'arrêté du 20 octobre 2014 au 10 novembre 2014,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 9 février 2016
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux essais et expériences réalisés à des fins de recherche ou de développement visés par l'article D. 253-32 du code rural et de la pêche maritime concernant les produits phytopharmaceutiques et les adjuvants, désignés ci-après sous le terme de « produits ».
Article 2 de l'arrêté du 9 février 2016
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
Essai et expérience de recherche : tout essai, expérimentation ou expérience réalisé à des fins de recherche en utilisant un prototype, c'est-à-dire un produit dont la composition et la formulation sont en cours d'adaptation, afin d'étudier ses propriétés, son comportement et son efficacité. Ces essais et expériences sont réalisés préalablement aux essais et expériences de développement par le propriétaire du prototype ou par ses sous-traitants ou prestataires de service.
Essai et expérience de développement : tout essai, expérimentation ou expérience, réalisé à des fins de développement, en utilisant un produit, afin d'acquérir des données complémentaires sur ce produit, notamment en matière d'efficacité et d'évaluation des risques pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement.
Site d'expérimentation : toute surface localisée en plein air, en serre ou sous abri, hors espace confiné, utilisée à des fins d'expérimentation dans le cadre des essais et expériences de recherche ou de développement.
Article 3 de l'arrêté du 9 février 2016
Les essais et expériences de recherche et de développement visés à l'article D. 253-32 du code rural et de la pêche maritime susvisé doivent être conduits dans les conditions suivantes :
1° Pour les essais et expériences de recherche :
- la surface maximale par prototype est de 0,1 ha par site d'expérimentation et par culture et la superficie cumulée maximale, tous sites confondus, est de 2 ha par prototype à l'échelle du territoire national ;
- la quantité maximale annuelle est de 15 l ou kg de prototype, par saison d'expérimentation ;
2° Pour les essais et expériences de développement, à l'exception de ceux visés au 3°, pour les essais et expériences portant sur des produits bénéficiant d'une autorisation, nationale ou délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne, pour un autre usage que ceux déjà autorisés, et pour les essais et expériences de produits légalement mis sur le marché dont la destination principale n'est pas d'être utilisés à des fins phytosanitaires, mais qui sont néanmoins utiles dans la protection phytosanitaire :
- la surface maximale par produit est de 1 ha par site d'expérimentation et par culture et la superficie cumulée maximale, tous sites confondus, est de 30 ha par produit à l'échelle du territoire national ;
- la quantité maximale annuelle est de 200 l ou kg de produit, par saison d'expérimentation ;
3° Dans le cas particulier des essais et expériences de développement portant sur des médiateurs chimiques utilisés par diffusion passive sans contact avec la végétation :
- la surface maximale par produit est de 5 ha par site d'expérimentation et par culture et la superficie cumulée maximale, tous sites confondus, est de 50 ha par produit à l'échelle du territoire national ;
- la quantité maximale annuelle est de 18,750 kg de produit, par saison d'expérimentation.
Article 4 de l'arrêté du 9 février 2016
Les personnes agréées et les laboratoires visés à l'article D. 253-32 du code rural et de la pêche maritime susvisé ou les personnes faisant réaliser des essais et expériences par des personnes agréées déclarent par voie électronique ou postale les essais et expériences de recherche et de développement à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) au plus tard dix jours ouvrés avant leur mise en place.
La déclaration est établie à l'aide du formulaire ad hoc disponible sur le site de l'ANSES, dans la rubrique « Produits phytosanitaires, biocides et fertilisants/Documents directeurs pour l'évaluation des produits phytopharmaceutiques (PPP) ». Elle comporte a minima les coordonnées du déclarant, les noms ou codes des produits ou prototypes, les types de formulation, les noms ou codes des substances actives, les fonctions et les types d'application, les groupes de cultures, les surfaces et quantités de produits totales annuelles et les périodes d'application prévues. La déclaration précise s'il s'agit d'un essai ou d'une expérience relevant de la catégorie visée au 1°, au 2° ou au 3° de l'article 3 du présent arrêté.
Article 5 de l'arrêté du 9 février 2016
Le directeur général de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 9 février 2016.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
P. Dehaumont