(JO n° 66 du 19 mars 2019)
NOR : TREL1904159A
Vus
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles D. 422-97 à D. 422-113 ;
Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 29 novembre 2018,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 13 mars 2019
Est approuvé le modèle de cahier des charges, annexé au présent arrêté, fixant les conditions générales de la location par l'Etat du droit de chasse sur son domaine public fluvial qui s'appliquent à la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2028.
Article 2 de l'arrêté du 13 mars 2019
Le directeur de l'eau et de la biodiversité, le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer et le directeur général des finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 13 mars 2019.
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur de l'eau et de la biodiversité,
T. Vatin
La directrice des infrastructures de transport,
S. Chinzi
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l'immobilier de l'Etat,
I. Saurat
Annexe : Cahier des charges fixant les clauses et conditions générales de la location par l'Etat du droit de chasse sur son domaine public fluvial pour la période allant du 1er juillet 2019 au 30 juin 2028
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1
Le présent cahier des charges détermine les clauses et conditions générales de la location par l'Etat du droit de chasse sur son domaine public fluvial tel qu'il est défini par les articles L. 2111-7 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques.
Il peut être complété par des clauses particulières à une adjudication ou à une location, ou à certains lots.
Cette location est consentie dans le respect des principes édictés par le code de l'environnement et en particulier par les articles D. 422-97 à D. 422-113.
Article 2
Durée de la location
La location est consentie pour une durée ferme de neuf années à compter du 1er juillet 2019. Les baux conclus après cette date prendront fin, le 30 juin 2028.
Article 3
Consistance du bail. ? Rendement de la chasse
Le bail se rapporte à la chasse pratiquée dans les conditions du chapitre II du titre II du livre IV du code de l'environnement et dans les limites des clauses générales ci-après et éventuellement de clauses spéciales.
La location a lieu par lots conformément aux indications données dans la publicité. Préalablement au lancement de la procédure de renouvellement de la location, le préfet consulte la fédération départementale des chasseurs et les adjudicataires sortants afin de mettre à jour la liste des lots qui seront soumis à location et les clauses spéciales du cahier des charges.
Le rendement de la chasse n'est pas garanti. Il n'est accordé aucune réduction sur le prix des baux pour quelque cause que ce soit.
Le preneur est censé bien connaître l'état de son lot à tous égards.
L'Etat se réserve la faculté d'exploiter séparément le droit de pêche aux lignes ou aux engins sur tout ou partie des lots.
Article 4
Travaux, opérations et manœuvres
Les services déconcentrés de l'Etat ou les établissements publics compétents se réservent, dans l'étendue de chaque lot, le droit d'effectuer tous travaux, de faire toutes opérations et manœuvres, de prendre toutes mesures qu'ils jugeraient nécessaires, soit pour les besoins de la navigation, soit pour l'exécution de tous ouvrages ou l'entretien et la réparation de toute partie du cours d'eau ou du plan d'eau et de leurs dépendances, soit dans l'intérêt de la sécurité, soit enfin pour la conservation du poisson. Il est donc expressément entendu que l'exercice des droits conférés par le bail sera soumis à l'ensemble des sujétions que cette situation comporte.
En conséquence, le locataire ne peut élever aucune réclamation ni prétendre à aucune indemnité ou réduction de prix, notamment :
- pour les dragages et dépôts qui seraient effectués par les services déconcentrés de l'Etat ou les établissements publics compétents sur toute partie du cours d'eau ou du plan d'eau et de leurs dépendances, quand bien même ces travaux auraient pour résultat de rendre la chasse impossible en certains points ;
- pour les extractions de sable ou de matériaux autorisées par les services déconcentrés de l'Etat ;
- pour les dispositions prises en vue de la conservation du poisson, soit en temps normal, soit pendant les manœuvres d'eau.
Toutefois, si certains travaux ou certaines manœuvres venaient, en raison de leur nature et de leur durée exceptionnelle, à empêcher en tout ou majeure partie l'exercice de la chasse sur le lot, le locataire, sans être admis à réclamer une indemnité ou une réduction du prix, peut demander la résiliation du contrat. Il en est de même dans le cas de troubles profonds occasionnés par des circonstances de force majeure.
Les demandes de résiliation, pour les causes prévues ci-dessus, ne sont valables qu'à la condition de parvenir à la direction départementale des territoires, selon le cas un an au plus, soit après l'achèvement des travaux ou manœuvres, soit après la date des événements de force majeure.
La résiliation est prononcée par le préfet. Il est accordé sur le terme payé d'avance un remboursement proportionnel à la durée de la jouissance dont le locataire a été privé.
Article 5
Modifications législatives ou réglementaires
Le locataire est soumis à toutes les dispositions des lois et règlements régissant l'exercice du droit de chasse et la gestion des territoires de chasse ainsi qu'aux dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique.
Les changements apportés à la législation ou à la réglementation pendant le bail s'imposent au locataire et ne donnent jamais droit à indemnité. Toutefois, le locataire peut demander la résiliation pure et simple de son bail au cas où ces modifications entraîneraient une restriction notable de sa jouissance.
Article 6
Réserves de chasse et de faune sauvage
Les réserves de chasse et de la faune sauvage dans lesquelles la chasse est interdite en tout temps ne font pas partie des lots mis en adjudication.
Si des changements sont apportés à ces réserves en cours de bail, le locataire peut demander la résiliation du contrat et il lui est accordé sur le terme payé d'avance un remboursement proportionnel à la durée de la jouissance dont il a été privé.
Chapitre II : Procédure d'adjudication ou de location amiable
Paragraphe 1 : Modalités de présentation des candidatures
Article 7
Les personnes intéressées font, dans les trente jours qui suivent la publication de l'avis d'adjudication, acte de candidature par écrit auprès du préfet ou de son délégué selon les modalités prévues à la publicité. Le dossier de candidature comprend :
1° Pour les personnes physiques :
Copie d'un document justifiant de leur identité parmi les documents énumérés ci-dessous :
a) Pour les Français et les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Espace économique Européen (EEE) :
- carte nationale d'identité ; passeport ; permis de conduire ; permis de chasser avec photographie (ces titres doivent être en cours de validité) ;
- carte de ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Espace économique européen (EEE) ;
b) Pour les ressortissants d'un Etat étranger :
- passeport ; carte de résident ; certificat de résidence (ressortissants algériens) ; carte de séjour temporaire ; récépissé de renouvellement d'un des titres ci-dessus ; carte d'identité d'Andorran (ces titres doivent être en cours de validité).
c) Une copie du permis de chasser validé ;
d) Une déclaration sur l'honneur du candidat mentionnant les condamnations devenues définitives ou les transactions pour infraction de chasse, de pêche, de protection de la nature et les retraits ou suspensions du permis de chasser dont il a été l'objet depuis moins de cinq ans.
2° Pour les personnes morales :
Une copie de leurs statuts, dont l'objet doit être conforme aux dispositions du 1° de l'alinéa III de l'article D. 422-102 du code de l'environnement, et des pièces leur conférant la personnalité juridique. Pour les associations de chasse, autres que les associations communales ou intercommunales de chasse agréées, ces statuts doivent être conformes au statut type des associations de chasse appelées à bénéficier de locations de lots de chasse sur le domaine public fluvial figurant en annexe de l'arrêté du 28 janvier 1994 ;
La liste des personnes composant son organe dirigeant ;
Les pièces énumérées au l° pour son président ;
Une copie de la délibération décidant que la personne morale se porte candidate.
3° Pour tout candidat :
La liste des lots pour lesquels il présente sa candidature ;
Le descriptif du programme d'exploitation et d'amélioration de la chasse sur chacun des lots ;
Le programme d'exploitation doit être conforme aux clauses spéciales établies dans les conditions prévues à l'article 3 du présent document.
L'engagement de réaliser ce programme sur chaque lot.
Toute fausse déclaration entraîne la résiliation du bail selon les modalités prévues à l'article 20 et sous la sanction prévue à l'article 21.
Paragraphe 2 : Modalités d'examen des candidatures
Article 8
Choix des candidats
Après avoir recueilli l'avis de la commission visée à l'article D. 422-100 du code de l'environnement, trente jours au moins avant la date de l'adjudication, le préfet notifie aux candidats sa décision de les autoriser à participer à l'adjudication. Le rejet des candidatures est prononcé par décision motivée du préfet.
Lorsqu'un lot a fait l'objet d'une seule demande, autorisée, il est consenti par le préfet une location amiable au profit de ce candidat. A défaut de conclusion du contrat dans les deux mois de la notification qui lui est faite à cet effet, le lot est mis en adjudication.
Les personnes ayant subi des condamnations devenues définitives pour infraction de chasse, de pêche, de protection de la nature ou des retraits ou suspensions du permis de chasser intervenus depuis moins de cinq ans peuvent être exclues de l'adjudication.
Paragraphe 3 : Adjudications publiques
Article 9
Modes d'adjudication
L'adjudication a lieu publiquement devant le bureau d'adjudication constitué par le préfet ou son délégué, président de ce bureau, assisté des représentants du gestionnaire du domaine public fluvial et de la direction départementale des finances publiques.
Dans le cas où le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est attributaire du domaine public fluvial, l'adjudication est prononcée en présence du directeur de l'établissement public ou de son représentant.
Au moment de l'adjudication, l'ordre des lots peut être modifié et certains lots peuvent être retirés de l'adjudication, sans que les candidats puissent élever aucune réclamation ni prétendre à une indemnité quelconque.
Lorsqu'un lot a fait l'objet de plusieurs demandes autorisées, il est mis en adjudication restreinte entre les candidats autorisés par le préfet à cette fin. En cas de doute sur la solvabilité d'un candidat et par dérogation aux dispositions de l'article 15 ci-après, le président du bureau, à la demande du représentant du service du domaine peut exiger de l'intéressé la présentation immédiate d'une caution et, à défaut de garanties jugées suffisantes, remettre le lot en adjudication.
Les candidats qui désirent se faire représenter doivent doter leur mandataire d'une procuration régulière. Les sociétés ou associations de chasse sont représentées par leur président. En cas d'empêchement, celui-ci peut se faire représenter par un mandataire muni d'un pouvoir régulier.
Le président du bureau tranche immédiatement et, en dernier ressort, après consultation des autres membres du bureau, les contestations qui peuvent s'élever pendant la séance, soit sur la validité des opérations, soit sur l'admission des candidats, ou de leurs mandataires.
Toute adjudication est définitive du moment où elle est prononcée par le président du bureau.
L'adjudication est effectuée sur la base du loyer annuel, soit aux enchères verbales, soit sur soumissions cachetées selon les indications données dans la publicité.
Article 10
Enchères verbales
L'adjudication aux enchères verbales a lieu sur la mise à prix annoncée par le président du bureau d'adjudication.
Les enchères exprimées à haute voix ne peuvent être inférieures à 10 euros pour une mise à prix inférieure ou égale à 200 euros, à 20 euros pour celle comprise entre 201 et 2 000 euros, de 40 euros pour celle supérieure à 2 000 euros.
L'adjudication n'est prononcée qu'autant qu'une enchère au moins a été portée sur le montant de la mise à prix. Elle est tranchée au profit de l'enchérisseur le plus offrant après que deux appels consécutifs se sont succédé sans qu'une nouvelle enchère ait été portée.
Article 11
Soumissions cachetées
Lorsque l'adjudication a lieu sur soumissions cachetées, les offres, distinctes pour chaque lot et rédigées conformément au modèle fixé par l'administration sont remises sous enveloppe cachetée portant les références du lot de chasse concerné, au président du bureau d'adjudication avant l'ouverture de la séance. Elles peuvent être adressées pendant le même délai, par lettre recommandée avec avis de réception, au président et au lieu de l'adjudication sous double enveloppe, l'enveloppe intérieure portant la seule inscription :
« Soumission pour l'adjudication du
Lot de chasse n° »
Les enveloppes contenant les soumissions sont ouvertes à la date et à l'heure fixées par la publicité, aussitôt après l'énoncé du chiffre limite au-dessous duquel les offres ne seront pas retenues.
Les soumissions ne peuvent être ni retirées ni modifiées après l'ouverture de la séance d'adjudication.
L'adjudication est prononcée au profit du soumissionnaire dont l'offre, régulière en la forme et au moins égale au prix limite, sera la plus élevée. Si plusieurs personnes présentent des offres égales, le lot est tiré au sort entre ces personnes, selon le mode fixé par le président du bureau d'adjudication, à moins que, toutes étant présentes, l'une ne réclame la mise aux enchères : le concours est alors ouvert entre elles seules, dans les formes prévues à l'article 10 ci-dessus.
Article 12
Remise en adjudication et droits non affermés
Lorsque certains lots n'ont pas été attribués à la fin de la séance en cours, leur adjudication doit être remise, sans nouvelle publicité, au jour, à l'heure et au lieu fixés par le président du bureau d'adjudication.
Ne peuvent participer à cette adjudication restreinte que les candidats ayant bénéficié d'une autorisation à soumissionner pour l'un quelconque des lots, ainsi que ceux bénéficiant d'une location amiable consentie en application du 2° de l'article 14 ci-après.
Les candidats doivent s'engager à présenter, dans un délai fixé par le préfet, le programme d'exploitation et d'amélioration de la chasse prévu au 3° de l'article 7 pour chaque lot obtenu.
A l'issue de cette adjudication, les lots non adjugés peuvent être mis en réserve, à moins qu'il ne soit décidé de les exploiter par voie de location amiable ou par concession de licences à prix d'argent.
Article 13
Procès-verbal d'adjudication
La minute du procès-verbal d'adjudication est signée sur-le-champ par le président et par les membres du bureau ainsi que les adjudicataires ou leurs fondés de pouvoir s'ils se présentent. Dans le cas contraire, mention est faite de leur absence et notification est faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux soumissionnaires dont les offres ont été acceptées.
Paragraphe 4 : Locations amiables
Article 14
Des locations amiables peuvent être consenties dans les cas suivants :
1. Sans adjudication préalable, aux associations communales ou intercommunales de chasse agréées, créées en application de l'article L. 422-2 du code de l'environnement, pour des lots jouxtant ou traversant leur territoire de chasse ;
1 bis. Sans adjudication préalable, aux associations départementales de chasse fluviale qui ont adopté les statuts type (Arrêté du 28 janvier 1994 fixant le statut des associations de chasse appelées à bénéficier de locations de lots de chasse sur le domaine public fluvial) pour les lots non amodiés par les ACCA du département art R. 422-102-III
2. Sans adjudication préalable lorsqu'une seule candidature a été retenue pour le lot considéré ;
3. Après une adjudication infructueuse comme il est spécifié à l'article 12 ci-dessus, le candidat devant avoir été agréé par le préfet, après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, ainsi qu'il est indiqué à l'article 8 ci-dessus.
Chapitre III : Dispositions d'ordre financier
Article 15
Garanties
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 9 ci-avant, tout locataire est tenu de donner par écrit, immédiatement en cas de location amiable ou dans un délai maximum d'un mois en cas d'adjudication, une caution.
Cette caution, engagée pour toute la durée du bail, est constituée :
- soit par une banque figurant sur la liste des établissements de crédit à statut légal spécial et des banques inscrites par le Conseil national du crédit ;
- soit par un établissement financier à compétence nationale habilité par le Comité national du crédit à se porter caution en faveur des locations de chasse.
Cependant, lorsque le loyer principal annuel est inférieur à 9 200 euros, la caution peut être constituée par toute autre personne présentée par le locataire, à condition d'avoir été expressément agréée par le comptable chargé du recouvrement et du loyer.
Dans ce cas et sous peine de nullité (art. 1376 du code civil), l'acte de cautionnement doit comporter en toutes lettres la mention suivante écrite de la main de la caution : « Bon pour caution solidaire à concurrence de X euros par an, ce montant étant indexé conformément à l'article 17 du cahier des clauses générales de la location. »
La somme cautionnée doit être égale au montant du loyer principal annuel, augmenté des droits et taxes accessoires.
La caution s'engage solidairement avec le locataire à toutes les charges et conditions de la location y compris, le cas échéant, celles résultant des clauses pénales ou de la responsabilité civile.
En cas d'adjudication et s'il n'est pas intervenu sur-le-champ, l'acte constatant la réalisation de cette garantie est passé à la suite du procès-verbal d'adjudication, par-devant l'autorité administrative qui a présidé la séance.
Toutefois, il est dispensé de donner une caution s'il effectue, dans le délai sus-indiqué, le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations d'un cautionnement égal à un an de loyer, et constitué à son gré soit en numéraire, soit en titres ou valeurs émis par l'Etat et les collectivités publiques, ou avec leur garantie.
Ce cautionnement lui est restitué en fin de bail ou, sous réserve des dispositions de l'article 23 ci-après, en cas de cession de bail, au vu d'un certificat du comptable de la direction départementale des finances publiques, chargé de l'encaissement du prix, et du gestionnaire du domaine public fluvial ou de leurs délégués, attestant qu'il a satisfait à toutes les conditions de la location.
Faute de fournir ces garanties dans le délai prescrit, l'adjudicataire est déchu de l'adjudication et une nouvelle adjudication a lieu à sa folle enchère dans les conditions prévues à l'article 21 ci-après.
Le preneur et la caution sont tenus d'élire domicile dans la commune où l'acte a été passé, faute de quoi tous actes postérieurs leur sont valablement signifiés au secrétariat de l'autorité administrative qui a reçu l'acte.
Article 16
Paiements
Le loyer annuel est payable à la caisse du comptable de la direction départementale des finances publiques chargé des recettes domaniales du lieu de la passation de l'acte en deux termes égaux exigibles d'avance le 1er juillet et le 1er janvier de chaque année. Si le bail prend effet entre le 1er juillet et le 31 décembre ou entre le 1er janvier et le 30 juin, le premier terme est calculé au prorata du temps restant à courir respectivement jusqu'au 31 décembre ou jusqu'au 30 juin et doit être acquitté dans les vingt jours de la conclusion du contrat.
En cas de retard dans les paiements, les sommes dues produisent des intérêts au profit de la direction départementale des finances publiques au taux prévu en matière domaniale sans qu'il soit besoin d'une lettre de rappel et quelle que soit la cause du retard. Pour le calcul de ces intérêts, tous les mois sont comptés pour trente jours et les fractions de mois sont négligées.
Dans le cas où le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est attributaire du domaine public fluvial, la convention d'attribution prévue à l'article L. 322-6-1 du code de l'environnement prévoit les conditions dans lesquelles l'établissement attributaire ou son gestionnaire au titre de l'article L. 322-9 du code de l'environnement perçoit et recouvre les produits du droit de chasse.
En application de l'article R. 4316-13 du code des transports, créé par le décret n° 2013-253 du 25 mars 2013, dans le cas où la gestion du domaine public fluvial est confiée à l'établissement public Voies navigables de France (VNF), les produits du droit de chasse sont perçus par la direction départementale des finances publiques et reversés à VNF.
Article 17
Révision des prix des baux
Le loyer est révisé le 1er juillet de chaque année et pour la première fois le 1er juillet 2020 en fonction de la variation du salaire des gardes-chasse particuliers tel qu'il figure à la convention collective nationale du travail concernant les gardes-chasse et les gardes-pêche et ses avenants.
Le nouveau loyer est fixé par application de la formule suivante :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Ln : nouveau loyer pour l'année à venir.
Ln - 1 : loyer fixé au titre de l'année écoulée.
Sn - 2 : salaire mensuel au 1er septembre de l'année n -- 2 du garde-chef (coefficient 170) tel qu'il figure à la convention collective nationale du travail concernant les gardes-chasse et les gardes-pêche particuliers et leurs avenants.
Sn - 1 : salaire mensuel du garde-chef au 1er septembre de l'année n -- 1.
Article 18
Frais et taxes
En cas d'adjudication, et indépendamment du prix du bail, l'adjudicataire paie annuellement et d'avance à la caisse du comptable désigné à l'article 16 ci-dessus, pour tous frais et droits de timbre et d'enregistrement, une taxe forfaitaire de 3,6 % du montant du loyer annuel augmenté de la valeur des charges.
Sous la sanction prévue à l'article 16 ci-dessus la taxe forfaitaire est exigible la première année dans les vingt jours de l'adjudication et ensuite le 1er juillet de chaque année.
Toutefois, ce versement ne donne pas droit à la délivrance d'une expédition du procès-verbal d'adjudication. Si cette délivrance est demandée, les frais y afférents sont payés en sus et au comptant. En cas de location amiable, le locataire est tenu au paiement des droits réels de timbre et d'enregistrement ainsi qu'aux frais d'expédition de l'acte, notamment de l'expédition destinée au directeur départemental des finances publiques pour servir de titre de recouvrement.
Dans tous les cas le locataire supporte tous impôts, autres que ceux visés ci-dessus, qui frappent les chasses.
Article 19
Poursuites
Si des poursuites deviennent nécessaires pour obtenir le recouvrement du loyer, en principal et accessoires, elles ont lieu dans les conditions prévues aux articles L. 2321-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques. Les demandes de résiliation ne suspendent pas l'effet des poursuites pour le recouvrement des termes échus.
Chapitre IV : Résiliation des baux
Article 20
Résiliation
I. Indépendamment des cas de résiliation prévus aux articles 4,5 et 6 ci-dessus et sous la sanction prévue à l'article 21 ci-après, le bail peut être résilié à la demande du préfet :
- si le preneur ne se conforme pas à ses obligations et à ses engagements, notamment ceux relatifs à la réalisation du programme d'exploitation et d'amélioration de la chasse sur le territoire qui lui est attribué ;
- s'il ne remplit plus les conditions nécessaires pour l'exercice de la chasse ;
- si le preneur ou l'une des personnes autorisées par lui à chasser sur son lot fait l'objet d'une condamnation ou d'une transaction, pour infraction de chasse, de pêche, de protection de la nature ou d'un retrait ou d'une suspension du permis de chasser.
La résiliation est prononcée par le préfet après avis des services intéressés.
II. Le bail est résilié de plein droit sans indemnité au cas où le territoire de chasse considéré vient, en tout ou partie, à être déclassé du domaine public fluvial ou bien incorporé à un lac de retenue. Il est alors accordé, sur le terme payé d'avance, un remboursement proportionnel à la durée de la jouissance dont le locataire est privé.
Article 21
Adjudications après résiliation
En cas d'adjudication après résiliation dans les conditions prévues au I de l'article 20 le locataire évincé est tenu de payer la différence éventuelle, pour toute la durée du bail qui reste à courir, mais dans la limite de la durée du nouveau bail, entre son prix et celui de la nouvelle adjudication sans pouvoir réclamer l'excédent, s'il en existe. Il paie en outre, le cas échéant, les frais de la première adjudication calculés comme il est dit à l'article 18 ci-dessus.
Chapitre V : Transmission des baux
Article 22
Sous-location
En aucun cas le locataire ne peut sous-louer tout ou partie de ses droits sous quelque forme que ce soit.
Article 23
Cession
Le preneur ne peut céder tout ou partie de son bail qu'en vertu d'une autorisation du préfet, après avis du gestionnaire du domaine public fluvial et de la direction départementale des finances publiques. Le nouveau locataire proposé doit remplir les conditions d'admission prévues à l'article 7 ci-dessus, reprendre les engagements de réalisation du programme d'exploitation et d'amélioration de la chasse souscrits par le cédant et avoir été agréé par le préfet, après avis de la commission mentionnée à l'article 8 ci-dessus.
La cession est constatée par un acte devant l'autorité administrative qui a procédé à l'adjudication ou reçu l'acte de location amiable. La caution, si elle a été exigée, intervient à l'acte.
Le cédant et sa caution restent solidairement obligés avec le cessionnaire, sous réserve de l'application de l'article 2020 du code civil qui autorise le créancier à exiger, le cas échéant, de nouvelles cautions. Cependant, la caution primitive peut être remplacée et d'autres garanties fournies avec l'agrément du comptable chargé du recouvrement du prix.
Les baux consentis en vertu du 1 de l'article 14 ne peuvent être cédés.
Article 24
Décès du locataire - Dissolution de la société ou de l'association locataire
Le contrat de location prend fin en cas de décès du locataire, la résiliation ayant lieu sans indemnité. Toutefois, le bénéfice du bail peut être transféré au profit des héritiers qui disposent d'un délai de trois mois pour s'entendre entre eux sur le choix du bénéficiaire et demander le transfert du bail à son nom.
Le transfert du bail au profit du bénéficiaire désigné est subordonné à l'agrément du préfet, après avis de la commission mentionnée à l'article 8 ci-dessus. Le bénéficiaire doit satisfaire aux conditions requises à l'article 7 ci-dessus et reprendre les engagements de réalisation du programme d'exploitation et d'amélioration de la chasse souscrits par le locataire décédé.
En cas de dissolution de la société ou de l'association de chasse locataire, le bail est résilié de plein droit sans indemnité.
Article 24-1
Licence après résiliation du bail.
En cas de rupture du bail par toutes causes, le préfet peut dès lors délivrer des licences de chasse pour la période restant à courir jusqu'à l'expiration du bail initialement conclu.
Chapitre VI : Exploitation de la chasse
Article 25
Exercice du droit de chasse
Sauf stipulations contraires, le locataire a le droit, en se conformant aux lois et règlements sur la chasse, de chasser dans l'étendue des parties louées dépendant du domaine public fluvial et telles qu'elles sont définies au cahier des charges spéciales.
Article 26
Permissionnaires
Le locataire a la faculté d'accorder à des personnes désignées nominativement des permissions de chasse, d'une durée de douze mois à compter du 1er juillet conférant la jouissance de droits identiques à ceux qu'il détient lui-même, lesdites permissions ne devant pas excéder, pour chaque lot, le nombre maximum fixé pour chaque article par la publicité ou par l'acte de location amiable. De plus, il peut demander le visa de quelques permissions au porteur ; le nombre des permissionnaires de cette catégorie ne peut excéder trois par lot.
Toutefois, les permissions susceptibles d'être délivrées par les associations communales ou intercommunales de chasse agréées locataires et par les associations de chasse appelées à bénéficier de locations de lots de chasse sur le domaine public fluvial peuvent être établies au porteur, à l'initiative de la direction départementale des territoires (service gestionnaire de la chasse), leur nombre ne devant pas excéder celui fixé pour le lot considéré.
Le locataire doit produire à toute réquisition des services déconcentrés de l'Etat les pièces justifiant les conditions de délivrance des permissions par leurs soins.
Le locataire ne peut tirer profit de la délivrance des permissions.
Toute infraction à cette disposition entraîne la résiliation du bail selon les modalités prévues à l'article 20 et sous la sanction prévue à l'article 21.
Les permissions de chasse délivrées par le locataire sont soumises au visa du directeur départemental des territoires (service gestionnaire de la chasse) et du gestionnaire du domaine public fluvial ou de leurs délégués.
Le visa des permissions est subordonné à la production par le locataire de la quittance des versements exigibles au 1er juillet de l'année pour le prix de location de son lot. Ce prix est indiqué par le service gestionnaire sur les permissions.
Chaque permissionnaire doit présenter sa permission à toute réquisition des agents commis à la surveillance de la chasse, faute de quoi il est considéré comme ayant chassé sans l'autorisation du locataire.
Tout permissionnaire qui a été l'objet d'une condamnation ou d'une transaction pour infraction aux lois et règlements sur la chasse, la pêche ou la protection de la nature commise sur le lot concerné peut être privé de participer à la jouissance ou à l'exploitation de la chasse.
Dans tous les cas, le locataire reste seul obligé envers la direction départementale des finances publiques du paiement du loyer et demeure civilement responsable de toutes les infractions aux clauses de la location qui sont commises par ses propres permissionnaires.
Article 27
Droits et obligations du locataire
Le locataire est tenu de respecter les règles de sécurité prises en application des articles L. 424-15 du code de l'environnement, et du schéma départemental de gestion cynégétique.
Il use de ses droits de manière à n'entraver ni la navigation ni la circulation sur les chemins de halage et de contre-halage, sur les marchepieds et sur les francs-bords, il doit notamment prendre toutes les précautions nécessaires pour ne gêner en rien les manœuvres aux écluses, barrages, pertuis et autres ouvrages d'art, et est tenu à cet égard de se conformer aux ordres des agents de la navigation : il est d'ailleurs responsable de tous retards, avaries et dommages qu'il fait éprouver, soit aux bateaux, soit aux amodiataires des produits des francs-bords.
Le locataire bénéficie de la réglementation de servitude de marche pieds (article L. 2131 du code général de la propriété des personnes publiques). Comme tout piéton, il bénéficie de la continuité de la servitude de passage, dite « servitude de marchepied », qui doit être assurée tout au long du cours d'eau ou du lac domanial ; la ligne délimitative ne peut s'écarter de celle du domaine fluvial, sauf à titre exceptionnel lorsque la présence d'un obstacle naturel ou patrimonial rend nécessaire son détournement. Dans ce cas, la ligne délimitative de la servitude est tracée au plus près de celle du domaine public fluvial, dans la propriété concernée.
Il est également responsable de tous dommages causés à l'Etat par lui-même, ses sociétaires, permissionnaires ou préposés et d'une manière générale par toute personne autorisée par lui à chasser en ou hors sa présence, ainsi que par les animaux lui ou leur appartenant.
Le locataire doit souscrire ou faire souscrire à ses membres une police d'assurance couvrant tous les risques de dommages susceptibles de se produire dans l'exercice du droit de chasse et garantissant l'Etat contre le recours des tiers.
Cette assurance est, en ce qui concerne les dommages corporels, souscrite pour une somme illimitée.
Le locataire doit en outre souscrire un contrat d'assurance organisateur de chasse garantissant sa responsabilité civile et, en tant que de besoin celle de l'association qu'il représente pour les dommages corporels ou matériels, y compris pour les dégâts de gibier.
Le locataire est tenu de présenter sa police d'assurance ou celles souscrites par ses membres, ainsi que les dernières quittances de primes, à toute réquisition du directeur départemental des territoires ou de son délégué.
Article 28
Destruction des animaux nuisibles
Sauf stipulations contraires des clauses particulières, le droit de destruction des animaux nuisibles, exercé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, est délégué au locataire. Il est responsable en lieu et place de l'Etat de tous les dommages causés par les animaux nuisibles ou par le gibier qu'il est autorisé à détruire ou à chasser sur son lot.
Pour les espèces exotiques envahissantes, les dispositions de gestion ou de destruction sont précisées lors de l'élaboration du programme d'exploitation
Article 29
Le préfet se réserve la faculté de prendre, après avoir recueilli l'avis du président de la fédération départementale des chasseurs et de l'adjudicataire, toutes mesures utiles pour limiter dans chaque lot, s'il y a lieu, la prolifération des espèces que le locataire n'est pas autorisé à chasser ou à détruire en vertu soit de la réglementation en vigueur, soit des dispositions du présent cahier des charges.
L'adjudicataire est mobilisable par le préfet pour mettre en œuvre sur son lot les éventuelles mesures de régulation des cormorans.
Sauf urgence, le locataire est informé au préalable de ces interventions.
Article 30
Contestations
En cas de contestation avec des tiers sur l'exercice des droits que le bail lui confère, le locataire ne peut pas mettre l'Etat en cause ni l'appeler en garantie, sous quelque prétexte que ce soit.
Article 31
Gestion du territoire et de la faune sauvage
En vue de gérer la faune sauvage, d'améliorer la qualité de ses habitats et de favoriser la reproduction du gibier dans le cadre du plan d'exploitation et d'amélioration de la chasse, le locataire peut, sur autorisation du préfet, établir des cultures à gibier sur les zones découvertes qui lui sont désignées et installer des places de nidification, sans préjudice de l'application des autres réglementations existantes et, le cas échéant, des propositions formulées par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres dans le cadre de la convention d'attribution conclue en application de l'article L. 322-6-1 du code de l'environnement.
Article 32
En outre dans certains lots, dans le cadre du plan précité, le locataire peut obtenir du préfet l'autorisation d'aménager pour tout ou partie de la durée du bail une zone destinée au repeuplement, et dont la longueur ou la surface ne doit pas dépasser le dixième de la longueur ou de la superficie du lot. L'emplacement en est indiqué par le préfet.
Chapitre VII : Surveillance et police de la chasse
Article 33
Surveillance de la chasse. ? Gardes particuliers
La recherche et la constatation des infractions s'effectuent conformément aux dispositions du chapitre II du titre VII du livre Ier et du chapitre VIII du titre II du livre IV du code de l'environnement.
Les locataires peuvent recruter des gardes particuliers, directement ou par l'intermédiaire de l'adhésion au contrat de services de la fédération départementale des chasseurs, pour assurer la surveillance des droits de chasse qu'ils détiennent. Ces gardes sont commissionnés, agréés, assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées par les articles R. 428-25 à R. 428-28 du code de l'environnement.
Article 34
Limites des lots
Le locataire de la chasse est tenu, pour indiquer la limite de son lot, de placer et d'entretenir à ses frais des poteaux indicateurs aux emplacements fixés par les agents de l'administration en présence des locataires des lots voisins.
Les poteaux portent les numéros respectifs des lots contigus.
Si dans le mois qui suit la conclusion du contrat les poteaux ne sont pas placés, le locataire est tenu de verser à la direction départementale des finances publiques, à titre de clause pénale civile, une somme de 5 euros par jour de retard et par poteau, sans préjudice des frais du procès-verbal de constatation et des actions judiciaires qui pourraient être intentées.
En cas de refus régulièrement constaté d'entretenir en bon état les poteaux, il est tenu au paiement d'une somme identique par jour de retard.
Article 35
Batelets
Indépendamment des marques extérieures d'identité prévues à l'article D. 4113-4 du code des transports, les batelets employés à l'exploitation de la chasse par le locataire ou ses ayants cause doivent porter, à l'extérieur de la proue et des deux côtés, le numéro du lot ou des lots, le tout en caractères très apparents, d'au moins cinq centimètres de hauteur, inscrits en noir sur fond blanc. Ces indications peuvent être portées sur des plaques amovibles qui doivent être apposées dès que les batelets sont utilisés.
Ces batelets sont pourvus d'une chaîne et d'un cadenas.
Ils sont amarrés dans l'emplacement qui est désigné par les services déconcentrés de l'Etat ou les établissements publics compétents de manière à ne gêner en rien la navigation.
Le locataire est exempté, pour l'amarrage et le stationnement de ses batelets, de l'autorisation prévue par l'article A. 12 du code du domaine de l'Etat. Toutefois, sur les rivières, il peut être astreint au paiement d'une redevance au profit des communes spécialement et régulièrement autorisées à cet effet. Tout locataire, ou ses ayants droit, qui s'est servi d'un batelet dépourvu des indications prévues au présent article est tenu de verser au directeur départemental des finances publiques à titre de clause pénale civile une somme de 100 euros pour chaque contravention régulièrement constatée par les agents de l'administration indépendamment des frais de procès-verbaux de constatation et sans préjudice des actions judiciaires qui peuvent être intentées.
Article 36
Police de navigation
Le locataire et ses permissionnaires ainsi que leurs compagnons sont soumis à tous les règlements concernant la police de la navigation et la conservation du domaine public fluvial.
Chapitre VIII : Dispositions diverses
Article 37
Mise en cause de l'Etat
L'Etat décline toute responsabilité résultant d'accidents causés par des tiers ou usagers du domaine public fluvial.
Article 38
Représentation des associations ou sociétés de chasse
Si le président d'une association ou société vient, pour quelque cause que ce soit, à cesser ses fonctions en cours de bail, l'association ou la société doit dans un délai maximum de trente jours, présenter un remplaçant à la direction départementale des territoires (service gestionnaire de la chasse) et au gestionnaire du domaine public fluvial.
L'inobservation de cette prescription peut entraîner la résiliation du bail dans les conditions prévues à l'article 20 ci-dessus.
Article 39
Infractions
Toute contravention aux conditions de la location pour laquelle aucune sanction n'est prévue par le présent cahier des charges donne lieu au paiement d'une somme qui est fixée par le préfet entre 40 et 800 euros à titre de clause pénale civile, indépendamment des frais du procès-verbal de constatation et sans préjudice des actions qui peuvent être intentées devant les tribunaux compétents.