(JO n° 185 du 29 juillet 2020)
NOR : TREP2003958A
Publics concernés : exploitants d'installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent.
Objet : introduction des obligations relatives à la sécurité aéronautique, prises notamment en application de l'article R. 181-32 du code de l'environnement.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent arrêté introduit des critères de distance et de hauteur afin de préserver la sécurité des vols d'aéronefs et de ne pas perturber de manière significative le fonctionnement des radars et des aides à la navigation aérienne. Il précise les conditions dans lesquelles le préfet saisit pour avis conforme le ministre chargé de l'aviation civile dans le cadre des demandes d'autorisation environnementale.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
La ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code de l'environnement, notamment le titre Ier de son livre V, notamment les articles L. 512-5, L. 512-10 et R. 181-32 ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code des transports ;
Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 19 février 2020 au 10 mars 2020, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 18 mai 2020,
Arrête :
Article 1er de l’arrêté du 30 juin 2020
Le présent arrêté est applicable aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumises à autorisation ou à déclaration au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées.
L'ensemble des dispositions du présent arrêté s'appliquent aux installations pour lesquelles une demande d'autorisation ou une déclaration est déposée à compter du lendemain de la publication du présent arrêté ainsi qu'aux extensions ou modifications d'installations existantes régulièrement mises en service nécessitant le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation en application de l'article R. 181-46 du code de l'environnement au-delà de cette même date.
Article 2 de l’arrêté du 30 juin 2020
I. L'installation est implantée de façon à préserver la sécurité des vols d'aéronefs et à ne pas perturber de manière significative le fonctionnement des radars et des aides à la navigation utilisés en support de la navigation aérienne civile.
II. Afin de satisfaire aux exigences du premier alinéa en matière de radars et d'aides à la navigation aérienne, les aérogénérateurs sont implantés dans le respect des distances minimales d'éloignement fixées dans le tableau I, sauf si l'exploitant dispose de l'accord écrit du ministre en charge de l'aviation civile.
Tableau I
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Distance minimale d'éloignement
en kilomètres
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Radar primaire
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30
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Radar secondaire
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16
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VOR (radiophares omnidirectionnels très haute fréquence)
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15
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III. Par dérogation au II, lorsque le projet porte sur une installation dont au moins un aérogénérateur n'est pas implanté dans le respect des distances minimales mentionnées au tableau I, le préfet saisit pour avis conforme le ministre chargé de l'aviation civile dans le cadre de la procédure de demande d'autorisation environnementale en application du point a du 1° de l'article R. 181-32 du code de l'environnement.
IV. De plus, afin de satisfaire aux exigences du premier alinéa en matière de sécurité des vols d'aéronefs, l'exploitant doit disposer de l'accord écrit du ministre en charge de l'aviation civile dans les situations suivantes :
- en dehors des agglomérations et en dehors des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement, lorsque la hauteur d'au moins un aérogénérateur est supérieure à 50 m ;
- dans des agglomérations et en dehors des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement, lorsque la hauteur d'au moins un aérogénérateur est supérieure à 100 m ;
- dans les zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement, quelle que soit la hauteur des aérogénérateurs.
V. Par dérogation au IV, lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet dont au moins un aérogénérateur est concerné par l'une des situations mentionnées au point IV, le préfet saisit pour avis conforme le ministre chargé de l'aviation civile en application du point b du 1° de l'article R. 181-32 du code de l'environnement.
Article 3 de l’arrêté du 30 juin 2020
Le directeur général de la prévention des risques et le directeur général de l'aviation civile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 juin 2020.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet
Le directeur général de l'aviation civile,
P. Gandil