(JO n° 268 du 18 novembre 2021)


NOR : TRED2115187D

Publics concernés : acheteurs et autorités concédantes soumis au code de la commande publique, notamment les gestionnaires de flottes de véhicules de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales, de leurs établissements et de leurs groupements, et des entreprises nationales.

Objet : conditions d'application des obligations d'achat ou d'utilisation de véhicules automobiles routiers à faibles et à très faibles émissions par les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices soumis au code de la commande publique.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret adapte les dispositions existantes en matière d'achat public de véhicules à faibles et à très faibles émissions visées par les articles L. 224-7 et L. 224-8 du code de l'environnement aux dispositions de la directive (UE) 2019/1161 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive 2009/33/CE relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie.

Références : le texte modifié par le décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,

Vu le règlement (CE) n° 213/2008 de la Commission du 28 novembre 2007 modifiant le règlement (CE) n° 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) et les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil relatives aux procédures en matière de marchés publics, en ce qui concerne la révision du CPV ;

Vu la directive (UE) 2019/1161 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive 2009/33/CE relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie ;

Vu le code de la commande publique ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 224-7 à L. 224-9 et R. 224-15 à R. 224-15-10 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article R. 2213-1-0-1 ;

Vu le code de la route, notamment son article R. 311-1 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles R. 3261-13-1 et R. 3423-12 ;

Vu l'ordonnance n° 2021-1490 du 17 novembre 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/1161 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive 2009/33/CE relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie ;

Vu le décret n° 2011-493 du 5 mai 2011 relatif à la prise en compte des incidences énergétiques et environnementales des véhicules à moteur dans les procédures de commande publique ;

Vu les avis du Conseil national d'évaluation des normes en date des 29 juillet et 7 octobre 2021 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 24 septembre 2021 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 17 mai 2021 au 6 juin 2021, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 17 novembre 2021

Le code de l'environnement est modifié conformément aux articles 2 à 5 du présent décret.

Article 2 du décret du 17 novembre 2021

L'article R. 224-15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 224-15. I. Les dispositions de la présente section précisent les modalités d'application de l'obligation d'achat et d'utilisation d'une proportion minimale de véhicules à faibles ou très faibles émissions prévue par les articles L. 224-7 à L. 224-8-2, ainsi que par l'article L. 224-10.

« II. Pour rendre compte du respect de cette obligation au regard des objectifs fixés aux Etats membres par la directive (UE) 2019/1161 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices comptabilisent les véhicules acquis ou utilisés dans le cadre des marchés publics et des contrats de concession mentionnés au II de l'article L. 224-7 dont les montants sont égaux ou supérieurs aux seuils européens mentionnés dans l'avis relatif aux seuils de procédure et à la liste des autorités publiques centrales en droit de la commande publique figurant en annexe 2 du code de la commande publique, et qu'ils ont signés au cours d'une année calendaire.

« III. Lorsque la procédure de passation d'un marché public ou d'un contrat de concession entrant dans le champ d'application de cette obligation ou comptabilisé sur le fondement du IV de l'article L. 224-7 donne lieu à la publication d'un avis d'attribution en application des articles R. 2183-1, R. 2383-1 ou R. 3125-6 du code de la commande publique, celui-ci comporte les informations relatives au nombre total de véhicules couverts par le contrat, au nombre de véhicules à faibles émissions et à celui de véhicules à très faibles émissions acquis ou utilisés dans le cadre de ce contrat. »

Article 3 du décret du 17 novembre 2021

L'article R. 224-15-1 est complété par les dispositions suivantes :

« Pour ces véhicules, les contrats qui entrent dans le champ d'application de l'obligation d'achat ou d'utilisation de véhicules à faibles et très faibles émissions mentionnés au 3° du II de l'article L. 224-7 sont ceux qui portent sur les services suivants, au sens du vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) résultant du règlement (CE) n° 213/2008 de la Commission du 28 novembre 2007 :

« 1° Services de transport routier public ;

« 2° Services spécialisés de transport routier de passagers ;

« 3° Transport non régulier de passagers. »

Article 4 du décret du 17 novembre 2021

Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 224-15-8 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Pour ces véhicules, les contrats qui entrent dans le champ d'application de l'obligation d'achat ou d'utilisation de véhicules à faibles et très faibles émissions mentionnés au 3° du II de l'article L. 224-7 sont ceux qui portent sur les services suivants, au sens du vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) résultant du règlement (CE) n° 213/2008 de la Commission du 28 novembre 2007 :

« 1° Services de collecte des ordures ;

« 2° Transport routier postal ;

« 3° Services de transport de colis ;

« 4° Services de distribution de courrier ;

« 5° Services de livraison de colis. »

Article 5 du décret du 17 novembre 2021

L'article R. 224-15-10 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « aux I et II de l'article L. 224-7 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 224-8 » ;

2° Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Pour ces véhicules, les contrats qui entrent dans le champ d'application de l'obligation d'achat ou d'utilisation de véhicules à faibles et très faibles émissions mentionnés au 3° du II de l'article L. 224-7 sont ceux qui portent sur les services suivants, au sens vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) résultant du règlement (CE) n° 213/2008 de la Commission du 28 novembre 2007 :

« 1° Services de transport routier public ;

« 2° Services spécialisés de transport routier de passagers ;

« 3° Transport non régulier de passagers ;

« 4° Services de collecte des ordures ;

« 5° Transport routier postal ;

« 6° Services de transport de colis ;

« 7° Services de distribution de courrier ;

« 8° Services de livraison de colis. »

Article 6 du décret du 17 novembre 2021

Le code de la commande publique est modifié conformément aux articles 7 à 11 du présent décret.

Article 7 du décret du 17 novembre 2021

La section 5 du chapitre II du titre VII du livre Ier et la section 5 du chapitre II du titre VII du livre III de la deuxième partie sont abrogées.

Article 8 du décret du 17 novembre 2021

Le 34° de l'article R. 2621-1 est abrogé.

Article 9 du décret du 17 novembre 2021

Après l'article D. 2621-2, il est inséré un article R. 2621-3 ainsi rédigé :

« Art. R. 2621-3. I. Lorsqu'un acheteur passe un marché pour l'achat d'un véhicule à moteur relevant des catégories équivalentes à Saint-Barthélemy aux catégories M et N définies à l'article R. 311-1 du code de la route et que la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, il tient compte des incidences énergétiques et environnementales de ce véhicule sur toute sa durée de vie.

« Sont exemptés de cette obligation les achats :

« 1° De véhicules conçus et construits pour être utilisés principalement sur les chantiers de construction, dans les carrières ou les installations portuaires ou aéroportuaires ;

« 2° De véhicules conçus et construits pour être utilisés par les forces armées, la protection civile, les services de lutte contre l'incendie et les services responsables du maintien de l'ordre ;

« 3° De machines mobiles.

« II. Lorsque l'achat du véhicule à moteur est réalisé pour l'exécution d'un service public de transport de personnes dont l'acheteur s'est vu confier la gestion et l'exploitation, l'obligation mentionnée au premier alinéa du I du présent article s'applique, indépendamment de la valeur estimée du marché, dès lors que les produits de la gestion et l'exploitation, sur toute leur durée, sont d'un montant égal ou supérieur au seuil de procédure formalisée applicable pour la passation des marchés de fournitures de cet acheteur.

« III. Il peut être satisfait à l'obligation mentionnée au I du présent article par :

« 1° La fixation de spécifications techniques conformes aux articles R. 2111-7 à R. 2111-11 relatives aux performances énergétiques et environnementales du véhicule ;

« 2° L'inclusion des incidences énergétiques et environnementales du véhicule, sur toute sa durée de vie, dans les critères d'attribution prévus à l'article R. 2152-7. Les incidences à prendre en compte sont définies selon les modalités fixées au IV du présent article. Si l'acheteur choisit de traduire ces incidences en valeur monétaire, leur quantification doit se conformer à la méthodologie établie en application du IV du présent article.

« IV. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'économie, qui figure en annexe du présent code, détermine les incidences énergétiques et environnementales liées à l'utilisation du véhicule à moteur qu'il convient de prendre en compte ainsi que la méthodologie à appliquer s'il est envisagé de traduire ces incidences en valeur monétaire. »

Article 10 du décret du 17 novembre 2021

Après l'article D. 2623-2, il est inséré un article R. 2623-3 ainsi rédigé :

« Art. R. 2623-3. I. Les dispositions du I et du IV de l'article R. 2621-3 s'appliquent.

« II. Il peut être satisfait à l'obligation mentionnée au I de l'article R. 2621-3 par :

« 1° La fixation de spécifications techniques conformes aux dispositions des sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre Ier relatives aux performances énergétiques et environnementales du véhicule ;

« 2° L'inclusion des incidences énergétiques et environnementales du véhicule, sur toute sa durée de vie, dans les critères d'attribution prévus aux articles R. 2352-5 et R. 2352-6. Les incidences à prendre en compte sont définies selon les modalités fixées au IV de l'article R. 2621-3. Si l'acheteur choisit de traduire ces incidences en valeur monétaire, leur quantification doit se conformer à la méthodologie établie en application de cet article. »

Article 11 du décret du 17 novembre 2021

Le 5° de l'article R. 2631-1 est abrogé.

Article 12 du décret du 17 novembre 2021

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au 2° de l'article R. 3261-13-1, les mots : « au sens du V de l'article L. 224-7 » sont remplacés par les mots : « au sens du III de l'article L. 224-7 » ;

2° Au dernier alinéa de l'article R. 3423-12, les mots : « au sens du V de l'article L. 224-7 » sont remplacés par les mots : « au sens du III de l'article L. 224-7 ».

Article 13 du décret du 17 novembre 2021

Au 4° du II de l'article R. 2213-1-0-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « au sens de l'article L. 224-8 » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article L. 224-8-2 ».

Article 14 du décret du 17 novembre 2021

Le décret susvisé du 5 mai 2011 est abrogé.

Toutefois, les articles 1er et 2, les I et II de l'article 6 et l'article 7 de ce décret demeurent applicables à Saint-Barthélemy.

Article 15 du décret du 17 novembre 2021

Le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Toutefois, les dispositions des articles R. 224-15-1, R. 224-15-8 et R. 224-15-10, dans leur rédaction issue du présent décret, s'appliquent aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de son entrée en vigueur.

Article 16 du décret du 17 novembre 2021

La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 novembre 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :
La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu

Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Jean-Baptiste Djebbari