(JO n° 230 du 2 octobre 2021)
NOR : TREP2109241D
Publics concernés : les producteurs, importateurs et distributeurs de certains produits en plastique à usage unique.
Objet : marquage de certains produits en plastique à usage unique visant à prévenir le risque d'abandon dans l'environnement.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur au lendemain de sa publication.
Notice : le décret transpose l'obligation de marquage prévue par l'article 7 de la directive du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement. Il précise les produits en plastique à usage unique qui doivent comporter un marquage visant à informer le consommateur de la présence de matières plastiques dans ces produits et de l'incidence néfaste sur l'environnement découlant de leur dépôt sauvage.
Conformément au règlement d'exécution (UE) 2020/2151, qui définit le marquage à utiliser de manière harmonisée dans toute l'Union européenne et les modalités d'apposition de ce marquage, celui-ci doit être apposé sur le produit ou son emballage (les modalités d'apposition sont fonction du produit concerné). Le décret ne s'applique pas aux lingettes industrielles ou professionnelles.
Références : le code de l'environnement modifié par le décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site de Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2020/2151 de la Commission du 17 décembre 2020 établissant les règles concernant des spécifications harmonisées relatives au marquage des produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie D de l'annexe de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-9 et L. 541-50 ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3512-1 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 2 au 22 avril 2021, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1er du décret du 30 septembre 2021
La sous-section 3 de la section 10 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement est complétée par un article R. 541-335 ainsi rédigé :
« Art. R. 541-335. Les produits à usage unique listés ci-après, composés pour tout ou partie de plastique, ou leur emballage portent respectivement le marquage prévu aux annexes I, II, III et IV du règlement d'exécution (UE) 2020/2151 de la Commission du 17 décembre 2020 établissant les règles concernant des spécifications harmonisées relatives au marquage des produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie D de l'annexe de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement :
« 1° Les serviettes hygiéniques, les tampons et les applicateurs de tampons ;
« 2° Les lingettes pré-imbibées pour usages corporels et domestiques ;
« 3° Les produits du tabac, au sens de l'article L. 3512-1 du code de la santé publique, comportant des filtres et les filtres commercialisés pour être utilisés en combinaison avec des produits du tabac ;
« 4° Les gobelets et les verres pour boissons, à l'exception de ceux qui ne contiennent du plastique qu'à l'état de traces.
« Le marquage est apposé conformément aux modalités fixées aux annexes mentionnées au premier alinéa. Les exemptions de marquage prévues aux annexes I, II et III du règlement d'exécution (UE) 2020/2151 de la Commission du 17 décembre 2020 établissant les règles concernant des spécifications harmonisées relatives au marquage des produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie D de l'annexe de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement sont applicables. »
Article 2 du décret du 30 septembre 2021
L'article R. 541-350 du code de l'environnement est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Pour un producteur, un importateur ou un distributeur qui met sur le marché les produits mentionnés à l'article R. 541-335, de méconnaître les obligations de marquage définies au même article. »
Article 3 du décret du 30 septembre 2021
Les produits visés à l'article R. 541-335 bénéficient d'un délai d'écoulement des stocks courant jusqu'au 31 décembre 2022, dès lors qu'ils ont été mis sur le marché avant le 3 juillet 2021.
Article 4 du décret du 30 septembre 2021
La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 septembre 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti