(JO n° 49 du 27 février 2020)
NOR : AGRG2005393A
Publics concernés : toute personne transportant des oiseaux vivants pour son compte propre ou pour celui d'un tiers, à l'exclusion des particuliers transportant trente oiseaux vivants ou moins.
Objet : modification des conditions de nettoyage et de désinfection des véhicules et des moyens de transport d'oiseaux vivants ainsi que des conditions de dérogations pour les tournées de transport.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent arrêté vient compléter les dispositions de l'arrêté du 14 mars 2018. Il modifie les conditions de nettoyage et de désinfection des véhicules et moyens de transport d'oiseaux vivants ainsi que les conditions de dérogations concernant les tournées de transport pour les transporteurs d'oiseaux vivants travaillant en circuits courts avec des abattoirs à faible tonnage, et les transporteurs d'oiseaux appartenant à la catégorie des « autres oiseaux captifs ».
Références : l'arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (texte consolidé) ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 221-1, L. 233-3, et l'annexe I à l'article D. 212-78 ;
Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatifs à l'influenza aviaire ;
Vu l'arrêté du 10 octobre 2011 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges de volailles et d'œufs à couver au sein de l'Union européenne ;
Vu l'arrêté du 16 mars 2016 modifié relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs ;
Vu l'arrêté du 14 mars 2018 modifié relatif aux mesures de prévention de la propagation des maladies animales via le transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 20 février 2020
A l'article 1er de l'arrêté du 14 mars 2018 susvisé, les définitions suivantes sont supprimées :
« -“ Transport direct ” : transport effectué depuis une exploitation d'origine unique vers une exploitation de destination unique, sans chargement ou déchargement intermédiaire d'animaux ;
« -“ Tournée de livraison des élevages ” : transport correspondant à un chargement dans une exploitation d'origine suivi de déchargement dans un ou plusieurs élevages ;
« -“ Tournée de collecte vers les abattoirs ” » : transport correspondant à plusieurs chargements successifs dans des exploitations d'élevage d'origines différentes suivis d'un unique déchargement dans un établissement d'abattage ; ».
Article 2 de l'arrêté du 20 février 2020
A l'article 3 de l'arrêté du 14 mars 2018 susvisé, les termes : « 15 janvier » sont remplacés par les termes : « 15 mars ».
Article 3 de l'arrêté du 20 février 2020
A l'article 5 de l'arrêté du 14 mars 2018 susvisé :
I. La disposition : « Un transporteur ne procède qu'à des transports directs, des tournées de livraison d'élevages ou des tournées de collecte vers l'abattoir tels que définis à l'article 1er. » est remplacée par la disposition suivante :
« Le transport d'oiseaux vivants vers une ou plusieurs exploitations est autorisé seulement depuis une exploitation unique, sauf dérogation définie à l'alinéa 4 du présent article.
« Le déchargement successif d'oiseaux vivants dans plusieurs abattoirs est interdit, sauf dérogation définie à l'alinéa 4 du présent article pour les espèces autres que palmipèdes. »
II. Au troisième alinéa, les mots : « Toute fois » sont supprimés.
III. Après le quatrième alinéa, sont insérées les dispositions suivantes :
« Par dérogation, sont autorisés :
- le transport d'autres oiseaux captifs provenant d'une seule ou de plusieurs exploitations à destination d'une exploitation unique sous réserve qu'ils soient transportés dans des cartons jetables ou des caisses en plastique ;
- le transport de poulettes futures pondeuses d'œufs de consommation provenant de deux exploitations différentes, sous réserve que le statut sanitaire des élevages de poulettes d'origine répond aux exigences de la charte sanitaire du plan de lutte national ;
- le transport d'oiseaux d'un jour provenant de façon occasionnelle de deux couvoirs différents, à destination d'une seule ou de plusieurs exploitations, à condition que le statut des cheptels reproducteurs respecte les conditions de l'arrêté du 8 février 2016 notamment les articles 2 et 7 bis ;
- les déchargements d'oiseaux vivants des espèces autres que palmipèdes dans plusieurs établissements d'abattage dont la production individuelle n'excède pas 1 500 tonnes/ an, provenant d'une ou de plusieurs exploitations collectés au cours de la même tournée et par le même transporteur, sous réserve que les exploitations collectées et les abattoirs livrés soient situés dans un rayon de 80 km à partir de la première exploitation collectée, que le transporteur désinfecte à la sortie de chaque abattoir les parties basses des véhicules au niveau des roues, des bas de caisse et du hayon, et que les opérations de nettoyage et de désinfection soient réalisées à la fin du déchargement complet du véhicule dans une station de lavage et de désinfection conforme du dernier abattoir livré et avant tout retour en exploitation. »
Article 4 de l'arrêté du 20 février 2020
A l'article 7 de l'arrêté du 14 mars 2018 susvisé :
I. Au d du 2, les termes : « Poulettes d'œufs de consommation ou » sont ajoutés avant le mot : « reproducteurs ».
II. A la fin du 2, est inséré l'alinéa suivant :
« Par dérogation, les palmipèdes et les autres espèces de volailles peuvent être mélangés dans le même véhicule uniquement pour les détenteurs ou propriétaires d'oiseaux élevés sur leur propre exploitation, livrant en transport direct uniquement et par leurs propres moyens, un abattoir ou un marché local, situé à moins de 80 km de son exploitation. Le cas échéant, les retours éventuels d'oiseaux vivants des marchés locaux sont organisés de façon à réduire au maximum les risques de contamination vis-à-vis des autres oiseaux présents dans l'exploitation avant nettoyage et désinfection des équipements et moyens de transports. »
Article 5 de l'arrêté du 20 février 2020
A l'article 8 de l'arrêté du 14 mars 2018 susvisé :
I. Au 1, les termes : « chaque transport. » sont remplacés par les dispositions suivantes :
« le déchargement complet du véhicule de transport. Peuvent déroger au nettoyage et à la désinfection après déchargement complet du véhicule, les transporteurs d'oiseaux d'un jour et de poules pondeuses à destination d'animaleries ou de particuliers transportés dans des cartons jetables et les transporteurs d'autres oiseaux captifs transportés dans des cartons jetables ou des caisses plastiques, sous réserve de procéder régulièrement et au minimum chaque semaine au nettoyage et à la désinfection des véhicules, sans préjudice de tout contrôle visuel défavorable qui conduirait à mettre en place des mesures correctives immédiates. »
II. Au premier alinéa du 4, le terme : « responsabilisé » est remplacé par le terme : « responsabilité » et après les termes : « du 29 avril 2004 susvisé », sont ajoutés les termes suivants : « et rédigées par l'exploitant. »
III. Au second alinéa du 4 :
- au b, les termes : « (au minimum 70° C) » sont supprimés ;
- au c, les termes : « (au minimum 50° C) » sont supprimés ;
- au d, les dispositions : « Application d'un produit désinfectant bactéricide, virucide et fongicide autorisé, en veillant à respecter la concentration et le temps d'action indiqués sur la fiche technique du désinfectant utilisé » sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Application systématique d'un produit désinfectant autorisé, à action a minima virucide ».
- à la fin est inséré un f rédigé comme suit :
« f) Le nettoyage et la désinfection des contenants doivent se faire le plus rapidement possible après déchargement. »
Article 6 de l'arrêté du 20 février 2020
L'article 14 de l'arrêté du 14 mars 2018 susvisé est supprimé.
Article 7 de l'arrêté du 20 février 2020
Le directeur général de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Fait le 20 février 2020.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
B. Ferreira