(Parc de la Réunion, 3 octobre 2017)
Vus
Le Directeur de l'établissement public Parc national de La Réunion
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L.331-1 à L.331-29 et ses articles R. 331-1 à R.331-85 ;
Vu le décret n° 2007-296 du 5 mars 2007 créant le Parc national de La Réunion et notamment ses articles 6, 8 et 14 ;
Vu le décret n° 2014-49 du 21 janvier 2014 portant approbation de la Charte du Parc national de La Réunion, et notamment les modalités d'application de la réglementation en coeur de parc national :
- W8 relative à la régulation ou la destruction d'espèces,
- N°9 relative à la régulation ou l'élimination d'espèces surabondantes ou envahissantes,
- N°10 relative aux mesures de protection ou conservatoires d'éléments du patrimoine naturel,
- N°20 relative aux activités agricoles et pastorales ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 1601, du 25 Juillet 2017, relatif aux mesures de gestion du Varroa dans les zones indemnes (Salazie, Cilaos, Mafate, Grand-Bassin, Bélouve-Bébour) ;
Vu l'avis du conseil scientifique n° 2015-217 du 7 Décembre 2015, relatif aux demandes d'autorisation d'activité apicole en coeur naturel du parc national ;
Vu les débats et l'avis du Conseil économique social et culturel en séance du 31 Mai 2016, relatifs aux demandes d'autorisation d'activité apicole en coeur naturel·du parc national ;
Vu l'avis de la commission agricole du Parc national du 15 Juin 2017, validé par le Conseil économique social et culturel, relatif aux conséquences de l'introduction de Varroa destructor sur les pratiques apicales en coeur de parc national ;
Vu l'avis du conseil Scientifique du 19 Septembre 2017, relatif aux conséquences de l'introduction de Varraa destructor sur les pratiques apicoles en coeur de parc national.
Considérant
Considérant les autorisations déjà attribuées à des apiculteurs pour l'utilisation d'emplacements en coeur de parc national pour y installer des ruchers de manière temporaire ou permanente.
Considérant les récents travaux de recherche sur la génétique de l'abeille locale Apis mellifera unicolor démontrant son indigénat.
Considérant les conséquences de la présence de Varroa destructor, fortement négatives, d'un point de vue écologique sur les populations d'abeilles sauvages et d'un point de vue économique pour l'ensemble de la filière apicole.
Arrête
Article 1er de l'arrêté du 3 octobre 2017
Obligation de traitement des ruchers transhumants
Les apiculteurs bénéficiant d'autorisations pour l'implantation de ruchers en coeur de Parc national, doivent obligatoirement réaliser un traitement contre l'acarien parasite Varroa destructor, avant toute transhumance de ruches et en dehors du territoire du coeur du parc national.
Article 2 de l'arrêté du 3 octobre 2017
Méthode de traitement
Le traitement obligatoire doit être réalisé par toutes méthodes bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et compatibles avec le label « Agriculture Biologique » : thymol, acide oxalique, acide formique ou autres produits pouvant être homologués à l'avenir.
Article 3 de l'arrêté du 3 octobre 2017
Réalisation avant transhumance
Les traitements, dont les durées sont variables en fonction des méthodes utilisées, doivent être terminés juste avant la transhumance vers le coeur de parc national, pour n'y introduire que des ruchers avec des niveaux d'infestation nuls ou extrêmement bas.
Article 4 de l'arrêté du 3 octobre 2017
Information et contrôle
Les agents du secteur concerné du Parc national doivent être informés de la date de transhumance prévue, dans un délai de 10 jours avant celle-ci.
Le cahier sanitaire de l'apiculteur doit être à jour et pouvoir être mis à disposition des agents du Parc national en cas de contrôle.
Le nombre de varroas phorétiques est utilisé comme indicateur en cas de contrôle sur site.
Article 5 de l'arrêté du 3 octobre 2017
Ruchers sédentaires
Par dérogation, les ruchers sédentaires, dont les traitements ne pourraient être réalisés en dehors du coeur du parc national avant les transhumances, peuvent être traités sur place, dans les conditions définies à l'article 2.
Article 6 de l'arrêté du 3 octobre 2017
Complément des autorisations en cours
Les articles 1, 2, 3, 4 et 5 du présent arrêté annulent et remplacent la prescription suivante : « Les ruchers implantés sont sains et exempts de maladies avérées ou suspectées, susceptibles de se propager», inscrites dans les autorisations délivrées jusqu'alors.
Toutes les autres modalités des autorisations en cours restent inchangées.
Article 7 de l'arrêté du 3 octobre 2017
Compatibilité avec les autres réglementations
L'autorisation du Parc national et le présent arrêté ne se substituent pas aux autres réglementations, en particulier l'arrêté préfectoral n°1601, du 25 Juillet 2017, relatif aux mesures de gestion du Varroa dans les zones indemnes (Salazie, Cilaos, Mafate, Grand-Bassin, Bélouve-Bébour). Dans ces zones, les transhumances restent interdites tant que l'arrêté préfectoral est en vigueur.
Article 8 de l'arrêté du 3 octobre 2017
Exécution
Le Directeur du Parc national de la Réunion, le Directeur de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Forêt, le Directeur Régional de l'Office National des Forêts, le Conseil Départemental et leurs agents dûment habilités sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'application du présent arrêté, qui entre en vigueur à la date de sa publication au recueil des actes administratifs du Parc national.
Fait à la Plaine des Palmistes, le 3 octobre 2017
Le Directeur
Jean-Philippe DELORME
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Saint·Denis (La Réunion), dans le délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs du Parc national (Article R 421·1 du code de justice administrative).
Diffusion et publication
Direction de l'Agriculture de l'Alimentation et de la Forêt
Office National des Forêts
Conseil Départemental
Préfecture
Recueil des actes administratifs du Parc national de La Réunion
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