(JO n° 316 du 31 décembre 2020)


NOR : TRED2023670A

Publics concernés : les producteurs, importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché d'équipements électriques et électroniques et les vendeurs de ces mêmes équipements ainsi que ceux utilisant un site internet, une plateforme ou toute autre voie de distribution en ligne dans le cadre de leur activité commerciale en France.

Objet : modalités d'affichage, signalétique et paramètres généraux de calcul de l'indice de réparabilité.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Notice : le présent arrêté fixe les modalités d'affichage, la signalétique et les paramètres généraux de calcul de l'indice de réparabilité.

Références : le présent arrêté pourra être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre de la transition écologique et le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Vu le règlement (UE) 2019/2021 de la commission du 1er octobre 2019 fixant des exigences d'écoconception pour les dispositifs d'affichage électroniques conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement (CE) n° 1275/2008 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 642/2009 de la Commission ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 541-9-2 ;

Vu le décret n° 2020-1757 du 29 décembre 2020 relatif à l'indice de réparabilité des équipements électriques et électroniques,

Arrêtent :

Article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020

Le présent arrêté s'applique à tous les équipements électriques et électroniques faisant l'objet d'un calcul et d'un affichage de l'indice de réparabilité selon les dispositions des articles R. 541-210 à R. 541-214 du code de l'environnement.

Liens relatifs

Article 2 de l’arrêté du 29 décembre 2020

Pour tous les produits électriques et électroniques mentionnés à l'article 1er, l'indice de réparabilité est présenté sous la forme d'une note sur 10 pouvant comporter une décimale après la virgule.

Si le chiffre après la première décimale est inférieur à 5, la note est arrondie à la décimale inférieure.

Si le chiffre après la première décimale est supérieur ou égal à 5, la note est arrondie à la décimale supérieure.

Article 3 de l’arrêté du 29 décembre 2020

Selon la note ainsi obtenue, les codes couleurs suivants sont utilisés pour l'affichage de l'indice :

1. Note supérieure ou égale à 0 et inférieure ou égale à 1,9 : rouge, référence Pantone 186 C ;

2. Note supérieure ou égale à 2 et inférieure ou égale à 3,9 : orange, référence Pantone 1 585 C ;

3. Note supérieure ou égale à 4 et inférieure ou égale à 5,9 : jaune, référence Pantone 7 548 C ;

4. Note supérieure ou égale à 6 et inférieure ou égale à 7,9 : vert clair, référence Pantone 2 291 C ;

5. Note supérieure ou égale à 8 et inférieure ou égale à 10 : vert foncé, référence Pantone 347 C.

La signalétique obligatoire pour l'affichage de l'indice de réparabilité est la représentation graphique constituée de la mention « indice de réparabilité » et du pictogramme indiquant la note de l'indice ci-dessous.

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

La taille de police des chiffres de la note sur 10 doit être au moins équivalente à la taille de police des chiffres du prix en rayon. Tout ajustement de la taille de cette signalétique doit s'effectuer de façon homothétique.

Dans le cas où l'indice est également apposé directement sur chaque unité de modèle ou sur l'emballage par voie d'étiquetage ou de marquage, la taille de la représentation graphique doit être visible et lisible.

Article 4 de l’arrêté du 29 décembre 2020

Chaque sous-critère de l'indice est noté sur dix et affecté d'un coefficient permettant d'aboutir à une note sur 20 par critère, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. L'addition, à pondération égale, des notes de chaque critère aboutit à un total sur cent, ramené à une note sur dix de l'indice.

La communication et la mise à disposition des paramètres ayant permis d'établir l'indice de réparabilité de chaque équipement sont présentées conformément au tableau ci-dessous, au format numérique non modifiable, aux dimensions 21 × 29,7 cm.

Critère

Sous-critère

Note du sous-critère

Coefficient du sous-critère

Note du critère

Total des notes des critères

1. Documentation

1.1. Durée de disponibilité de la documentation technique et relative aux conseils d'utilisation et d'entretien

Image retirée./10

2

Image retirée./20

Image retirée./100

2. Démontabilité et accès, outils, fixations

2.1.Facilité de démontage des pièces de la liste 2 (*)

Image retirée./10

1

Image retirée./20

2.2. Outils nécessaires (liste 2)

Image retirée./10

0,5

2.3. Caractéristiques des fixations entre les pièces de la liste 1 (**) et de la liste 2

Image retirée./10

0,5

3. Disponibilité des pièces détachées

3.1. Durée de disponibilité des pièces de la liste 2

Image retirée./10

1

Image retirée./20

3.2. Durée de disponibilité des pièces de la liste 1

Image retirée./10

0,5

3.3. Délai de livraison des pièces de la liste 2

Image retirée./10

0,3

3.4. Délai de livraison des pièces de la liste 1

Image retirée./10

0,2

4. Prix des pièces détachées

4.1. Rapport prix des pièces de la liste 2 sur prix de l'équipement neuf

Image retirée./10

2

Image retirée./20

5. Critère spécifique(exemple avec 3 sous-critères)

5.1.

Image retirée./10

1

Image retirée./20

5.2.

Image retirée./10

0,5

5.3.

Image retirée./10

0,5

Note de l'indice

Image retirée./10

(*) Liste 2 : liste des 3 à 5 pièces détachées au maximum (selon la catégorie d'équipements concernée) dont la casse ou les pannes sont les plus fréquentes.

(**) Liste 1 : liste de 10 autres pièces détachées au maximum (selon la catégorie d'équipements concernée) dont le bon état est nécessaire au fonctionnement de l'équipement.

Pour un critère, la somme des coefficients des sous-critères est égale à 2.

Les grilles de notation détaillées spécifiques à chaque catégorie d'équipements, indiquant les listes de pièces et les détails de chaque sous-critère, sont définies par arrêté.

Article 5 de l’arrêté du 29 décembre 2020

Critère n° 1 - Documentation :

Sous critère 1.1. - Durée de disponibilité de la documentation technique et relative aux conseils d'utilisation et d'entretien :

Déterminé par l'engagement du producteur à rendre disponibles gratuitement, en nombre d'années, des documents techniques auprès des réparateurs agréés et indépendants et auprès des consommateurs ainsi que des documents relatifs aux conseils d'utilisation et d'entretien auprès des consommateurs, à partir de la mise sur le marché de la dernière unité.

Critère n° 2 - Démontabilité et accès, outils, fixations :

Sous-critère 2.1. - Facilité de démontage des pièces de la liste 2 :

Déterminé par le nombre d'étapes de démontage permettant, pour chaque pièce de la liste 2, d'accéder unitairement à cette pièce et de la désolidariser de l'équipement, en vue de son remplacement. Un lien est établi entre la notation de ce sous-critère et celle du sous-critère 3.1, dans le cas où une pièce n'est pas démontable : la note zéro se répercute alors d'un sous-critère à l'autre.

Sous-critère 2.2. - Outils nécessaires :

Déterminé par le type d'outils nécessaires au démontage de chaque pièce de la liste 2, selon la typologie distinguant les outils « communs », « spécifiques » ou « propriétaires ».

Sous-critère 2.3. Caractéristiques des fixations :

Déterminé, pour chaque pièce des listes 1 et 2, par le type des fixations assurant leur assemblage aux autres pièces de l'équipement, selon la typologie distinguant les fixations « amovibles et réutilisables », « amovibles et non réutilisables », ou « ni amovibles ni réutilisables ».

Critère n° 3 - Disponibilité des pièces détachées :

Sous-critère 3.1. - Durée de disponibilité des pièces de la liste 2 :

Déterminé par l'engagement du producteur à rendre disponibles, en nombre d'années, les pièces de la liste 2, auprès des distributeurs en pièces détachées, des réparateurs agréés et indépendants et auprès des consommateurs, à partir de la mise sur le marché de la dernière unité.

Sous-critère 3.2. - Durée de disponibilité des pièces de la liste 1 :

Déterminé par l'engagement du producteur à rendre disponible, en nombre d'années, les pièces de la liste 1, auprès des distributeurs en pièces détachées, des réparateurs agréés et indépendants et auprès des consommateurs, à partir de la mise sur le marché de la dernière unité.

Sous-critère 3.3. - Délai de livraison des pièces de la liste 2 :

Déterminé par l'engagement du producteur à respecter un délai de livraison, en nombre de jours ouvrables à compter du jour de la commande, des pièces de la liste 2, auprès des distributeurs en pièces détachées, des réparateurs agréés et indépendants et auprès des consommateurs.

Sous-critère 3.4. - Délai de livraison des pièces de la liste 1 :

Déterminé par l'engagement du producteur à respecter un délai de livraison, en nombre de jours ouvrables à compter du jour de la commande, des pièces de la liste 1, auprès des distributeurs en pièces détachées, des réparateurs agréés et indépendants et auprès des consommateurs.

Critère n° 4 - Prix des pièces détachées :

Sous-critère 4.1. - Rapport entre le prix de vente des pièces par le producteur ou l'importateur et le prix de vente des équipements par le producteur ou l'importateur :

Le critère est établi en faisant le rapport :

entre,

prix hors taxe de la pièce la plus chère de la liste 2 + (moyenne des prix hors taxe des autres pièces de la liste 2)/2

et,

Le prix hors taxe du modèle de l'équipement concerné

où chaque prix s'entend comme le prix hors taxes du barème tarifaire en vigueur au moment du calcul de l'indice et figurant dans les conditions générales de vente du producteur ou de l'importateur, ou à défaut dans tout document contractuel pertinent.

Dans le cas où un producteur ou un importateur dispose, pour les pièces ou les équipements considérés, de plusieurs barèmes tarifaires selon les différentes catégories de clients distributeurs ou vendeurs, les prix retenus pour le calcul de l'indice sont ceux du barème ayant représenté la part la plus élevée du chiffre d'affaires du producteur ou de l'importateur pour les pièces ou l'équipement concernés, au cours du dernier exercice clos. Pour les équipements et pièces nouvellement mis sur le marché, en cas de pluralité de barèmes, les prix retenus sont ceux du barème où ils sont les plus bas.

Dans le cas où certaines de ces pièces sont indissociables ou bien dans le cas où la pièce visée est intégrée à un module, qui est seul disponible, le prix à prendre en compte est le prix cumulé des pièces ou le prix du module.

Critère n° 5 - Critère spécifique à la catégorie d'équipements concernée :

Ce critère est composé d'un ou plusieurs sous-critères, spécifiques à la catégorie d'équipement concernée. Lorsque cela est pertinent pour la catégorie d'équipements concernés, le critère 5 spécifique à la catégorie comprend un sous-critère relatif à la présence d'un compteur d'usage visible par le consommateur, dont le coefficient est alors d'au moins 1.

Article 6 de l’arrêté du 29 décembre 2020

I. Listes de pièces

Deux listes de pièces sont définies pour chaque catégorie d'équipements :

- liste 2 : liste des trois à cinq pièces détachées au maximum (selon la catégorie d'équipements concernée) dont la casse ou les pannes sont les plus fréquentes ;

- liste 1 : liste de dix autres pièces détachées au maximum (selon la catégorie d'équipements concernée) dont le bon état est nécessaire au fonctionnement de l'équipement.

Ces listes ne couvrent pas nécessairement l'ensemble des pièces composant l'équipement.

II. Notion d'étape

Une étape est une opération qui aboutit à la dépose d'un composant ou d'une pièce ou à un changement d'outil. Un composant peut comprendre une ou plusieurs pièces.

Cette définition générale peut admettre des exceptions justifiées par des considérations pratiques ou de sécurité. Ces exceptions sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'économie et des finances pour chaque catégorie d'équipements.

Les fixations ou liaisons sont définies comme des techniques d'assemblage, de fixation ou de scellage. Les éléments de fixation ou de liaison ne sont pas considérés comme des pièces.

III. Types de fixations

Amovible et réutilisable : un système de fixations d'origine pouvant être complètement retiré sans causer de dommage à l'équipement ni laisser de résidus et pouvant être réutilisé.

Amovible et non réutilisable : un système de fixations d'origine pouvant être complètement retiré sans causer de dommage ni laisser de résidus, mais ne pouvant pas être réutilisé.

Ni amovible ni réutilisable : un système de fixations d'origine ne pouvant pas être complètement retiré sans causer de dommage à l'équipement ni laisser de résidus et ne pouvant pas être réutilisé.

IV. Types d'outils

La liste des outils communs est constituée par la liste ci-dessous correspondant à des standards de référence :

Outils communs

Référence

Tournevis à tête fendue, à empreinte cruciforme et à empreinte à six lobe internes.

ISO 2380, ISO 8764, ISO 10664

Clé pour vis à six pans creux

ISO 2936

Clé mixte

ISO 7738

Pince universelle

ISO 5746

Pince à bec demi-rond

ISO 5745

Pince coupante diagonal

ISO 5749

Pince mutliprise

ISO 8976

Pince étau

/

Pince universelle pour dénudage et sertissage des terminaux

/

Levier

/

Pincette

/

Marteau (tête métallique)

ISO 15601

Couteau universel (cutter) avec lame rétractable

/

Multimètre

/

Voltmètre (testeur de tension)

/

Fer à souder

/

Pistolet à colle

/

Loupe

/

Les outils spécifiques sont des outils qui ne figurent pas dans la liste des outils communs, sans être des outils propriétaires.

Les outils propriétaires sont des outils dont la propriété intellectuelle est détenue par le producteur ou un acteur spécifique.

V. Compteur d'usage

Dispositif qui enregistre de façon cumulative l'usage de l'équipement en nombre d'unités. Le compteur d'usage peut être visible directement par le consommateur lors de chaque mise en route de l'appareil ou nécessiter une opération volontaire de la part de l'utilisateur pour prendre connaissance de la valeur affichée par le compteur d'usage.

Article 7 de l’arrêté du 29 décembre 2020

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

Article 8 de l’arrêté du 29 décembre 2020

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 décembre 2020.

La ministre de la transition écologique,
Pour la ministre et par délégation :
Le commissaire général au développement durable,
T. Lesueur

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes,
V. Beaumeunier

 

 

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A propos du document

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