(JO n° 0242 du 18 octobre 2011)


NOR : AGRG1127586A

Vus

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur ;

Vu le règlement (CE) n° 617/2008 de la Commission du 27 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour les œufs à couver et les poussins de volailles de basse-cour ;

Vu la directive du Conseil 82/894/CEE du 21 décembre 1982 modifiée concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté ;

Vu la directive 2006/605/CE du Conseil du 6 septembre 2006 concernant certaines mesures de protection relatives aux échanges intracommunautaires de volailles destinées à la fourniture de gibier sauvage de repeuplement ;

Vu la directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'œufs à couver ;

Vu la décision 91/552/CEE de la Commission du 27 septembre 1991 fixant le statut du Danemark au regard de la maladie de Newcastle ;

Vu la décision 93/152/CEE de la Commission du 8 février 1993 établissant les critères de vaccination contre la pseudopeste aviaire (maladie de Newcastle) à appliquer dans le cadre des programmes de vaccination de routine ;

Vu la décision 94/963/CE de la Commission du 28 décembre 1994 fixant le statut de la Finlande comme pays ne vaccinant pas contre la maladie de Newcastle ;

Vu la décision 95/98/CE de la Commission du 13 mars 1995 fixant le statut de la Suède comme pays ne vaccinant pas contre la maladie de Newcastle ;

Vu la décision 95/410/CEE du Conseil du 22 juin 1995 fixant les règles concernant le test microbiologique par échantillonnage dans l'établissement d'origine pour les volailles d'abattage destinées à la Finlande et à la Suède ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 236-1 à L. 236-3 et L. 236-5 à L. 236-8 ;

Vu l'arrêté du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte en cas de maladie de Newcastle ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l'influenza aviaire ;

Vu l'arrêté du 29 mars 2011 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la pullorose,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 10 octobre 2011

1. Le présent arrêté définit les conditions de police sanitaire régissant les échanges de volailles et d'œufs à couver au sein de l'Union européenne.

2. Le présent arrêté ne s'applique pas aux volailles destinées à des expositions, des concours ou des compétitions.

Article 2 de l'arrêté du 10 octobre 2011

Aux fins du présent arrêté, on entend par :

1. Volailles : les poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans et perdrix ainsi que les oiseaux coureurs (ratites), élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viande ou d'œufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement.

2. Œufs à couver : les œufs produits par les volailles définies au point 1 et destinés à être incubés.

3. Poussins d'un jour : toutes les volailles âgées de moins de soixante-douze heures et non encore nourries ; toutefois les canards de Barbarie (Cairina moschata) ou leurs croisements peuvent être nourris.

4. Volailles de reproduction : les volailles âgées de soixante-douze heures ou plus destinées à la production d'œufs à couver.

5. Volailles de rente : les volailles âgées de soixante-douze heures ou plus et élevées en vue de la production de viande et/ou d'œufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement.

6. Volailles d'abattage : les volailles conduites directement à l'abattoir pour y être abattues dans les meilleurs délais, mais au plus tard dans les soixante-douze heures après leur arrivée.

7. Troupeau : l'ensemble des volailles de même statut sanitaire détenues dans un même local ou dans un même enclos et constituant une unité épidémiologique. Dans les batteries, ce terme inclut tous les oiseaux partageant le même cubage d'air.

8. Exploitation : une installation pouvant inclure un établissement, utilisée pour l'élevage ou la détention de volailles de reproduction ou de rente.

9. Etablissement : l'installation ou la partie d'une installation située dans un même site et concernant les secteurs d'activité indiqués ci-après :

a) Etablissement de sélection : l'établissement dont l'activité consiste dans la production d'œufs à couver destinés à la production de volailles de reproduction ;

b) Etablissement de multiplication : l'établissement dont l'activité consiste dans la production d'œufs à couver destinés à la production de volailles de rente ;

c) Etablissement d'élevage, soit :
i) L'établissement élevant des volailles de reproduction, c'est-à-dire l'établissement dont l'activité consiste à élever des volailles de reproduction avant le stade de la reproduction ; ou
ii) L'établissement élevant des volailles de rente, c'est-à-dire l'établissement dont l'activité consiste à élever des volailles pondeuses avant le stade de la ponte ;

d) Couvoir : l'établissement dont l'activité consiste dans la mise en incubation, l'éclosion des œufs à couver et la fourniture de poussins d'un jour.

10. Vétérinaire officiel : tout vétérinaire placé sous l'autorité du directeur départemental (de la cohésion sociale et) de la protection des populations ou de la direction générale de l'alimentation du ministère chargé de l'agriculture.

11. Vétérinaire sanitaire : vétérinaire titulaire d'un mandat sanitaire délivré par le préfet (direction départementale [de la cohésion sociale et] de la protection des populations) et mandaté sous la responsabilité de celui-ci pour procéder aux contrôles des établissements prévus par le présent arrêté.

12. Visite sanitaire : une visite effectuée par le directeur départemental (de la cohésion sociale et) de la protection des populations ou son représentant ou par un vétérinaire sanitaire et ayant pour objet l'examen de l'état sanitaire de toutes les volailles de cet établissement.

13. Maladies à déclaration obligatoire : au sens du présent arrêté, les maladies citées en annexe III.

14. Quarantaine : l'installation où les volailles sont maintenues en isolement complet, sans contact direct avec d'autres oiseaux, afin d'y être soumises à une observation prolongée et d'y subir diverses épreuves de contrôle à l'égard des maladies citées en annexe III du présent arrêté.

15. Abattage sanitaire : l'opération consistant à détruire, en s'entourant de toutes les garanties sanitaires nécessaires, dont la désinfection, toutes les volailles et produits atteints ou suspects de contamination.

16.1. Laboratoires agréés : laboratoires chargés d'effectuer les tests de diagnostic prescrits par le présent arrêté et dont la liste est fixée par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

16.2. Le laboratoire national de référence : le laboratoire désigné par arrêté du ministre en charge de l'agriculture.

Article 3 de l'arrêté du 10 octobre 2011

Pour faire l'objet d'échanges au sein de l'Union européenne :

a) Les œufs à couver, les poussins d'un jour, les volailles de reproduction et de rente doivent remplir les conditions énoncées aux articles 4, 12, 13 et 15.

En outre :
i) Les œufs à couver doivent remplir les conditions énoncées à l'article 5 ;
ii) Les poussins d'un jour doivent remplir les conditions énoncées à l'article 6 ;
iii) Les volailles de reproduction et de rente doivent remplir les conditions énoncées à l'article 7 ;

b) Les volailles d'abattage doivent remplir les conditions énoncées aux articles 8, 12, 13 et 15 ;

c) Les volailles, y compris les poussins d'un jour, destinées à la fourniture de gibier de repeuplement doivent remplir les conditions énoncées aux articles 4, 9, 12, 13 et 15 ;

d) En matière de salmonelles, les volailles destinées à la Finlande et la Suède doivent satisfaire aux conditions fixées en application de l'article 10.

Article 4 de l'arrêté du 10 octobre 2011

Les œufs à couver, les poussins d'un jour, les volailles de reproduction et de rente doivent provenir :

a) D'établissements satisfaisant aux exigences suivantes :
i) Ils doivent être agréés sous un numéro distinctif par la direction départementale (de la cohésion sociale et) de la protection des populations, conformément aux règles figurant à l'annexe I ;
ii) Ils doivent être exempts, au moment de l'expédition, de toute mesure de police sanitaire applicable aux volailles ;
iii) Ils doivent être situés hors d'une zone soumise, pour des raisons de police sanitaire, à des mesures de restriction prises à la suite de l'apparition d'un foyer de maladie de Newcastle ou d'influenza aviaire ;

b) D'un troupeau ne présentant, au moment de l'expédition, aucun signe clinique ou de suspicion d'une maladie citée en annexe III.

Article 5 de l'arrêté du 10 octobre 2011

1. Au moment de leur expédition, les œufs à couver doivent :

a) Provenir de troupeaux :
i) Qui ont séjourné depuis plus de six semaines dans un ou plusieurs établissements visés à l'article 4, point a) (i) ;
ii) Qui, s'ils ont été vaccinés, ont été vaccinés conformément aux conditions de vaccination énoncées à l'annexe II ;
iii) Qui :
- soit ont été soumis à un examen sanitaire de volailles effectué par un vétérinaire officiel ou un vétérinaire sanitaire au cours des soixante-douze heures précédant l'expédition et, au moment de cet examen, n'ont présenté aucun signe clinique ou de suspicion de maladie citée en annexe III ;
- soit ont subi chaque mois une visite sanitaire de l'élevage d'origine des volailles, effectuée par un vétérinaire officiel ou un vétérinaire sanitaire (ou tout autre moyen équivalent validé par le directeur départemental [de la cohésion sociale et] de la protection des populations), étant entendu que l'inspection la plus récente doit avoir été effectuée au plus tôt trente-et-un jours avant l'expédition. Si cette option est retenue, le vétérinaire officiel ou le vétérinaire sanitaire doit également avoir examiné les registres du statut sanitaire du troupeau et apprécié son état sanitaire actuel, sur la base d'informations à jour fournies par la personne ayant la charge du troupeau pendant les soixante-douze heures précédant l'expédition. Au cas où les registres ou toute autre information font suspecter une maladie, les troupeaux doivent avoir subi un examen sanitaire des volailles effectué par le vétérinaire officiel ou le vétérinaire sanitaire excluant toute possibilité d'une maladie citée en annexe III ;

b) Etre identifiés selon le règlement (CE) n° 617/2008 ;

c) Avoir été soumis à une désinfection conformément à une procédure proposée par l'opérateur et validée par le directeur départemental (de la cohésion sociale et) de la protection des populations.

2. Si des maladies citées en annexe III, qui sont susceptibles d'être transmises par les œufs, se propagent dans le troupeau qui a fourni les œufs à couver pendant la période de leur incubation, le couvoir concerné doit en informer la direction départementale (de la cohésion sociale et) de la protection des populations responsable du suivi du couvoir et du troupeau d'origine. Et cette dernière doit en informer les directions départementales (de la cohésion sociale et) de la protection des populations des troupeaux d'origine et les vétérinaires en charge de ses troupeaux.

Article 6 de l'arrêté du 10 octobre 2011

Les poussins d'un jour doivent :

a) Etre issus d'œufs à couver répondant aux exigences des articles 4 et 5 ;

b) Satisfaire aux conditions de vaccination énoncées à l'annexe II s'ils ont été vaccinés ;

c) Ne présenter, au moment de leur expédition, aucun symptôme conduisant à suspecter une maladie citée en annexe III.

Article 7 de l'arrêté du 10 octobre 2011

Au moment de leur expédition, les volailles de reproduction et de rente doivent :

a) Avoir séjourné depuis leur éclosion ou depuis plus de six semaines dans un ou plusieurs établissements visés à l'article 4, point a (i) ;

b) Satisfaire aux conditions de vaccination énoncées à l'annexe II lorsqu'ils ont été vaccinés ;

c) Avoir été soumis à un examen sanitaire effectué par un vétérinaire officiel ou un vétérinaire sanitaire au cours des quarante-huit heures précédant l'expédition et, au moment de cet examen, ne présenter aucun signe clinique ou de suspicion de maladie citée en annexe III.

Article 8 de l'arrêté du 10 octobre 2011

Au moment de leur expédition, les volailles d'abattage doivent provenir d'une exploitation :

a) Dans laquelle elles ont séjourné depuis leur éclosion ou depuis plus de vingt et un jours ;

b) Qui est exempte de toute mesure de police sanitaire applicable aux volailles ;

c) Dans laquelle, lors de l'examen sanitaire effectué au cours des cinq jours précédant l'expédition par un vétérinaire officiel ou un vétérinaire sanitaire sur le troupeau dont font partie les volailles destinées à l'abattage, les volailles inspectées n'ont montré aucun signe clinique ou de suspicion de maladie citée en annexe III ;

d) Située hors d'une zone soumise, pour des raisons de police sanitaire, à des mesures de restriction prises à la suite de l'apparition d'un foyer de maladie de Newcastle ou d'influenza aviaire.

Article 9 de l'arrêté du 10 octobre 2011

1. Au moment de leur expédition, les volailles âgées de plus de soixante-douze heures destinées à la fourniture de gibier sauvage de repeuplement doivent provenir d'une exploitation :

a) Dans laquelle elles ont séjourné dans l'Union européenne depuis leur éclosion ou depuis plus de vingt et un jours et dans laquelle, au cours des deux semaines qui précèdent l'expédition, elles n'ont pas été mises en contact avec des volailles nouvellement introduites ;

b) Dans laquelle le vétérinaire officiel a contrôlé le respect des mesures de biosécurité au regard de l'influenza aviaire, qui sont définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;

c) Qui est exempte de toute mesure de police sanitaire applicable aux volailles ;

d) Dans laquelle, lors de l'examen sanitaire effectué, au cours des quarante-huit heures précédant l'expédition par un vétérinaire officiel ou un vétérinaire sanitaire, sur le troupeau dont font partie les volailles, les volailles inspectées n'ont montré aucun signe clinique ou de suspicion de maladie citée en annexe III ;

e) Située hors d'une zone soumise à l'interdiction, pour des raisons de police sanitaire, à des mesures de restriction prises à la suite de l'apparition d'un foyer de maladie de Newcastle ou d'influenza aviaire.

2. Dans les deux mois précédant la date de départ, des prélèvements doivent être effectués en vue d'analyses sérologiques pour la recherche des sous-types H5 et H7 du virus de l'influenza aviaire de type A, avec résultats négatifs selon des modalités définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

3. Dans le cas où les volailles sont âgées de moins d'un mois lors de leur expédition, elles doivent être soumises à une recherche virologique vis-à-vis du virus de l'influenza aviaire. Ces analyses doivent être effectuées au cours de la période d'une semaine précédant l'expédition. Dans ce cas, les dispositions figurant aux points a et f du présent article doivent être également respectées. Le protocole analytique pour les recherches virologiques précitées est précisé par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Article 10 de l'arrêté du 10 octobre 2011

1. En matière de salmonelles et pour les sérotypes qui ne sont pas mentionnés à l'annexe I, chapitre III (A), les envois de volailles d'abattage à destination de la Finlande et de la Suède sont soumis à un test microbiologique par échantillonnage dans l'établissement d'origine, conformément à la décision 95/410/CE du Conseil du 22 juin 1995 fixant les règles concernant le test microbiologique par échantillonnage dans l'établissement d'origine pour les volailles d'abattage destinées à la Finlande et à la Suède.

2. La portée du test mentionné au paragraphe 1 et les méthodes à retenir doivent être fixées à la lumière de l'opinion de l'autorité européenne de sécurité des aliments et du programme opérationnel que la Finlande et la Suède doivent soumettre à la Commission.

3. Le test mentionné au paragraphe 1 n'est pas effectué pour les volailles d'abattage provenant d'une exploitation soumise à un programme reconnu par la Commission comme équivalent à celui visé au paragraphe 2.

Article 11 de l'arrêté du 10 octobre 2011

1. Les exigences des articles 3 à 8 et 13 ne s'appliquent pas aux échanges au sein de l'Union européenne de volailles et d'œufs à couver lorsqu'il s'agit de petits lots comprenant moins de vingt unités pour autant qu'ils respectent les dispositions visées au paragraphe 2 du présent article.

2. Les volailles et les œufs à couver désignés au paragraphe 1 doivent, au moment de leur expédition, provenir de troupeaux :

a) Qui ont séjourné dans l'Union européenne depuis leur éclosion ou depuis au moins trois mois ;

b) Qui sont exempts de signes cliniques de citée en annexe III réputées contagieuses des volailles au moment de leur expédition ;

c) Qui répondent, lorsqu'ils ont été vaccinés, aux conditions de vaccination énoncées à l'annexe II ;

d) Qui sont exempts de toute mesure de police sanitaire applicable aux volailles ;

e) Qui sont situés hors d'une zone soumise, pour des raisons de police sanitaire, à des mesures de restriction prises à la suite de l'apparition d'un foyer de maladie de Newcastle ou d'influenza aviaire.

Toutes les volailles d'une expédition doivent, dans le mois qui précède leur expédition, avoir réagi négativement à des examens sérologiques de recherche des anticorps de Salmonella gallinarum (biovars Pullorum et Gallinarum), conformément aux dispositions de l'annexe I chapitre III. Dans le cas des œufs à couver ou des poussins d'un jour, le troupeau d'origine doit, « dans les trois mois qui précèdent l'expédition subir un examen sérologique de recherche de Salmonella gallinarum (biovars Pullorum et Gallinarum) dans une proportion donnant 95 % de certitude de détecter l'infection pour une prévalence de 5 %.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux lots contenant des ratites ou des œufs à couver de ratites.

Article 12 de l'arrêté du 10 octobre 2011

En cas d'expédition de volailles et d'œufs à couver à partir de régions pratiquant la vaccination des volailles contre la maladie de Newcastle vers un Etat membre ou une région d'Etat membre (Finlande et Suède) dont le statut a été reconnu comme ne vaccinant pas contre la maladie de Newcastle, les dispositions suivantes sont applicables :

a) Les œufs à couver doivent provenir de troupeaux qui :
i) Ne sont pas vaccinés ; ou
ii) Sont vaccinés à l'aide d'un vaccin inactivé ; ou
iii) Sont vaccinés à l'aide d'un vaccin vivant, à condition que cette vaccination ait eu lieu au moins trente jours avant la collecte des œufs à couver ;

b) Les poussins d'un jour (y compris les poussins destinés à la fourniture de gibier de repeuplement) ne doivent pas avoir été vaccinés contre la maladie de Newcastle et ils doivent provenir :
i) D'œufs à couver répondant aux conditions énoncées au point a ; et
ii) D'un couvoir où les méthodes de travail assurent une incubation de ces œufs complètement séparée dans le temps et dans l'espace de celle d'œufs qui ne répondent pas aux conditions énoncées au point a ;

c) Les volailles de reproduction ou de rente doivent :
i) Ne pas être vaccinées contre la maladie de Newcastle ; et
ii) Avoir été isolées pendant quatorze jours avant l'expédition soit dans une exploitation, soit dans une station de quarantaine sous la surveillance du directeur départemental (de la cohésion sociale et) de la protection des populations, de son représentant ou d'un vétérinaire sanitaire. À cet égard, aucune volaille se trouvant dans l'exploitation d'origine ou, le cas échéant, dans la station de quarantaine ne peut avoir été vaccinée contre la maladie de Newcastle pendant les vingt et un jours précédant l'expédition et aucun oiseau autre que ceux faisant partie de l'envoi ne peut avoir été introduit dans l'exploitation ou la station de quarantaine durant cette même période ; en outre, aucune vaccination ne peut être pratiquée dans les stations de quarantaine ; et
iii) Avoir fait l'objet, dans les quatorze jours précédant l'expédition, d'un contrôle sérologique représentatif ayant donné un résultat négatif, réalisé en vue de la détection des anticorps de la maladie de Newcastle selon les modalités décrites par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;

d) Les volailles d'abattage doivent provenir de troupeaux qui :
i) S'ils ne sont pas vaccinés contre la maladie de Newcastle, satisfont aux exigences énoncées au point c (i) ;
ii) S'ils sont vaccinés, ont fait l'objet, sur la base d'un échantillon représentatif, dans les quatorze jours précédant l'expédition, d'un test réalisé en vue de l'isolement du virus de la maladie de Newcastle selon selon les modalités décrites par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Cas particulier du Danemark :

L'Etat membre d'origine doit déposer une demande d'autorisation préalable auprès de l'autorité vétérinaire compétente du Danemark avant l'expédition des volailles. Ladite demande d'autorisation comprend des informations sur le type de vaccin et sur le programme de vaccination utilisés pour l'immunisation des volailles contre la maladie de Newcastle.

L'autorité compétente du Danemark peut exiger la réalisation de tests chez les volailles conformément aux articles 1er et 2 de la décision 92/340/CEE, compte tenu des informations fournies conformément à l'article 2 de la présente décision.

Article 13 de l'arrêté du 10 octobre 2011

1. Les poussins d'un jour et les œufs à couver doivent être transportés :
a) Soit dans des conteneurs neufs à usage unique conçus à cet effet et utilisés une seule fois puis détruits ;

b) Soit dans des conteneurs de réemploi, à condition qu'ils soient nettoyés et désinfectés avant toute réutilisation.

2. En tout état de cause, les conteneurs visés au paragraphe 1 doivent :

a) Ne contenir que des poussins d'un jour ou des œufs à couver de même espèce, de même catégorie et de même type de volaille et provenant du même établissement ;

b) Porter une étiquette indiquant :
i) Le nom de l'Etat membre et de la région d'origine ;
ii) Le numéro d'agrément de l'établissement d'origine visé à l'annexe I, chapitre Ier, point 2 ;
iii) Le nombre de poussins ou d'œufs dans chaque emballage ;
iv) L'espèce de volaille à laquelle appartiennent les œufs ou les poussins.

3. Les emballages contenant les poussins d'un jour ou les œufs à couver peuvent être regroupés pour le transport dans des conteneurs prévus à cet effet. Le nombre d'emballages regroupés et les indications mentionnées au paragraphe 2, point b, doivent être reportés sur ces conteneurs.

4. Les volailles de reproduction ou de rente doivent être transportées dans des boîtes ou cages :

a) Ne contenant que des volailles de même espèce, de même catégorie et de même type et provenant du même établissement ;

b) Portant le numéro d'agrément de l'établissement d'origine visé à l'annexe I, chapitre Ier, point 2.

5. Les volailles de reproduction et de rente et les poussins d'un jour doivent être acheminés dans les meilleurs délais vers l'établissement destinataire sans entrer en contact avec d'autres oiseaux vivants, à l'exception des volailles de reproduction ou de rente ou de poussins d'un jour répondant aux conditions énoncées dans le présent arrêté.

Les volailles d'abattage doivent être acheminées dans les meilleurs délais vers l'abattoir destinataire sans entrer en contact avec d'autres volailles, à l'exception des volailles d'abattage répondant aux conditions énoncées dans le présent arrêté.

Les volailles destinées à la fourniture de gibier de repeuplement doivent être acheminées dans les meilleurs délais vers le point de destination sans entrer en contact avec d'autres volailles, à l'exception des volailles destinées à la fourniture de gibier de repeuplement répondant aux conditions énoncées dans le présent arrêté.

6. Les boîtes, cages et moyens de transport doivent être conçus de manière à :

a) Eviter la perte d'excréments et réduire le plus possible la perte de plumes au cours du transport ;

b) Faciliter l'observation des volailles ;

c) Permettre le nettoyage et la désinfection.

7. Les moyens de transport et, s'ils ne sont pas à usage unique, les conteneurs, boîtes et cages doivent, avant leur chargement et après leur déchargement, être nettoyés et désinfectés selon une procédure proposée par l'opérateur et validée par la direction départementale (de la cohésion sociale et) de la protection des populations.

Article 14 de l'arrêté du 10 octobre 2011

Le transport des volailles visées à l'article 13, paragraphe 5, est interdit à travers une zone infectée d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle, sauf si ce transport est effectué par les grands axes routiers ou ferroviaires.

Article 15 de l'arrêté du 10 octobre 2011

Les volailles et les œufs à couver faisant l'objet d'échanges au sein de l'Union européenne doivent, pendant leur transport vers le lieu de destination, être accompagnés d'un certificat sanitaire :

a) Conforme au modèle approprié ;

b) Signé par un vétérinaire officiel ;

c) Etabli, le jour de l'embarquement, en français et dans la ou les langues officielles de l'Etat membre de destination ;

d) Valable pour une durée de cinq jours ;

e) Comportant un seul feuillet ;

f) Prévu en principe pour un seul destinataire ;

g) Portant un cachet et une signature d'une couleur différente de celle du certificat.

Article 16 de l'arrêté du 10 octobre 2011

Les contrevenants aux prescriptions du présent arrêté sont passibles des peines prévues à l'article L. 237-3 du code rural et de la pêche maritime.

Article 17 de l'arrêté du 10 octobre 2011

Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 16 janvier 1995 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges au sein de l'Union européenne de volailles et d'œufs à couver.

Article 18 de l'arrêté du 10 octobre 2011

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 octobre 2011.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
P. Briand

Annexe I : Agrément des établissements

Chapitre I : Règles générales

1. Pour être agréés en vue des échanges au sein de l'Union européenne, les établissements doivent :

a) Satisfaire aux conditions d'installation et de fonctionnement définies au chapitre II ;

b) Mettre en application et se conformer aux conditions d'un programme de contrôle sanitaire des maladies, agréé par le ministre chargé de l'agriculture et tenant compte des exigences formulées au chapitre III ;

c) Donner toutes facilités pour la réalisation des opérations prévues au point d ;

d) Etre soumis, dans le cadre d'un contrôle sanitaire organisé, à la surveillance du directeur départemental (de la cohésion sociale et) de la protection des populations ou à son représentant. Ce contrôle sanitaire comprend notamment :
- au moins une visite sanitaire annuelle, effectuée par le directeur départemental (de la cohésion sociale et) de la protection des populations ou son représentant et complétée par un contrôle de l'application des mesures d'hygiène et du fonctionnement de l'établissement, conformément aux conditions du chapitre II ;
- l'enregistrement, par l'exploitant, de tous les renseignements nécessaires au suivi permanent de l'état sanitaire ;
- ne contenir que des volailles.

2. Le préfet (direction départementale [de la cohésion sociale et] de la protection des populations) attribue à chaque établissement qui répond aux conditions énoncées au point 1 un numéro distinctif d'agrément défini selon instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Chapitre II : Installations et fonctionnement

A. - Etablissements de sélection, de multiplication et d'élevage

1. Les installations

a) La situation et la disposition des installations devront convenir au type de production entreprise et permettre d'éviter l'introduction des maladies ou d'en assurer le contrôle en cas d'apparition. Si les établissements hébergent plusieurs espèces de volaille, ces espèces seront nettement séparées ;

b) Les installations devront assurer de bonnes conditions d'hygiène et permettre l'exercice du contrôle sanitaire ;

c) Le matériel devra convenir au type de production entreprise et permettre le nettoyage et la désinfection des installations et des moyens de transport des volailles et des œufs au lieu le plus approprié.

2. La conduite de l'élevage

a) La technique d'élevage sera basée autant que possible sur les principes de l'« élevage protégé » et du « tout plein tout vide ». Le nettoyage, la désinfection et le vide sanitaire seront pratiqués entre chaque lot ;

b) Les établissements de sélection ou de multiplication et d'élevage ne doivent héberger que des volailles provenant :
- de l'établissement lui-même ; et/ou
- d'autres établissements d'élevage, de sélection ou de multiplication de l'Union européenne également agréés conformément à l'article 4, point a (i) ; et/ou
- d'importations à partir de pays tiers réalisées conformément à la réglementation spécifique en vigueur.

c) Les règles d'hygiène seront arrêtées par la direction de l'établissement. Le personnel devra porter des vêtements de travail et les visiteurs des vêtements de protection ;

d) Les bâtiments, les enclos et le matériel seront maintenus en bon état d'entretien ;

e) Les œufs seront :
i) Collectés à intervalles réguliers, au moins une fois par jour et dès que possible après la ponte ;
ii) Nettoyés et désinfectés dans les meilleurs délais, sauf si la désinfection est réalisée dans un couvoir situé en France ;
iii) Placés dans du matériel d'emballage neuf ou propre et désinfecté.

f) L'exploitant déclarera au vétérinaire sanitaire toute variation des performances de rendement ou tout autre symptôme pouvant constituer une suspicion de maladie réputée contagieuse des volailles. Dès qu'il y a suspicion, le vétérinaire sanitaire envoie à un laboratoire agréé les prélèvements nécessaires à l'établissement ou à la confirmation du diagnostic et en informe le préfet (direction départementale [de la cohésion sociale et] de la protection des populations), qui prend les mesures de police sanitaire appropriées ;

g) Un cahier d'élevage fichier ou support informatique, sera tenu par troupeau et gardé pendant au moins deux ans après l'élimination des troupeaux. Il indiquera :
- les entrées et sorties de volailles ;
- les performances de production ;
- la morbidité et la mortalité et leurs causes ;
- les examens de laboratoire exécutés et les résultats obtenus ;
- la provenance des volailles ;
- la destination des œufs ;

h) En cas de confirmation de maladie citée en annexe III, les résultats des examens de laboratoire devront être immédiatement communiqués au préfet (direction départementale [de la cohésion sociale et] de la protection des populations).

B. - Couvoirs

1. Les installations

a) Une séparation physique et fonctionnelle devra exister entre le couvoir et les installations d'élevage. La disposition permettra la séparation des divers secteurs fonctionnels :
- stockage et classement des œufs ;
- désinfection ;
- préincubation ;
- éclosion ;
- préparation et conditionnement des expéditions ;

b) Les bâtiments devront être protégés contre les oiseaux venant de l'extérieur et les rongeurs. Les sols et les murs devront être en matériau résistant, imperméable et lavable. Les conditions d'éclairage naturel ou artificiel et les systèmes de régulation de l'air et de la température devront être adaptés. L'élimination hygiénique des déchets (œufs et poussins) devra être prévue ;

c) Le matériel devra avoir des parois lisses et étanches ;

2. Le fonctionnement

a) Le fonctionnement sera basé sur le principe de la circulation en sens unique des œufs, du matériel en service et du personnel ;

b) Les œufs à couver devront provenir :
- d'établissements de sélection ou de multiplication de l'Union européenne agréés conformément à l'article 4, point a (i) ;
- d'importations à partir de pays tiers réalisées conformément à la réglementation spécifique en vigueur ;

c) Les règles d'hygiène seront arrêtées par la direction de l'établissement. Le personnel devra porter des vêtements de travail et les visiteurs des vêtements de protection ;

d) Les bâtiments et le matériel seront maintenus en bon état d'entretien ;

e) Les opérations de désinfection concerneront :
- les œufs, entre leur arrivée au couvoir et la mise en couveuse ou au moment de leur expédition dans l'Union à des fins commerciales ou de leur exportation vers un pays tiers, sauf s'ils ont été préalablement désinfectés dans l'établissement de multiplication d'origine ;
- les incubateurs, régulièrement ;
- les éclosoirs et le matériel, après chaque éclosion ;

f) Un programme de contrôle de qualité microbiologique permettra d'évaluer l'état sanitaire du couvoir.

g) L'exploitant déclarera au vétérinaire sanitaire toute variation des performances de production ou tout autre symptôme pouvant constituer une suspicion de maladie citée en annexe III. Dès qu'il y a suspicion de maladie citée en annexe III, le vétérinaire sanitaire envoie à un laboratoire agréé les prélèvements nécessaires à l'établissement ou à la confirmation du diagnostic et en informe le préfet (direction départementale [de la cohésion sociale et] de la protection des populations), qui prend les mesures de police sanitaire appropriées ;

Un cahier de couvoir, fichier ou support informatique, gardé pendant au moins deux ans, indiquera, si possible par troupeau :
- la provenance des œufs et leur date d'arrivée ;
- les résultats d'éclosion ;
- les anomalies constatées ;
- les examens de laboratoire exécutés et les résultats obtenus ;
- les programmes de vaccination éventuels ;
- le nombre et la destination des œufs incubés non éclos ;
- la destination des poussins d'un jour ;

h) En cas de confirmation de maladie citée en annexe III, les résultats des examens de laboratoire devront être immédiatement communiqués au préfet (direction départementale [de la cohésion sociale et] de la protection des populations).

Chapitre III : Programme de contrôle sanitaire des maladies

Sans préjudice des mesures sanitaires, les programmes de surveillance des maladies définissent, au minimum, les modalités de surveillance des infections et des espèces recensées dans les sections A à D.

A. - Infections à Salmonella gallinarum (biovars Pullorum et Gallinarum) et Salmonella arizonae

1. Espèces concernées

a) Pour Salmonella gallinarum (biovars Pullorum et Gallinarum) : poules, dindes, pintades, cailles, faisans, perdrix et canards ;

b) Pour Salmonella arizonae : dindes.

2. Programme de contrôle sanitaire

a) Des examens sérologiques et/ou bactériologiques doivent être réalisés pour déterminer la présence d'une infection, en tenant compte pour les espèces autres que les poules de la proportion potentiellement importante de réactions faussement positives ;

b) Les échantillons à analyser proviennent, selon le cas, de sang, d'embryons morts en coquille, de poussins de deuxième choix, de méconium ou de tissus post mortem, notamment du foie, de la rate, de l'ovaire/oviducte et de la jonction iléo-cæcale ;

c) Un bouillon d'enrichissement sélénite-cystine doit être utilisé pour les échantillons de fèces ou de méconium et les échantillons intestinaux. Un pré-enrichissement non sélectif suivi d'un enrichissement sélectif en bouillon Rappaport-Vassiliadis soja (RVS) ou en bouillon de Müller-Kauffmann au Tétrathionate-Novobiocine (MKTTn) peut être utilisé pour les échantillons (comme les embryons morts en coquille) pour lesquels la flore concurrente peut être supposée minimale ;

d) Lors du prélèvement d'échantillons de sang dans un troupeau pour le dépistage sérologique de Salmonella gallinarum ou Salmonella arizonae, il doit être tenu compte de la prévalence de l'infection sur le territoire et de son incidence antérieure dans l'établissement pour déterminer le nombre d'échantillons à prélever. Cela étant, un nombre statistiquement représentatif d'échantillons doit toujours être prélevé aux fins d'un dépistage sérologique et/ou bactériologique. Il sera précisé par instruction du ministre chargé de l'agriculture pour ce qui concerne les établissements situés en France ;

e) Les troupeaux doivent faire l'objet d'un contrôle au cours de chaque période de ponte, au moment le plus propice pour la détection de la maladie concernée ;

f) Les échantillons destinés à des examens bactériologiques ne doivent pas être prélevés sur des volailles ou des œufs qui ont été traités avec des médicaments antibactériens dans les deux à trois semaines précédant l'examen ;

g) Les techniques de détection doivent pouvoir différencier les réactions sérologiques à l'infection par Salmonella gallinarum de celles résultant, le cas échéant, de l'utilisation du vaccin contre Salmonella enteritidis. Un tel vaccin ne doit donc pas être utilisé en cas de dépistage sérologique. La vaccination implique nécessairement le recours à un examen bactériologique ; la méthode de confirmation doit toutefois pouvoir discriminer les souches vaccinales vivantes des souches sauvages.

B. - Infections à Mycoplasma gallisepticum et Mycoplasma meleagridis

1. Espèces concernées

a) Pour Mycoplasma gallisepticum : poules et dindes ;

b) Pour Mycoplasma meleagridis : dindes.

2. Programme de contrôle sanitaire

a) La présence d'une infection est déterminée au moyen d'examens sérologiques et/ou bactériologiques et/ou moléculaires validés par le Laboratoire national de référence. Des lésions d'aérosacculite sur des poussins et des dindonneaux d'un jour sont le signe d'une infection à Mycoplasma et doivent être examinées ;

b) Les échantillons prélevés pour le dépistage d'une infection à Mycoplasma proviennent, selon le cas, du sang, de poussins et de dindonneaux d'un jour, du sperme, d'écouvillonnages de trachée, de choanes, de cloaque ou de sac aérien et, en particulier pour le dépistage de Mycoplasma meleagridis, de l'oviducte de la dinde ou du pénis du dindon ;

c) Les examens de détection de Mycoplasma gallisepticum ou de Mycoplasma meleagridis doivent être réalisés à partir d'un échantillon représentatif de manière à permettre un contrôle continu de l'infection pendant les périodes d'élevage et de ponte, soit juste avant le début de la ponte et ensuite tous les trois mois. Il sera précisé par instruction du ministre chargé de l'agriculture pour ce qui concerne les établissements situés en France.

3. Résultats et mesures à prendre

En l'absence d'animaux réagissants, les résultats de test sont considérés comme négatifs. Dans le cas contraire, le troupeau est réputé suspect et les mesures prévues au chapitre IV doivent lui être appliquées.

4. Unités de production distinctes

Dans le cas d'exploitations comprenant plusieurs unités de production distinctes, le préfet (directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations) peut, pour les unités de production saines d'une exploitation infectée, déroger aux mesures établies au point 3, b du chapitre IV concernant le rétablissement de l'agrément, pour autant que le vétérinaire habilité ait confirmé que la structure et la taille de ces unités de production ainsi que les opérations qui y sont effectuées sont telles que ces unités de production sont dotées d'installations d'hébergement, d'entretien et d'alimentation complètement séparées, de manière que la maladie concernée ne puisse se propager d'une unité de production à l'autre.

Chapitre IV : Critères de suspension ou de retrait de l'agrément d'un établissement

1. L'agrément d'un établissement sera suspendu :

a) Lorsque les conditions prévues au chapitre II ne sont plus remplies ;

b) Jusqu'à ce que la maladie concernée ait fait l'objet d'une enquête appropriée, dès lors :
- qu'un foyer d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle est suspecté dans l'établissement ;
- que l'établissement a reçu des volailles ou des œufs à couver provenant d'un établissement où un foyer d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle est suspecté ou a été confirmé ;
- qu'un contact susceptible de transmettre l'infection a eu lieu entre l'établissement et le site d'un foyer d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle.

c) Jusqu'à la réalisation de nouveaux examens, si les résultats des contrôles entrepris conformément aux conditions établies aux chapitres II et III concernant les infections à Salmonella Gallinarum, Salmonella arizonae, Mycoplasma gallisepticum ou Mycoplasma meleagridis témoignent d'une éventuelle infection ;

d) Jusqu'à l'exécution des mesures appropriées requises par le vétérinaire officiel en cas de non-conformité de l'établissement avec les exigences prévues aux chapitre Ier, points 1 (a, b et c).

2. L'agrément d'un établissement sera retiré :

a) Si un foyer d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle est confirmé dans l'établissement ;

b) Si un second examen approprié confirme la présence d'une infection à Salmonella gallinarum, Salmonella arizonae, Mycoplasma gallisepticum ou Mycoplasma meleagridis ;

c) Si, après y avoir été enjoint une seconde fois par le vétérinaire officiel, le responsable de l'établissement n'a pas pris les mesures nécessaires pour la mise en conformité de celui-ci avec les exigences du chapitre I, points 1 a), b) et c).

3. Le rétablissement de l'agrément est soumis aux conditions suivantes :

a) Lorsque l'agrément a été retiré en raison d'un foyer d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle, il peut être rétabli vingt et un jours après nettoyage et désinfection pour autant qu'un abattage sanitaire ait été effectué ;

b) Lorsque l'agrément a été retiré en raison d'un foyer :
- de Salmonella gallinarum ou Salmonella arizonae, il peut être rétabli après que l'établissement a été soumis, après l'abattage sanitaire du troupeau infecté et après une désinfection dont l'efficacité a été vérifiée par des tests appropriés sur des surfaces sèches, à deux contrôles réalisés à vingt et un jours d'intervalle au moins et ayant produit des résultats négatifs ;
- de Mycoplasma gallisepticum ou Mycoplasma meleagridis, il peut être rétabli après que l'établissement a été soumis à deux tests réalisés à soixante jours d'intervalle ou, après l'abattage sanitaire de l'intégralité du troupeau infecté et après désinfection, à deux tests réalisés à vingt et un jours d'intervalle au moins, si les tests réalisés dans les deux cas ont produit des résultats négatifs.

Annexe II :  Conditions relatives aux vaccinations de volailles

1. Les vaccins utilisés pour la vaccination des volailles ou des troupeaux d'origine des œufs à couver doivent faire l'objet d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

2. Les critères d'utilisation des vaccins dans le cadre des programmes de vaccination de routine contre la maladie de Newcastle peuvent être déterminés par la Commission.

Ainsi, s'agissant des vaccins atténués vivants contre la pseudopeste aviaire ou maladie de Newcastle, ils doivent être préparés à partir d'une souche du virus de ladite maladie dont le lot de semence initial (Master Seed) a été soumis à un test qui a révélé un indice de pathogénicité intracérébrale (IPIC) de :
i) Moins de 0,4, si chaque oiseau a reçu au moins 10 7 EID 50 pour l'épreuve ;
ii) Moins de 0,5, si chaque oiseau a reçu au moins 10 8 EID 50 pour l'épreuve.

3. Concernant la vaccination contre tous les sérotypes de Salmonella, les conditions suivantes s'appliquent :

a) Les programmes de vaccination contre Salmonella ne doivent pas interférer avec le dépistage sérologique dans le cadre des enquêtes de terrain ni provoquer de tests faussement positifs ;

b) Les vaccins vivants contre Salmonella ne doivent pas être utilisés dans le cadre des programmes nationaux de contrôle :
i) Chez les volailles de reproduction et de rente pendant la phase de reproduction ou de ponte, sauf si leur innocuité a été démontrée et qu'une telle utilisation a été autorisée conformément à la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil ;
ii) Lorsque le fabricant ne fournit pas une méthode appropriée qui permette de discriminer, sur le plan bactériologique, les souches sauvages de salmonelles des souches vaccinales.

Annexe III : Maladies à déclaration obligatoire

Influenza aviaire.

Maladie de Newcastle.

Pullorose.
 

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