(JOUE n° L 335 du 20 décembre 2007)
Vus
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté européenne,
Vu le règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés (1), et notamment son article 3, paragraphe 7,
(1) JO L 161 du 14.6.2006, p. 1.
Considérants
Considérant ce qui suit :
(1) Conformément au règlement (CE) n° 842/2006, les registres des équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur doivent contenir certaines informations. Afin d’assurer l’application efficace du règlement (CE) n° 842/2006, il convient de prévoir l’indication d’informations complémentaires dans les registres des équipements.
(2) Les informations relatives à la charge des gaz à effet de serre fluorés doivent figurer dans les registres des équipements.
Lorsque la charge des gaz à effet de serre fluorés est inconnue, l’exploitant de l’équipement concerné doit veiller à ce que du personnel certifié détermine cette charge afin de faciliter le contrôle d’étanchéité.
(3) Avant que le contrôle d’étanchéité ne soit effectué, du personnel certifié doit examiner attentivement les informations contenues dans les registres de l’équipement pour déterminer tout problème antérieur et consulter les rapports antérieurs.
(4) Afin d’assurer un contrôle d’étanchéité efficace, les contrôles doivent être axés sur les parties de l’équipement qui sont le plus susceptibles de connaître des fuites.
(5) Les contrôles d’étanchéité doivent être effectués avec des méthodes de mesure directes ou indirectes. Les méthodes de mesure directes établissent la fuite en utilisant des dispositifs de détection qui peuvent déterminer si la charge des gaz à effet de serre fluorés s’échappe du système. Les méthodes de mesure indirectes sont fondées sur le constat d’un fonctionnement anormal du système et sur l’analyse des paramètres appropriés.
(6) Les méthodes de mesure indirectes doivent être appliquées dans les cas où la fuite se développe très lentement et où l’équipement est placé dans un environnement bien aéré rendant difficile la détection des gaz à effet de serre fluorés s’échappant du système dans l’atmosphère. Des méthodes de mesure directes sont nécessaires pour déterminer l’emplacement exact de la fuite. La décision concernant la méthode de mesure à utiliser doit être prise par du personnel certifié qui a la formation et l’expérience nécessaires pour choisir la méthode de mesure la plus appropriée cas par cas.
(7) En cas de présomption de fuite, il convient que celle-ci fasse l’objet d’un contrôle permettant de l’identifier et de la réparer.
(8) Afin d’assurer l’efficacité du système réparé, le contrôle complémentaire prévu par le règlement (CE) n° 842/2006 doit être axé sur les parties du système où la fuite a été détectée et sur les parties adjacentes.
(9) Une installation défectueuse de nouveaux systèmes constitue un risque important de fuite. Par conséquent, les systèmes nouvellement installés doivent faire l’objet d’un contrôle d’étanchéité immédiatement après leur mise en service.
(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil (2),
(2) JO L 244 du 29.9.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par la décision 2007/540/CE de la Commission (JO L 198 du 31.7.2007, p. 35).
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article 1er du règlement du 19 décembre 2007
Objet et champ d’application
Le présent règlement définit, conformément au règlement (CE) n° 842/2006, les exigences types applicables au contrôle d’étanchéité pour les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur en état de fonctionnement ou mis hors service temporairement et contenant 3 kg ou plus de gaz à effet de serre fluorés.
Le présent règlement ne s’applique pas aux équipements comportant des systèmes hermétiquement scellés qui sont étiquetés comme tels et contiennent moins de 6 kg de gaz à effet de serre fluorés.
Article 2 du règlement du 19 décembre 2007
Registre des équipements
1. L’exploitant indique ses nom, adresse postale et numéro de téléphone dans les registres visés à l’article 3, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 842/2006, ci-après dénommés " registres de l’équipement ".
2. La charge des gaz à effet de serre fluorés de l’équipement de réfrigération, de climatisation ou de pompe à chaleur est indiquée dans les registres de l’équipement.
3. Lorsque la charge des gaz à effet de serre fluorés pour un équipement de réfrigération, de climatisation ou de pompe à chaleur n’est pas indiquée dans les spécifications techniques du fabricant ou sur l’étiquette de ce système, l’exploitant veille à ce qu’elle soit déterminée par du personnel certifié.
4. Lorsque la cause de la fuite a été établie, elle est indiquée dans les registres de l’équipement.
Article 3 du règlement du 19 décembre 2007
Contrôle des registres de l’équipement
1. Avant d’effectuer des contrôles d’étanchéité, du personnel certifié contrôle les registres de l’équipement.
2. Une attention particulière est accordée aux informations pertinentes concernant des problèmes récurrents ou des parties problématiques.
Article 4 du règlement du 19 décembre 2007
Contrôles systématiques
Les parties suivantes de l’équipement de réfrigération, de climatisation ou de pompe à chaleur sont contrôlées systématiquement :
1) les joints ;
2) les valves, y compris les tuyaux ;
3) les joints d’étanchéité, y compris les joints d’étanchéité sur les séchoirs et filtres interchangeables ;
4) les parties du système soumises à des vibrations ;
5) les connexions aux dispositifs de sécurité ou de fonctionnement.
Article 5 du règlement du 19 décembre 2007
Choix de la méthode de mesure
1. Le personnel certifié applique une méthode de mesure directe conformément à l’article 6 ou une méthode de mesure indirecte conformément à l’article 7 lors de la mise en œuvre d’un contrôle d’étanchéité concernant l’équipement de réfrigération, de climatisation ou de pompe à chaleur.
2. Des méthodes de mesure directes peuvent toujours être appliquées.
3. Des méthodes de mesure indirectes ne sont appliquées que si les paramètres de l’équipement à analyser, visés à l’article 7, paragraphe 1, donnent des informations fiables sur la charge des gaz à effet de serre fluorés indiquée dans les registres de l’équipement et la probabilité de fuite.
Article 6 du règlement du 19 décembre 2007
Méthodes de mesure directes
1. Pour établir la fuite, le personnel certifié utilise l’une ou plusieurs des méthodes de mesure directes suivantes :
a) contrôle des circuits et des composantes présentant un risque de fuite avec des dispositifs de détection de gaz adaptés au réfrigérant du système ;
b) introduction d’un liquide de détection ultraviolet (UV) ou d’un colorant approprié dans le circuit ;
c) solutions moussantes déposées/eau savonneuse.
2. Les dispositifs de détection de gaz visés au paragraphe 1, point a), sont vérifiés tous les douze mois pour s’assurer de leur bon fonctionnement. La sensibilité des dispositifs portatifs de détection de gaz est d’au moins 5 grammes par an.
3. L’application d’un liquide de détection UV ou d’un colorant approprié dans le circuit de réfrigération n’est entreprise que si le fabricant de l’équipement a reconnu que ces méthodes de détection sont techniquement possibles. La méthode ne sera appliquée que par du personnel certifié pour entreprendre des activités impliquant une action dans le circuit de réfrigération contenant des gaz à effet de serre fluorés.
4. Lorsque les méthodes spécifiées au paragraphe 1 du présent article ne déterminent pas une fuite, que les parties visées à l’article 4 n’indiquent aucun signe de fuite et dans la mesure où du personnel certifié considère qu’il y a une fuite, il inspecte les autres parties de l’équipement.
5. Avant les tests de pression avec de l’azote libre d’oxygène ou un autre gaz approprié pour tester la pression aux fins du contrôle d’étanchéité, les gaz à effet de serre fluorés sont récupérés dans tout le système par du personnel certifié pour la récupération des gaz à effet de serre fluorés dans ce type d’équipement spécifique.
Article 7 du règlement du 19 décembre 2007
Méthodes de mesure indirectes
1. Pour établir une fuite, le personnel certifié effectue un contrôle visuel et manuel de l’équipement et analyse l’un ou plusieurs des paramètres suivants :
a) la pression ;
b) la température ;
c) le courant du compresseur ;
d) les niveaux de liquides ;
e) le volume de la quantité rechargée.
2. Toute présomption de fuite de gaz à effet de serre fluoré est suivie d’un examen de la fuite selon une méthode directe conformément à l’article 6.
3. L’une ou plusieurs des situations suivantes constituent une présomption de fuite :
a) un système fixe de détection des fuites indique une fuite ;
b) l’équipement produit des bruits ou des vibrations ou un givrage anormaux ou une capacité de refroidissement insuffisante ;
c) des indications de corrosion, des fuites d’huile et des dommages aux composantes ou aux matériels aux points de fuite possibles ;
d) des indications de fuite à partir de repères transparents ou des indicateurs de niveau ou d’autres aides visuelles ;
e) des indications de dommages dans les commutateurs de sécurité, de pression, les jauges et les connexions des senseurs ;
f) des écarts par rapport aux conditions normales de fonctionnement indiquées par les paramètres analysés, y compris les observations des systèmes électroniques en temps réel ;
g) d’autres signes indiquant la perte de charge du réfrigérant.
Article 8 du règlement du 19 décembre 2007
Réparation des fuites
1. L’exploitant veille à ce que la réparation soit effectuée par du personnel certifié pour entreprendre cette activité spécifique.
Avant la réparation, une évacuation ou une récupération est effectuée, si nécessaire.
2. L’exploitant veille à ce qu’un test d’étanchéité avec de l’azote libre d’oxygène ou d’un gaz de séchage approprié pour tester la pression soit effectué, le cas échéant, suivi d’une évacuation, d’une recharge et d’un test d’étanchéité.
Avant le test de pression avec de l’azote libre d’oxygène ou un autre gaz approprié pour tester la pression, les gaz à effet de serre fluorés sont récupérés dans tout l’équipement si nécessaire.
3. La cause de la fuite est déterminée dans la mesure du possible pour éviter sa récurrence.
Article 9 du règlement du 19 décembre 2007
Contrôle complémentaire
Lors de la mise en œuvre du contrôle complémentaire visé à l’article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 842/2006, le personnel certifié se concentre sur les parties où des fuites ont été trouvées et réparées ainsi que sur les parties adjacentes dans les cas où une pression a été appliquée pendant la réparation.
Article 10 du règlement du 19 décembre 2007
Exigences pour les systèmes nouvellement mis en service
Les systèmes nouvellement installés font l’objet d’un contrôle d’étanchéité immédiatement après leur mise en service.
Article 11 du règlement du 19 décembre 2007
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2007.
Par la Commission
Stavros DIMAS
Membre de la Commission