(JO n° 187 du 31 juillet 2020)
NOR : TRER2014735A
Texte modifié par :
Arrêté du 21 novembre 2022 (JO n° 273 du 25 novembre 2022)
Publics concernés : locataires ou occupants de locaux équipés d'un système thermodynamique individuel, propriétaires de locaux équipés d'un système thermodynamique collectif.
Objet : définir les modalités d'entretien des systèmes thermodynamiques.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication au Journal officiel.
Notice : arrêté précisant les modalités d'entretien des systèmes thermodynamiques dont la puissance est comprise entre 4 kW et 70 kW.
Références : les textes créés par le présent arrêté peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le présent arrêté est pris pour l'application du décret relatif à l'inspection et l'entretien des chaudières, des systèmes de chauffages et des systèmes de climatisation.
Vus
La ministre de la transition écologique et le ministre des solidarités et de la santé,
Vu la directive 2018/844/CE du Parlement européen et du conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/CE du parlement européen et du conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte), notamment son article 8 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 224-1 et R. 224-42-2 à R. 224-42-7 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 4 février 2020 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique du 4 février 2020,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 24 juillet 2020
L'entretien des systèmes thermodynamiques comporte :
- la vérification du système ainsi que, si nécessaire, son nettoyage et son réglage dans les conditions précisées en annexe 1 ;
- la fourniture des conseils nécessaires portant sur le bon usage et les améliorations possibles de l'ensemble de l'installation de chauffage ou de climatisation et l'intérêt éventuel du remplacement de celle-ci, dans les conditions précisées en annexe 2.
Article 2 de l'arrêté du 24 juillet 2020
Le contrôle d'étanchéité prévu par l'article R. 224-44-2 du code de l'environnement comporte :
- la vérification du voyant de fluide frigorigène le cas échéant ;
- un relevé des pressions à l'entrée et à la sortie du compresseur sur les manomètres le cas échéant.
Article 3 de l'arrêté du 24 juillet 2020
Le commanditaire de l'entretien met à la disposition de la personne effectuant l'entretien tout document en sa possession relatif au système entretenu.
Article 4 de l'arrêté du 24 juillet 2020
Les conditions d'élaboration et le contenu de l'attestation d'entretien mentionnée à l'article R. 224-42-6 du code de l'environnement sont précisés en annexe 3.
Article 5 de l'arrêté du 24 juillet 2020
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 24 juillet 2020.
La ministre de la transition écologique,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'énergie et du climat,
L. Michel
Le directeur de l'habitat de l'urbanisme et du paysage,
F. Adam
Le ministre des solidarités et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. Salomon
Annexe 1 : Spécifications techniques relatives à l'entretien du système
(Arrêté du 21 novembre 2022, article 2 1° et 2°)
L'entretien porte a minima sur les opérations définies dans la présente annexe. Dans la mesure où ils existent, les modes opératoires se conforment aux recommandations du guide et/ou de la notice publié(e) par le constructeur du système thermodynamique faisant l'objet de l'entretien. Les appareils de mesure utilisés pour réaliser l'entretien du système thermodynamique sont adaptés aux exigences de la mesure et maîtrisés de façon à garantir la validité de la valeur mesurée. La marque et la référence de l'appareil utilisé pour la mesure sont mentionnées par la personne ayant effectué l'entretien sur l'attestation d'entretien.
Générateur de chaleur ou de froid :
1. Pour tous les systèmes thermodynamiques :
1. Relevé des températures de l'unité intérieure et de l'unité extérieure et vérification du bon fonctionnement ;
2. Vérification du fonctionnement de l'inversion de cycle lorsque c'est possible ;
3. Vérification de l'enclenchement des appoints ;
4. Mesure des tensions électriques statiques et dynamiques.
2. Pour les systèmes aérothermiques :
1. Vérification de l'échangeur de l'unité extérieure et nettoyage si nécessaire ;
2. Nettoyage et décrassage de l'unité intérieure et du filtre.
Système de distribution :
3. Pour les systèmes de distribution par boucle d'eau :
1. Contrôle de l'embouement lié au phénomène d'hydrolyse ;
2. Purge des bulles d'air du circuit lorsque le purgeur est fonctionnel et accessible ;
3. Contrôle de la pression ;
4. Vérification du fonctionnement des circulateurs ;
5. Vérification et nettoyage du filtre sur la boucle d'eau si nécessaire ;
6. Contrôle de la pression de gonflage des vases d'expansion avec regonflage si nécessaire
« 7. Dans les parties accessibles d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment d'habitation collectif ou d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment dans lequel sont exercées des activités tertiaires marchandes ou non marchandes, y compris celui appartenant à une personne physique ou morale du secteur primaire ou secondaire, et si le contrôle n'a pas été indiqué dans une précédente attestation d'entretien du système thermodynamique, contrôle de la présence et de l'état d'isolation des réseaux de distribution de chaleur et de froid, y compris ceux raccordés à un réseau de chaleur ou de froid, et situés hors du volume chauffé ou refroidi. ».
4. Pour les systèmes de distribution par vecteur air :
1. Vérification de l'état des gaines accessibles ;
2. Vérification et nettoyage avec désinfection si nécessaire de l'unité intérieure et du filtre ;
3. Vérification du fonctionnement du ventilateur.
« SYSTÈME DE PILOTAGE »
« 5. Dans les parties accessibles du bâtiment, l'entretien doit comporter la vérification de la présence ou non d'un système de régulation automatique de la température de chauffage ou de refroidissement, c'est-à-dire l'équipement ou la combinaison des équipements agissant sur le système de chauffage ou de refroidissement et permettant :
« - la régulation automatique par pièce ou, si cela est justifié, par zone de chauffage ou de refroidissement de la température intérieure de consigne ;
« - la commande manuelle et la programmation de la température intérieure de consigne selon a minima les allures suivantes : confort, réduit, avec une commutation automatique entre ces deux allures et hors gel (pour les systèmes de chauffage uniquement) et arrêt, avec une commutation automatique ou manuelle entre l'ensemble des allures. La programmation se fait a minima à un pas de temps horaire ;
« - la régulation de la production de chaleur ou de froid afin de répondre aux points précédents. Les systèmes de chauffage central à eau, sauf incompatibilité technique entre ce système de chauffage et le régulateur, sont équipés pour ce faire d'un régulateur relevant de l'une des classes IV, V, VI, VII ou VIII telles que définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission 2014/ C 207/02 dans le cadre du règlement (UE) n° 813/2013.
« L'entretien doit comporter la vérification du bon fonctionnement du système de régulation :
« - vérification de la température de départ d'eau via un équipement d'affichage ou de mesure présent sur l'installation, le cas échéant ;
« - vérification du fonctionnement des sondes de température, le cas échéant ;
« - vérification du positionnement et du fonctionnement des robinets thermostatiques, le cas échéant ;
« - vérification de la mise en place d'une programmation horaire cohérente selon les modes disponibles et en adéquation avec les usages du bâtiment, le cas échéant ;
« - vérification de la cohérence de la température de départ d'eau selon les modes disponibles, le cas échéant. »
Annexe 2 :
(Arrêté du 21 novembre 2022, article 2 3° a à c)
Fourniture de conseils nécessaires portant sur le bon usage du système
La personne ayant effectué l'entretien du système thermodynamique fournit, à l'issue de la prestation d'entretien, des conseils nécessaires portant sur le bon usage de celui-ci, les améliorations possibles de l'ensemble de l'installation et l'intérêt éventuel du remplacement de celle-ci, visant à réduire les consommations d'énergie de l'installation de chauffage ou de refroidissement.
Ces conseils sont inscrits sur l'attestation d'entretien, ils sont donnés à titre indicatif et ont une valeur informative. Aucun investissement proposé par la personne ayant effectué l'entretien ne revêt un caractère obligatoire. Il s'agit de conseils et non de prescriptions ou d'injonctions de faire.
La fourniture de conseils porte sur les éléments suivants :
- le système thermodynamique ;
- le fluide frigorigène ;
- les systèmes de régulation et de contrôle de température « et l'intérêt d'installer un système de régulation automatique de la température tel que mentionné au cinquième paragraphe de l'annexe 1 » ;
- le réseau de distribution : l'intérêt de procéder à un désembouage ainsi qu'à un rééquilibrage du réseau « et l'intérêt de réaliser une isolation supérieure ou égale à 4 selon la norme NF EN 12 828 + A1 : 2014 des réseaux de distribution de chaleur et de froid, y compris ceux raccordés à un réseau de chaleur ou de froid, et situés hors du volume chauffé ou refroidi » ;
- la bonne adéquation des émetteurs avec le générateur notamment si l'un de ces systèmes a été changé depuis le dernier entretien ;
- les améliorations possibles permettant d'optimiser les radiations solaires et les apports de chaleur internes.
Les recommandations pour l'amélioration couvrent les champs suivants :
- adaptation à l'utilisation réelle du bâtiment ;
- réduction des besoins de refroidissement et de chauffage ;
- fonctionnement incorrect du système, des sous-systèmes ou des composants ;
- remplacement du système, des sous-systèmes et des composants.
« Les conseils et recommandations mentionnés précédemment respectent et précisent, le cas échéant, les recommandations-types relatives à l'entretien des systèmes thermodynamiques émanant du ministère en charge de l'énergie et du ministère en charge de la construction et publiées sur un site internet qu'ils définissent. »
Annexe 3 :
Attestation d'entretien
L'attestation d'entretien est rédigée par la personne ayant effectué la visite d'entretien. Ce document réunit l'ensemble des éléments listés au point 2 de cette annexe et les conseils nécessaires. Ce document ne doit pas pouvoir être confondu avec un autre document.
L'original de ce document peut être remis au commanditaire sous forme dématérialisée. Une copie de ce document peut être conservée par la personne ayant effectué l'entretien pendant une période de deux ans.
Dans le cas de bâtiment, partie de bâtiment ou local comprenant plusieurs systèmes thermodynamiques, une attestation d'entretien est fournie pour chacun des systèmes ayant fait l'objet d'un entretien.
Eléments contenus, a minima, dans l'attestation d'entretien :
- nom et adresse du commanditaire ;
- adresse de l'installation et local où se situe le système thermodynamique faisant l'objet de l'entretien ;
- identification du système thermodynamique (marque, modèle, énergie et, si possible, numéro de série, date de mise en service, puissance) ;
- date de la dernière prestation d'entretien, si disponible ;
- nom et coordonnées de la personne ayant effectué l'entretien ;
- date de la visite d'entretien ;
- nom et signature de la personne ayant effectué la visite d'entretien ;
- liste des points contrôlés suivant le référentiel technique décrit à l'annexe 1 du présent arrêté ;
- marque et référence des appareils de mesure utilisés ;
- résultat des mesures induites par les dispositions prévues à l'annexe 1 du présent arrêté. Les résultats de ces mesures peuvent être joints par la personne ayant effectué l'entretien à l'attestation d'entretien
- les défauts de fonctionnement constatés sur le système thermodynamique ;
- les actions effectuées pour remédier à ces défauts ;
- les conseils mentionnés à l'annexe 2 du présent arrêté.