(JO n° 95 du 22 avril 2017)


NOR : DEVP1708434A

Publics concernés : détenteurs d'équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés.

Objet : limitation de la durée pendant laquelle un équipement peut être utilisé, dès lors qu'une fuite de gaz à effet de serre fluoré a été détectée.

Entrée en vigueur : le lendemain de la publication au Journal officiel pour la mise à jour de référence normative et le 1er juillet 2017 pour les autres dispositions.

Notice : l'arrêté procède à une mise à jour de référence normative et limite à 4 jours ouvrés la durée pendant laquelle un équipement fuyard qui n'a pas fait l'objet d'une réparation peut être utilisé. Lorsque l'équipement est composé de plusieurs circuits, seul le circuit fuyard ou la partie de circuit fuyarde doit être arrêté.

Références : le texte (NOR : DEVP1604751A) modifié par le présent arrêté peut être consulté dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Vu le règlement (CE) n° 1516/2007 du 19 décembre 2007 définissant les exigences types applicables au contrôle d'étanchéité pour les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant certains gaz à effet de serre fluorés ;

Vu le code de l'environnement, notamment le titre IV du livre V ;

Vu l'arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés ;

Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 24 mars 2017 au 15 avril 2017, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 19 avril 2017

Au cinquième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 29 février 2016 susvisé, les mots : « version de 2016 » sont remplacés par les mots : « version de 2017 ».

Article 2 de l'arrêté du 19 avril 2017

A l'article 7 de l'arrêté du 29 février 2016 susvisé, la dernière phrase est remplacée par les phrases suivantes :

« Dans un délai maximal de 4 jours ouvrés après le contrôle d'étanchéité, des mesures sont mises en œuvre pour faire cesser la fuite ou à défaut l'équipement est mis à l'arrêt puis il est vidangé dans le même délai par un opérateur titulaire de l'attestation de capacité. Si l'équipement est constitué de plusieurs circuits, les circuits ou parties de circuits sur lesquels aucune fuite n'a été constatée peuvent rester en service et seuls les circuits ou parties de circuits sur lesquels la fuite a été constatée sont mis à l'arrêt et vidangés.

« La remise en service ne peut avoir lieu qu'après réparation de l'équipement.

« Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables si la mise à l'arrêt de l'équipement est de nature à porter atteinte à la sécurité ou à la sûreté d'exploitation d'installations classées pour la protection de l'environnement ou d'installations nucléaires de base. Dans ce cas l'équipement ne fait plus l'objet d'opération de recharge en fluide frigorigène jusqu'à réparation. »

Article 3 de l'arrêté du 19 avril 2017

Les dispositions de l'article 1er du présent arrêté entrent en vigueur le lendemain de sa publication.

Les dispositions de l'article 2 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2017.

Article 4 de l'arrêté du 19 avril 2017

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 avril 2017.

Ségolène Royal

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