(BO MTES n° 2017/13 du 25 août 2017)
NOR : TREP1722115S
Vus
Le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code de l’environnement, notamment le chapitre VII du titre V de son livre V ;
Vu le décret nº 99-1046 du 13 décembre 1999 modifié relatif aux équipements sous pression, et notamment ses articles 18 et 22 ;
Vu l’arrêté du 15 mars 2000 modifié relatif à l’exploitation des équipements sous pression, notamment l’article 23 ;
Vu la décision BSEI nº 15-085 du 20 octobre 2015, modifiée par la décision BSERR nº 16-063 du 12 avril 2016, approuvant le guide d’élaboration des plans d’inspection selon le DT84 Ver. C02 ;
Vu le document 2016-07 établit par l’Association pour la qualité des appareils à pression (AQUAP) intitulé : « Traitement d’une requalification périodique par Examen complet (selon BSERR 15-085 modifiée) »,
Décide :
Article 1er de la décision du 2 août 2017
Le guide AQUAP 2016-07 d’août 2017, établi par l’Association pour la qualité des appareils à pression, relatif aux modalités de traitement d’une requalification périodique par « examen complet » d’équipements suivis selon les dispositions du guide DT84, révision C02, d’élaboration et de mise en oeuvre des plans d’inspections est approuvé en application du paragraphe 8 de l’article 23 de l’arrêté du 15 mars 2000 modifié.
Article 2 de la décision du 2 août 2017
La mise à disposition des documents de justification de la certification et de l’habilitation du personnel en charge des contrôles définis dans le guide objet de l’approbation est requise à partir
de la date de mise en oeuvre du guide DT84, version C02.
Article 3 de la décision du 2 août 2017
Pour une nouvelle présentation à la requalification périodique suite à refus de requalification périodique par « examen complet », selon les dispositions définies au titre du DT84, révision C02, le demandeur doit être en mesure d’apporter à l’organisme habilité des éléments satisfaisants pour corriger les effets du ou des manquement(s) ayant conduit au refus.
Si l’analyse des éléments fournis à l’organisme habilité ne lui permet pas de conclure favorablement, la requalification périodique est conduite avec une épreuve hydraulique.
Article 4 de la décision du 2 août 2017
Tout manquement ayant conduit à un refus de requalification périodique conduit le service d’inspection reconnu (SIR) à établir une fiche d’évènement avec une information immédiate du service régional en charge du suivi des appareils à pression (DREAL) selon les dispositions de l’article 19 et de l’annexe 2 de la décision BSEI nº 13-125 du 31 décembre 2013 relative aux services inspection reconnus.
Article 5 de la décision du 2 août 2017
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la transition écologique et solidaire.
Fait le 2 août 2017.
Le ministre d’État de la transition écologique et solidaire,
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
M. Mortureux