(JO n° 93 du 19 avril 2014)


NOR : DEVM1407839A

Texte modifié par  :

- Arrêté du 3 juillet 2017 (JO n° 162 du 12 juillet 2017)

- Arrêté du 21 avril 2017 (JO n° 108 du 7 mai 2017)

- Arrêté du 31 mars 2017 (JO n°83 du 7 avril 2017)

- Arrêté du 10 août 2016 (JO n° 214 du 14 septembre 2016)

- Arrêté du 29 décembre 2015 (JO n°303 du 31 décembre 2015)

Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, armateurs à la pêche, services déconcentrés, organismes scientifiques dans le domaine de la pêche.

Objet : conditions de débarquement et de transbordement du thon rouge (Thunnus thynnus) et de certains débarquements et transbordements de cabillaud (Gadus morhua), de sole (Solea solea), de merlu (Merluccius merluccius), de hareng (Clupea harengus), de chinchard (Trachurus spp.), de maquereau (Scomber scombrus) ou d'espèces d'eau profonde.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le présent arrêté établit les conditions de débarquement et de transbordement par les navires professionnels d'espèces soumises à des plans pluriannuels établis conformément au régime de la politique commune de la pêche ou faisant l'objet de restrictions relatives au débarquement et au transbordement prévues par des réglementations internationale, européenne ou nationale. Le présent arrêté est pris en application du décret n° 2013-1073 du 27 novembre 2013 relatif au débarquement, au transbordement et à la première mise sur le marché dans les halles à marée des produits de la pêche maritime et de l'aquaculture.

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu les recommandations de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) ;

Vu le règlement (CE) n° 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant les conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences afférentes ;

Vu le règlement (CE) n° 811/2004 du Conseil du 21 avril 2004 instituant des mesures de reconstitution du stock de merlu du Nord ;

Vu le règlement (CE) n° 2166/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 établissant des mesures de reconstitution des stocks de merlu austral et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique et à l'ouest de la péninsule Ibérique et modifiant le règlement (CE) n° 850/98 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins ;

Vu le règlement (CE) n° 388/2006 du Conseil du 23 février 2006 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole du golfe de Gascogne ;

Vu le règlement (CE) n° 509/2007 du Conseil du 7 mai 2007 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole dans la Manche occidentale ;

Vu le règlement (CE) n° 676/2007 du Conseil du 11 juin 2007 établissant un plan pluriannuel de gestion pour les pêcheries exploitant des stocks de plie et de sole en mer du Nord ;

Vu le règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement (CE) n° 423/2004 ;

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 874/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;

Vu le règlement (CE) n° 302/2009 du Conseil du 6 avril 2010 modifié relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée, modifiant le règlement (CE) n° 43/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 1559/2007 ;

Vu le règlement (UE) n° 640/2010 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 établissant un programme de documentation des captures de thon rouge (Thunnus thynnus) et modifiant le règlement (CE) n° 1984/2003 du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 2013-1073 du 27 novembre 2013 relatif au débarquement, au transbordement et à la première mise sur le marché dans les halles à marée des produits de la pêche maritime et de l'aquaculture ;

Vu le décret n° 2014-54 du 24 janvier 2014 définissant les infractions graves aux règles de la politique commune de la pêche et au système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et établissant un système de points de pénalité pour les capitaines des navires de pêche ;

Vu l'arrêté du 17 avril 2012 relatif à l'organisation et aux missions du Centre national de surveillance des pêches ;

Vu l'arrêté du 10 avril 2014 définissant les mesures de contrôle de la pêcherie de thon rouge (Thunnus thynnus) dans le cadre du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 11 avril 2014

Les débarquements et transbordements de quantités de cabillaud supérieures à deux tonnes pêchées dans les zones définies à l'article 1er du règlement (CE) n° 1342/2008 susvisé ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés dans l'annexe A jointe au présent arrêté et, le cas échéant, selon les restrictions complémentaires fixées dans cette même annexe.

Article 2 de l'arrêté du 11 avril 2014

Les débarquements et transbordements de quantités de merlu supérieures à deux tonnes pêchées dans les zones définies à l'article 1er du règlement (CE) n° 811/2004 susvisé ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés dans l'annexe B jointe au présent arrêté et, le cas échéant, selon les restrictions complémentaires fixées dans cette même annexe.

Article 3 de l'arrêté du 11 avril 2014

I. Les débarquements de quantités d'espèces d'eau profonde supérieures à cent kilogrammes pêchées dans les zones définies à l'article 1er du règlement (CE) n° 2347/2002 susvisé et listées dans l'annexe 1 dudit règlement ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés dans l'annexe C jointe au présent arrêté, et, le cas échéant, selon les restrictions complémentaires fixées dans cette même annexe.

II. Les débarquements de hareng, maquereau et chinchard, considérés ensemble ou séparément, supérieurs à dix tonnes, pêchés dans les zones définies à l'article 78 du règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 susvisé ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés dans l'annexe D jointe au présent arrêté et, le cas échéant, selon les restrictions complémentaires fixées dans cette même annexe.

Article 4 de l'arrêté du 11 avril 2014

(Arrêté du 31 mars 2017, article 2 et Arrêté du 21 avril 2017, article 2)

I. Le débarquement et le transbordement de thon rouge ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés dans l'annexe E du présent arrêté et, le cas échéant, selon les restrictions complémentaires fixées dans cette même annexe. En l'absence de port désigné dans le département, le débarquement et le transbordement sont interdits.

II. « Le débarquement et le transbordement d'espadon de Méditerranée ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés dans l'annexe K du présent arrêté et, le cas échéant, selon les restrictions complémentaires fixées dans cette même annexe. En l'absence de port désigné dans le département, le débarquement et le transbordement sont interdits. »

Article 5 de l'arrêté du 11 avril 2014

(Arrêté du 29 décembre 2015)

« I. » Les débarquements de quantités de sole supérieures à cent kilogrammes pêchées dans les zones définies aux articles premiers des règlements (CE) n° 509/2007 et n° 676/2007 susvisés font l'objet de restrictions horaires dans certains ports de débarquement. Les ports concernés et les conditions de débarquement afférentes sont précisés en annexe F du présent arrêté.
« II. Les débarquements de sole pêchées dans les zones définies à l'article premier du règlement (CE) n° 388/2006 susvisé font l'objet de restrictions horaires dans certains ports de débarquement. Les ports concernés et les conditions de débarquement afférentes sont précisés en annexe J du présent arrêté.

« La pesée de ces débarquements de sole est effectuée exclusivement en halle à marée. »

Article 6 de l'arrêté du 11 avril 2014

(Arrêté du 29 décembre 2015, article 2 et Arrêté du 31 mars 2017, article 3)

I. « Les débarquements visés aux articles 3 et 4.I du présent arrêté » donnent lieu à une notification préalable de débarquement par tous les navires.

Pour les navires non assujettis à la transmission électronique des données de capture, les débarquements supérieurs à une tonne des espèces ci-après listées donnent lieu à une notification préalable de débarquement par le capitaine d'un navire de pêche battant pavillon français ou son représentant :
- cabillaud pêché dans les zones définies à l'article 1er du règlement (CE) n° 1342/2008 susvisé ;
- merlu pêché dans les zones définies aux articles premiers des règlements (CE) n° 2166/2005 et (CE) n° 811/2004 susvisés ;
- sole pêchée dans les zones définies aux articles premiers des règlements (CE) n° 388/2006, n° 509/2007 et n° 676/2007 susvisés.

« II. Les débarquements visés à l'article 4.II du présent arrêté donnent lieu à notification préalable de débarquement par tous les navires assujettis à la transmission électronique des données de capture. »

« III ». Pour les navires non assujettis à la transmission électronique des données de capture, les débarquements supérieurs à trois cent kilogrammes de sole pêchée dans les zones définies à l'article premier du règlement (CE) n° 388/2006 susvisé.

Article 7 de l'arrêté du 11 avril 2014

(Arrêté du 29 décembre 2015, article 2 et Arrêté du 3 juillet 2017, article 1er)

I. Le capitaine d'un navire de pêche non assujetti à la transmission électronique des données de capture et battant pavillon français, ou son représentant, transmet la notification préalable de débarquement prévue à l'article 6 du présent arrêté au Centre national de surveillance des pêches par télex au (422) 95-18-92, par télécopie au 00-33 (0)2-97-55-23-75 ou par courrier électronique à l'adresse cnsp-france@developpement-durable.gouv.fr :

 - quatre heures au moins avant l'heure prévue d'arrivée au port pour les navires visés à l'article 6. I ;
 - deux heures au moins avant l'heure prévue d'arrivée au port pour les navires « visés aux articles 6-II et 6-III ».

Cette notification préalable de débarquement comprend :
- le nom et le numéro d'immatriculation du navire ;
- les nom et prénom du capitaine ou de son représentant qui notifie le débarquement ;
- le nom du port ou du lieu de débarquement ;
- l'heure prévue d'arrivée (TU) dans ce port ou ce lieu de débarquement ;
- les quantités exprimées en kilogrammes de poids vif, pour toutes les espèces, dénommées par le code alpha 3 de la FAO, dont le volume détenu à bord dépasse cinquante kilogrammes (kg) ainsi que les quantités à débarquer ;
- la ou les zones géographiques où les captures ont été effectuées : sous-zone et division, ou sous-division soumise à des limitations de captures en vertu du droit de l'Union européenne.

Dans les mêmes conditions, et sans préjudice de l'article 18 du règlement n° 1224/2009 susmentionné, le capitaine d'un navire de pêche communautaire ne battant pas pavillon français ou son représentant transmet les notifications préalables de débarquement exigées en vertu du droit de l'Union européenne pour les débarquements visés aux articles 1er, 2, 3-II et 4 du présent arrêté.

II. Outre les mentions obligatoires pour tous les navires de pêche en application de la réglementation communautaire ou du paragraphe I du présent article, dès lors que du thon rouge est présent à bord, la notification préalable de débarquement comprend :
- le numéro d'inscription au registre de la CICTA du navire ;
- la quantité totale de thon rouge exprimée en kilogrammes de poids vif et en nombre de spécimens, dès le premier kilogramme ;
- la répartition de ces captures, en poids et en nombre, par calibre.

Un modèle de notification préalable de débarquement pour le thon rouge figure en annexe G du présent arrêté.

III. Pour les débarquements de cabillaud dans les ports situés à proximité immédiate des zones de pêche, une notification préalable de débarquement modificative précisant les quantités détenues à bord en fin de marée peut être envoyée par la suite. Cette notification modificative ne peut être envoyée à moins de deux heures de l'heure probable d'arrivée (TU) au port ou lieu de débarquement.

IV. Pour les débarquements de thon rouge dans les ports situés à moins de quatre heures de la zone de pêche, une notification préalable de débarquement modificative précisant les quantités détenues à bord en fin de marée, en poids en en nombre, par calibre peut être envoyée jusqu'à une heure avant l'arrivée du navire à quai.

 V. Pour les débarquements d'espadon dans les ports situés à moins de quatre heures de la zone de pêche, une notification préalable de débarquement modificative précisant les quantités détenues à bord en fin de marée, en poids, peut être envoyée jusqu'à une heure avant l'arrivée du navire à quai.

VI.  Un délai de notification préalable de débarquement supérieur ou inférieur au délai susvisé est fixé pour certains ports de débarquement, certaines espèces et pour certaines périodes de l'année. Ces délais figurent en annexes A, B, C, D, E et F du présent arrêté.

Article 8 de l'arrêté du 11 avril 2014

Les débarquements visés aux articles 1er, 3 et 4 du présent arrêté ne peuvent commencer sans l'autorisation écrite du Centre national de surveillance des pêches transmise au capitaine susvisé par courrier électronique ou par télécopie ou, en cas de dysfonctionnement, par tout autre moyen.

Dans l'intérêt de la bonne exécution des contrôles, le Centre national de surveillance des pêches peut donner ordre au capitaine du navire de surseoir au débarquement pour une durée qui ne peut être supérieure à deux heures pour tous les débarquements de thon rouge ainsi que pour les débarquements supérieurs à une tonne des espèces ci-après listées :
- cabillaud pêché dans les zones définies à l'article 1er du règlement (CE) n° 1342/2008 susvisé ;
- merlu pêché dans les zones définies aux articles premiers des règlements (CE) n° 2166/2005 et (CE) n° 811/2004 susvisés ;
- sole pêchée dans les zones définies aux articles premiers des règlements (CE) n° 388/2006, n° 509/2007 et n° 676/2007 susvisés.

Article 9 de l'arrêté du 11 avril 2014

(Arrêté du 3 juillet 2017, article 2)

« Les transbordements visés à l'article 4-I du présent arrêté » donnent lieu à une notification préalable de transbordement.

Le capitaine d'un navire de pêche battant pavillon français vers lequel est transbordée la capture ou son représentant transmet une notification préalable de transbordement selon le modèle figurant à l'annexe H du présent arrêté au Centre national de surveillance des pêches par télex au (422) 95-18-92, par télécopie au 00-33 (0)2-97-55-23-75 ou par courrier électronique à l'adresse cnsp-france@developpement-durable.gouv.fr, quarante-huit heures au moins avant l'heure prévue du transbordement.

Cette notification préalable de transbordement comprend :
- le nom, le numéro d'immatriculation, le pavillon et le numéro d'inscription au registre de la CICTA du navire destinataire ;
- le nom, le numéro d'immatriculation, le pavillon et le numéro d'inscription au registre de la CICTA du navire ayant effectué la capture à transborder ;
- les nom et prénom du capitaine ou de son représentant qui notifie le débarquement ;
- le nom du port de transbordement ;
- l'heure prévue d'arrivée (TU) au port de transbordement ;
- les quantités de thon rouge, exprimées en kilogrammes de poids vif et en nombre de spécimens, conservées à bord avant transbordement ;
- la ou les zones géographiques où les captures détenues à bord ont été effectuées ;
- les quantités de thon rouge, exprimées en kilogrammes de poids vif et en nombre de spécimens, à transborder ;
- la ou les zones géographiques où les captures à transborder ont été effectuées ;
- les quantités de thon rouge, exprimées en kilogrammes de poids vif et en nombre de spécimens, après transbordement.

Article 10 de l'arrêté du 11 avril 2014

(Arrêté du 3 juillet 2017, article 3)

« Les transbordements visés à l'article 4-I du présent arrêté » donnent lieu à une demande d'autorisation de transbordement.

I. Sans préjudice des dispositions du règlement (CE) n° 1224/2009 susvisé, le capitaine d'un navire de pêche battant pavillon français ayant effectué la capture ou son représentant demande une autorisation de transbordement selon le modèle figurant en annexe I du présent arrêté au Centre national de surveillance des pêches par télex au (422) 95-18-92, par télécopie au 00-33 (0)2-97-55-23-75 ou par courrier électronique à l'adresse cnsp-france@developpement-durable.gouv.fr, huit heures au moins avant l'heure prévue de transbordement.

II. Les opérations de transbordement ne peuvent commencer sans l'autorisation écrite du Centre national de surveillance des pêches transmise au capitaine susvisé par courrier électronique ou par télécopie, ou, en cas de dysfonctionnement, par tout autre moyen.

III. L'opération de transbordement est refusée ou suspendue en attente de complément d'information si :
- la demande d'autorisation de transbordement est incomplète ;
- la demande d'autorisation de transbordement n'a pas été notifiée dans le délai fixé ;
- le navire ayant réalisé la capture n'est pas autorisé à pêcher du thon rouge ;
- le navire de capture est en infraction vis-à-vis de ses obligations de transmission des données de localisation par satellite ;
- le port, lieu, quai ou horaire demandé pour effectuer le transbordement n'est pas un port, lieu, quai ou horaire désigné ;
- le navire ayant réalisé la capture ou l'organisation de producteurs à laquelle il appartient ne dispose pas d'un quota suffisant pour le thon rouge transbordé ;
- les quantités de poissons n'ont pas été dûment déclarées et n'ont pas été prises en compte pour la consommation du quota susceptible d'être applicable ;
- le navire prévu pour recevoir les captures ne figure pas sur le registre de la CICTA des navires autorisés à se livrer à des opérations relatives au thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée ;
- le navire prévu pour recevoir les captures est en infraction vis-à-vis de ses obligations de transmission des données de localisation par satellite ;
- les captures ont été réalisées en totalité ou en partie dans une zone où les autorités françaises n'autorisent pas l'activité de pêche de leurs ressortissants.

Le Centre national de surveillance des pêches notifie alors par écrit le refus ou la suspension du transbordement au capitaine du navire ayant réalisé la capture (par courrier électronique ou par télécopie) et à son armateur ainsi qu'au navire destinataire (par courrier électronique ou par télécopie) et à son armateur ou, en cas de dysfonctionnement, par tout autre moyen.

Article 11 de l'arrêté du 11 avril 2014

Tout manquement aux présentes dispositions peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément aux articles L. 946-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime.

Article 12 de l'arrêté du 11 avril 2014

L'arrêté du 16 juin 2011 précisant les conditions de certains débarquements et transbordements de cabillaud (Gadus morhua), de sole (Solea solea), de merlu (Merluccius merluccius), de hareng (Clupea harengus), de chinchard (Trachurus spp.), de maquereau (Scomber scombrus) ou d'espèces d'eau profonde est abrogé.

Article 13 de l'arrêté du 11 avril 2014

La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets territorialement compétents sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Annexe A

Annexe B

   

Annexe C


  Annexe  D

Annexe E

(Arrêté du 10 août 2016, article 1er et annexe et Arrêté du 31 mars 2017, article 5 et annexe E)

A consulter en pdf

 

Annexe F

   

Annexe G

Annexe H

Annexe I

Annexe J

(Arrêté du 29 décembre 2015, article 3 et annexe J et Arrêté du 31 mars 2017, article 5 et annexe J)

A consulter en pdf

 

Annexe K

(Arrêté du 31 mars 2017, article 5 et annexe K)

A consulter en pdf

 

Fait le 11 avril 2014.

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture :

Le sous-directeur des ressources halieutiques,
P. de Lambert des Granges

 

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