(JO n° 316 du 31 décembre 2020)


NOR : TRED2023604D

Publics concernés : les producteurs, importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché d'équipements électriques et électroniques et les vendeurs de ces mêmes équipements ainsi que ceux utilisant un site internet, une plateforme ou toute autre voie de distribution en ligne dans le cadre de leur activité commerciale en France.

Objet : modalités d'application de l'indice de réparabilité défini à l'article L. 541-9-2 du code de l'environnement.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Notice : le décret définit les modalités d'application de l'article L. 541-9-2 du code de l'environnement, qui prévoit la mise en œuvre d'un indice de réparabilité pour certaines catégories d'équipements électriques et électroniques. Il précise notamment les critères et les paramètres du calcul retenus pour établir cet indice ainsi que le cadre général des obligations concernant sa communication et son affichage.

Références : le décret pourra être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et du ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2018/851 du 30 mai 2018 ;

Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ensemble la notification adressée à la Commission européenne le 21 juillet 2020 ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 541-9-2 dans sa rédaction résultant de l'article 16 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire ;

Vu la loi n° 2020-105 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, notamment ses articles 16, 29 et 130 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 21 juillet au 17 août 2020, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 29 décembre 2020

Le chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement est complété par une section 9 ainsi rédigée :

« Section 9

« Informations du public sur les produits générateurs de déchets

« Sous-section 1

« Affichage de l'indice de réparabilité

« Art. R. 541-210. L'indice de réparabilité des équipements électriques et électroniques prévu à l'article L. 541-9-2 consiste en une note sur dix destinée à être portée à la connaissance des consommateurs au moment de l'acte d'achat d'un équipement neuf.

« Cet indice se rapporte à chaque modèle de cet équipement.

« Art. R. 541-211. Aux fins de la présente section, on entend par :

« 1° “ Mise à disposition sur le marché ” : toute fourniture d'un équipement électrique ou électronique destiné à être distribué ou utilisé sur le marché national dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;

« 2° “ Mise sur le marché ” : la première mise à disposition d'un équipement électrique ou électronique sur le marché national ;

« 3° “ Importateur ” : toute personne physique ou morale qui met un équipement électrique ou électronique provenant d'Etats membres de l'Union européenne ou de pays tiers sur le marché national ;

« 4° “ Vendeur ” : toute personne physique ou morale qui, dans le cadre d'une activité commerciale, met à disposition sur le marché en vendant, y compris à distance, des équipements électriques ou électroniques à des consommateurs ;

« 5° “ Vente à distance ” : contrat conclu à distance entre un vendeur professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat ;

« 6° “ Modèle ” : une version d'un équipement dont toutes les unités partagent les mêmes caractéristiques techniques pertinentes aux fins du calcul de l'indice de réparabilité.

« Les autres termes s'entendent conformément aux dispositions de l'article R. 543-171-2, celui de “ producteur ” s'entendant comme celui de “ fabricant ” au sens de cet article.

« Art. R. 541-212. I. Les producteurs ou importateurs établissent pour les équipements électriques ou électroniques qu'ils mettent sur le marché, l'indice de réparabilité ainsi que les paramètres ayant permis de l'établir selon des modalités précisées par l'arrêté mentionné au III de l'article R. 541-214.

« II. Les producteurs ou les importateurs communiquent sans frais et sous un format dématérialisé aux distributeurs ou aux vendeurs au moment du référencement et à la livraison des équipements électriques et électroniques pour chaque modèle d'équipements mis sur le marché :

« 1° L'indice de réparabilité selon les modalités et la signalétique prévues par l'arrêté mentionné au I de l'article R. 541-213 ;

« 2° Les paramètres ayant permis d'établir l'indice de réparabilité, selon le format prévu par l'arrêté mentionné au I de l'article R. 541-213.

« III. Lorsqu'il ne se confond pas avec le vendeur, le distributeur communique sans frais, dans les mêmes conditions mentionnées au II, l'indice et les paramètres de son calcul au vendeur au moment du référencement et à la livraison des équipements électriques et électroniques.

« IV. L'indice peut de surcroît être apposé directement sur chaque équipement ou sur l'emballage par voie d'étiquetage ou de marquage, en respectant la signalétique prévue par l'arrêté mentionné au I de l'article R. 541-213.

« V. Les informations mentionnées au II sont mises à disposition du public par voie électronique et communiquées sans frais par les producteurs ou importateurs, dans un délai de quinze jours, à toute personne qui en fait la demande pendant une période d'au minimum deux ans après la mise sur le marché de la dernière unité d'un modèle d'équipement.

« Art. R. 541-213. I. Lorsque l'équipement électrique ou électronique est proposé à la vente en magasin, le vendeur fait figurer, selon les modalités et la signalétique prévues par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'économie, l'indice de réparabilité fourni par le producteur ou l'importateur, de manière visible, sur chaque équipement proposé à la vente, ou à proximité immédiate.

« II. Lorsque l'équipement électrique ou électronique est proposé à la vente à distance, le vendeur affiche l'indice de réparabilité de manière visible dans la présentation de l'équipement et à proximité de son prix, selon les modalités et la signalétique prévues par l'arrêté mentionné au I.

« III. Le vendeur met également à disposition des consommateurs les paramètres ayant permis d'établir l'indice de réparabilité de l'équipement, par tout procédé approprié.

« Art. R. 541-214. I. L'indice de réparabilité est calculé à partir des critères suivants :

« 1° Une note sur vingt relative à la durée de disponibilité de la documentation technique et relative aux conseils d'utilisation et d'entretien, auprès des producteurs, réparateurs, et des consommateurs ;

« 2° Une note sur vingt relative au caractère démontable de l'équipement entendu comme le nombre d'étapes de démontage pour un accès unitaire aux pièces détachées, ainsi que les caractéristiques des outils nécessaires et des fixations entre pièces détachées ;

« 3° Une note sur vingt relative aux durées de disponibilité sur le marché des pièces détachées et aux délais de livraison, auprès des producteurs, des distributeurs en pièces détachées, des réparateurs et des consommateurs ;

« 4° Une note sur vingt relative au rapport entre le prix de vente des pièces détachées par le constructeur ou l'importateur et le prix de vente des équipements par le constructeur ou l'importateur, calculée selon les modalités prévues par arrêté ;

« 5° Une note sur vingt relative à des critères spécifiques à la catégorie d'équipements concernée.

« II. L'indice de réparabilité est obtenu en additionnant les cinq notes obtenues puis en divisant ce total par dix pour exprimer une note synthétique sur une échelle de 1 à 10.

« III. Pour chaque catégorie d'équipements électriques et électroniques, un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'économie précise l'ensemble des critères et sous-critères, y compris les critères spécifiques à la catégorie, ainsi que les modes de calcul de l'indice. »

Article 2 du décret du 29 décembre 2020

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 3 du décret du 29 décembre 2020

La ministre de la transition écologique et le ministre de l'économie, des finances et de la relance sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 décembre 2020.

Jean Castex

Par le Premier ministre :
La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire