(BO du MEEM n°9 du 25 mai 2016)


Texte abrogé par l'Instruction du 14 décembre 2023 (Circulaire.legifrance.gouv.fr)

NOR : DEVL1610431N

La ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, chargée des relations internationales sur le climat,

à

Pour exécution :

Préfets coordonnateurs de bassin
- Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL)
- Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie (DRIEE)

Préfets de région
- Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL)
- Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie (DRIEE)

Préfets de département
- Direction départementale des territoires (DDT)
- Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM)

Pour information :
Secrétariat général du Gouvernement
Secrétariat général du MEEM et du MLHD
Direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature / Direction de l’eau et de la biodiversité (DGALN/DEB)

Résumé : A très court terme, il ne sera plus possible de recourir aux autorisations temporaires de prélèvement en eau en zone de répartition des eaux (ZRE) prévues par l’article R.214-24 du code de l’environnement. La note donne des orientations d’instruction pour les demandes d’autorisations uniques pluriannuelles demandées par les organismes uniques de gestion collective en matière d’irrigation agricole.
Catégorie : directive adressée par le ministre aux services chargés de leur
application, sous réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des
situations individuelles
Domaine Ecologie, développement durable

Type : Instruction du gouvernement et /ou

            

Instruction aux services déconcentrés

  

Mots clés liste fermée Energie_Environnement Mots clés libres organismes uniques ;
autorisation ; irrigation
Texte (s) de référence articles R214-31-1 et suivants du code de l’environnement
Circulaire(s) abrogée(s) :
Date de mise en application : immédiate
Pièce(s) annexe(s) Annexe 1 relative au contenu de l’autorisation unique pluriannuelle
N° d’homologation Cerfa :
Publication BO  Circulaires.gouv.fr

Désormais, il ne sera plus possible de recourir aux autorisations temporaires de prélèvement en eau en zone de répartition des eaux (ZRE) prévues par l’article R.214-24 du code de l’environnement. Cette échéance a déjà été repoussée à 3 reprises.

Pour l’irrigation agricole, la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 a prévu la possibilité de délivrer l'autorisation de prélèvement d'eau pour l'irrigation à un organisme unique chargé de la gestion collective (OUGC) des ressources en eau sur un périmètre hydrologique et/ou hydrogéologique cohérent. Ce dispositif vise à favoriser la gestion collective des ressources en eau pour l’irrigation et à adapter les volumes autorisés pour l’irrigation aux volumes susceptibles d'être prélevés pour cet usage.

Aujourd’hui, il est donc urgent de faciliter la mise en place effective des OUGC sans plus attendre, de manière à leur permettre de commencer leurs missions sur leur périmètre, à savoir :
- mettre en oeuvre des règles de partage de la ressource selon des règles qu’il devra construire localement, sur la base des volumes notifiés, afin, en particulier, de limiter la gestion de crise ;
- solliciter les irrigants potentiels sur leurs besoins en eau ;
- mettre en oeuvre le rapportage en fin de saison auprès de l’administration et de l’agence de l’eau ;
- faire des propositions d’adaptation des règles de restriction en cas de crise sécheresse, en parallèle d’éventuelles adaptations du plan de répartition entre irrigants.

Nous savons qu’une qualité insuffisante des dossiers de demandes d’autorisation unique de prélèvement (AUP) fait courir un risque de contentieux.

Néanmoins, je vous demande, pour les dossiers d’AUP dont l’économie est globalement satisfaisante, mais pour lesquels toutes les pièces nécessaires à leur bonne instruction ne sont pas produites, ou suffisantes, d’accepter la demande d’autorisation pour une période courte, de l’ordre de 3 ans. Vous prévoirez alors la production des pièces manquantes ou les compléments nécessaires. Sur cette base, l’AUP sera alors prolongée (dans la limite des 15 ans du code de l’environnement), éventuellement modifiée en fonction des éléments complémentaires qui auront été fournis.

En ce qui concerne les demandes dont l’économie globale du dossier d’autorisation est globalement non satisfaisante, je vous demande de les rejeter.

Bien entendu, les demandes qui remplissent des conditions suffisantes lors du dépôt, pourront être autorisées normalement pour une durée qui est fonction de la capacité à atteindre l’équilibre entre prélèvements et ressources (durée ne pouvant excéder 15 ans comme prévu au code de l’environnement).

Ces éléments d’orientations confirment des positions déjà prises dans certains départements.

Vous voudrez bien me faire part des difficultés éventuelles d’application de la présente note.

La présente note sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat.

Fait le 3 mai 2016

Le Directeur de l’Eau et la Biodiversité,
François Mitteault

Annexe 1 relative au contenu de l’autorisation unique pluriannuelle

1. Contenu de l’autorisation unique pluriannuelle

Sous réserve du respect des règles d’usage définies dans l'autorisation unique de prélèvement (AUP), l’OUGC aura la possibilité de répartir sur son périmètre de gestion collective les volumes prélevables selon les demandes exprimées. L’autorisation unique doit donc prévoir les règles à respecter afin de ne pas entraîner une augmentation de la pression de prélèvement dans une partie du périmètre déjà déficitaire en y affectant une part trop importante du volume prélevable de l'ensemble du périmètre.

La décomposition temporelle sera faite en périodes de prélèvement plus ou moins courtes selon la variabilité hydrologique ou l’inertie des nappes souterraines et à minima par saison (par exemple étiage, hors étiage, printemps,-été, etc.) pour distinguer, par exemple, les prélèvements réalisés en été depuis les cours d’eau ou les eaux souterraines des prélèvements réalisés en hiver ou au printemps pour réalimenter les plans d’eau utilisés à des fins d’irrigation et des prélèvements réalisés depuis ces plans d’eau.

En ce qui concerne la décomposition spatiale, elle tiendra compte de la connaissance acquise afin de ne pas rendre possible la concentration des prélèvements : par exemple décomposition pour des prélèvements dans une rivière en périmètre amont sans soutien d’étiage, périmètre aval avec soutien d’étiage, prélèvement en nappe d’accompagnement, etc. L’absence dans l’AUP de telles décompositions ne peut être envisageable.

Dans le cadre de cette AUP, seules les retenues assurant la pleine transparence hydraulique durant les mois d’étiage pourront être considérées comme n’impactant pas les écoulements estivaux. Le respect d’un débit réservé n’est pas suffisant. L’absence de connaissance du fonctionnement des ouvrages ne peut être un argument justifiant de classer à priori toutes les retenues hors du périmètre des volumes prélevables estivaux. Le cas échéant, un inventaire des modes de gestion des retenues du périmètre de l’OUGC devra être faite par l’OUGC.

Comme tout arrêté, les prescriptions de l’AUP devront être précises, adaptées, contrôlables et non sujettes à interprétation. Une prescription incontrôlable ne présente aucun intérêt et sera source potentielle de contentieux. L’encadrement de l’AUP, décomposé selon les échelles de temps et d’espace adaptés, peut se faire sous forme de volume (selon des périodes et périmètres) ou de débit instantané plafonné (selon les mêmes découpages de périodes ou périmètres).

Une même structure peut être OUGC sur plusieurs périmètres élémentaires sans pour autant pouvoir mutualiser les capacités de prélèvement entre les différents périmètres, il pourra y avoir une AUP par périmètre ou une seule AUP, couvrant tous les périmètres élémentaires de l'organisme unique, à la condition que les prescriptions soient bien distinguées selon les périmètres identifiés de gestion collective.

2. Durée de l’autorisation unique pluriannuelle

En application de l’article R.214-31-2 du code de l’environnement, l’AUP ne peut pas excéder 15 ans :

- Plus la connaissance du milieu est précise et plus la durée d’autorisation pourra être longue ;

- A l’inverse, si la connaissance est partielle sur le volume réellement prélevable et sur les conditions de prélèvements associées, la durée de l’autorisation devra être plus courte. La durée de l’AUP sera alors raisonnable et fonction du temps nécessaire pour l’acquisition de la connaissance sur le volume réellement prélevable et sur les conditions de prélèvements associées.

Le volume autorisé par l’AUP peut être dégressif au cours de l’autorisation afin d’atteindre progressivement le volume prélevable défini sur le périmètre de l’OUGC. Cette durée raisonnable tient compte du calendrier d’atteinte des objectifs de la DCE et de la nécessaire gestion équilibrée prévue au code de l’environnement. Dans ce cas, la durée de l’AUP sera limitée dans un premier temps à la durée d’atteinte de ce volume prélevable.

Dans les zones en équilibre, en absence d’étude prospective globale et partagée ou de décision d’une commission locale de l’eau, lorsque la demande d’AUP portera sur des volumes supérieurs aux volumes historiquement prélevés, l’AUP prévoira des clauses de révision de ces volumes au fur et à mesure de l’acquisition de données confirmant la faisabilité des prélèvements. L’AUP ne doit en aucun cas être l’occasion de préempter des droits sur une ressource encore non exploitée.

3. Prise en compte des programmes de réalisation de retenues de substitution

De nombreux territoires en déficit structurel ont, ou prévoient, des programmes de travaux de construction de stockage pour accompagner tout ou partie de la résorption de ce déficit. Des instructions ont été données sur ce sujet en matière de participation financière des Agences de l’Eau . Ces programmes de travaux peuvent être à des stades de réflexions très différents. Si les impacts de ces ouvrages sur les prélèvements hivernaux n’ont pas encore été évalués, il ne semble pas opportun de prévoir dès à présent de mentionner ces prélèvements hivernaux dans l’étude d’impact (ou d’incidence), ni dans le corps de l’AUP. Afin de prendre en compte ces programmes, ces ouvrages peuvent faire l’objet d’une clause de révision ou d’une mention dans les « considérants » préliminaires de l’AUP. Les conditions de prélèvement seront modifiées à l’occasion des instructions des dossiers relatifs aux constructions des ouvrages de stockage par voie de complément ou de modification des arrêtés d’AUP

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