(JO n° 293 du 17 décembre 2021)


NOR : TRER2137031A

Texte modifié par :

Arrêté du 13 mai 2022 (JO n° 112 du 14 mai 2022)

Arrêté du 26 janvier 2022 (JO n° 26 du 1er février 2022)

Publics concernés : personnes éligibles et bénéficiaires dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie.

Objet : le présent arrêté prévoit diverses modifications des Coups de pouce « Chauffage », « Rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif » et « Rénovation performante d'une maison individuelle ».

Entrée en vigueur : les dispositions des I à IV de l'article 1er s'appliquent aux opérations engagées à compter du 1er janvier 2022 ou incluses dans un dossier de demande de certificats d'économies d'énergie déposé à compter du 1er juillet 2022 ; les dispositions du V de l'article 1er s'appliquent aux opérations engagées à compter du 1er avril 2022.

Notice : le présent arrêté simplifie les montants et critères de bonification et de primes minimales liés au Coup de pouce « Rénovation performante d'une maison individuelle » : sont ainsi supprimés les critères liés au taux de chaleur renouvelable de la production de chauffage et d'eau chaude sanitaire et au remplacement des chaudières fonctionnant au fioul ou au gaz hors condensation ; le critère d'une consommation annuelle d'énergie primaire après travaux inférieure ou égale à 110 kWh/m2 est ajouté pour déterminer le niveau de la bonification ; l'exclusion du bénéfice du Coup de pouce des chaudières consommant du charbon ou du fioul et des chaudières consommant du gaz autres qu'à condensation est remplacée par l'exclusion des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire consommant majoritairement du charbon, du fioul ou du gaz ; le modèle de la charte Coup de pouce est adapté en conséquence ; les niveaux de bonification des chartes Coup de pouce « Chauffage », « Rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif » et « Rénovation performante d'une maison individuelle » sont modifiés.

Références : l'arrêté peut être consulté dans sa rédaction issue de ces modifications sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre de la transition écologique,

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles R. 221-14, R. 221-18 et R. 221-31 ;

Vu l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 9 décembre 2021,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 10 décembre 2021

L'arrêté du 29 décembre 2014 susvisé est ainsi modifié :

I. Le IV de l'article 3-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« IV. Le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés pour les travaux sur des parties communes ou des travaux d'intérêt collectif sur des parties privatives, relevant de la fiche BAR-TH-145 “ Rénovation globale d'un bâtiment résidentiel collectif (France métropolitaine) ” et incluant la bonification, est calculé selon la formule suivante dont les paramètres sont définis par la fiche d'opération standardisée :

« (Cefinitial-Cefprojet) × Shab × B, exprimé en kWh cumac,

« où, dans le cas de travaux incluant le changement de tous les équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire au charbon ou au fioul non performants (toute technologie autre qu'à condensation), B est un coefficient égal à :

« - 77 si les travaux réalisés dans l'immeuble comportent l'installation d'équipements de production de chaleur pour le chauffage ou la production d'eau chaude sanitaire utilisant au moins 50 % d'énergie renouvelable ou de récupération calculé selon les modalités définies à l'annexe IV-1 ;

« - 46 sinon ;

« où, dans le cas d'autres travaux, B est un coefficient égal à :

« - 61 si les équipements de production de chaleur pour le chauffage ou la production d'eau chaude sanitaire utilisent, après travaux de rénovation, au moins 50 % d'énergie renouvelable ou de récupération calculé selon les modalités définies à l'annexe IV-1 ;

« - 38 sinon.

« L'étude énergétique préalable aux travaux de rénovation justifie l'atteinte des performances énergétiques minimales fixées ci-dessus. Pour les opérations engagées à compter du 1er avril 2021, sans préjudice des exigences particulières de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-145, cette étude énergétique est réalisée conformément à l'article 8 de l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique, en lieu et place des dispositions du II de l'article 18 bis de l'annexe 4 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 15 février 2020. L'entreprise réalisant l'étude énergétique et répondant aux exigences de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-145 ne peut sous-traiter tout ou partie de l'étude. La visite du bâtiment aux fins de l'étude énergétique, notamment, est effectuée par l'entreprise réalisant l'étude énergétique ; cette visite nécessite le déplacement physique d'une personne de l'entreprise sur le lieu de l'opération. » ;

II. Le 3° du III de l'article 3-5-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Hors raccordement à un réseau de chaleur, les changements d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire ne doivent conduire :

« - ni à l'installation d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire consommant majoritairement du charbon, du fioul ou du gaz ;

« - ni à une hausse des émissions de gaz à effet de serre. » ;

III. Le IV de l'article 3-5-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« IV. Le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés pour les travaux relevant de la fiche BAR-TH-164 “ Rénovation globale d'une maison individuelle (France métropolitaine) ” et incluant la bonification, est calculé selon la formule suivante dont les paramètres sont définis par la fiche d'opération standardisée :

« (Cefinitial-Cefprojet) × Shab × B, exprimé en kWh cumac, où le coefficient B est déterminé conformément aux dispositions ci-dessous.

« 1° Coefficient B applicable aux opérations relatives à des bâtiments dont la consommation annuelle d'énergie primaire après travaux est inférieure ou égale à 110 kWh/ m2 :

« - 54 pour les opérations au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

« - 46 pour les opérations au bénéfice des autres ménages ;

« 2° Coefficient B applicable aux autres opérations :

« - 38 pour les opérations au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

« - 30 pour les opérations au bénéfice des autres ménages.

« L'étude énergétique préalable aux travaux de rénovation justifie l'atteinte des performances énergétiques minimales fixées ci-dessus. Pour les opérations engagées à compter du 1er avril 2021, sans préjudice des exigences particulières de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-164, cette étude énergétique est réalisée conformément à l'article 8 de l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique, en lieu et place des dispositions du II de l'article 18 bis de l'annexe 4 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 15 février 2020. L'entreprise réalisant l'étude énergétique et répondant aux exigences de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-164 ne peut sous-traiter tout ou partie de l'étude. La visite du bâtiment aux fins de l'étude énergétique, notamment, est effectuée par l'entreprise réalisant l'étude énergétique ; cette visite nécessite le déplacement physique d'une personne de l'entreprise sur le lieu de l'opération. » ;

IV. L'annexe IV-2 est remplacée par l'annexe IV-2 au présent arrêté ;

V. Le III de l'article 3-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. La bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés à :

« 1° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-113 “ Chaudière biomasse individuelle ”, de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-104 “ Pompe à chaleur de type air/ eau ou eau/ eau ”, de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-143 “ Système solaire combiné (France métropolitaine) ”, ou de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-159 “ Pompe à chaleur hybride ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz, autre qu'à condensation :

« - 615 400 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

« - 384 600 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

« 2° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-137 “ Raccordement d'un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur ” dans le cas de logements collectifs raccordés à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération et quelle que soit la zone climatique dès lors que le raccordement au réseau de chaleur vient en remplacement d'une chaudière collective au charbon, au fioul ou au gaz, autre qu'à condensation :

« - 107 700 kWh cumac par logement raccordé, pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

« - 69 200 kWh cumac par logement raccordé, pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

« 3° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-106 “ Chaudière individuelle à haute performance énergétique ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que la chaudière installée est une chaudière au gaz dont l'efficacité énergétique saisonnière est supérieure ou égale à 92 % et que cette chaudière vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz autre qu'à condensation :

« - 184 600 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

« - 92 300 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

« 4° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-112 “ Appareil indépendant de chauffage au bois ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'appareil présente les performances décrites ci-après et qu'il vient en remplacement d'un équipement de chauffage fonctionnant principalement au charbon :

« - 123 100 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

« - 76 900 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages.

« Pour les appareils utilisant des bûches de bois, le rendement énergétique est supérieur ou égal à 75 % et la concentration en monoxyde de carbone des fumées est inférieure ou égale à 0,12 %. Pour les appareils utilisant des granulés de bois, le rendement énergétique est supérieur ou égal à 87 % et la concentration en monoxyde de carbone des fumées est inférieure ou égale à 0,02 %. La concentration en monoxyde de carbone des fumées est mesurée à 13 % d'O2. Un appareil possédant le label Flamme verte 7* est réputé satisfaire à ces exigences de performances.

« 5° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-158 “ Émetteur électrique à régulation électronique à fonctions avancées ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'appareil vient en remplacement d'un émetteur électrique fixe, à régulation électromécanique et à sortie d'air, ou muni de la plaque signalétique d'origine porteuse du marquage CE et de la mention “ NF Electricité performance catégorie A ”, “ NF Electricité performance catégorie B ” ou “ NF Electricité performance catégorie 1* ” :

« - 15 400 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

« - 7 700 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

« 6° Pour les actions en bâtiment résidentiel collectif relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-163 “ Conduit d'évacuation des produits de combustion ”, quelle que soit la zone climatique :

« - 107 700 kWh cumac pour les actions au bénéfice ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

« - 69 200 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages. »

Article 2 de l'arrêté du 10 décembre 2021

(Arrêté du 26 janvier 2022, article 2 et Arrêté du 13 mai 2022, article 2)

Les dispositions du I de l'article 1er s'appliquent aux opérations engagées à compter du 1er janvier 2022 ou incluses dans un dossier de demande de certificats d'économies d'énergie déposé à compter du 1er janvier 2026.

Les dispositions des II à IV de l'article 1er s'appliquent aux opérations engagées à compter du 1er janvier 2022 ou « achevées à compter du 1er janvier 2023. ».

Les dispositions du V de l'article 1er s'appliquent aux opérations engagées à compter du 1er avril 2022.

Article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2021

Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 décembre 2021.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'énergie et du climat,

L. Michel

Annexe IV-2 : CHARTE D'ENGAGEMENT « Coup de pouce Rénovation performante d'une maison individuelle »

Engagement pris par : (1) N° SIREN :

Pour les délégataires d'obligations CEE :

Date de la notification du statut de délégataire par le PNCEE :  /  /

Adresse du siège social du signataire :

Date de prise d'effet de la charte (postérieure à la date de signature) :  /  /

Je participe à l'opération « Coup de pouce Rénovation performante d'une maison individuelle », dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE). Cette opération a pour objectif d'inciter financièrement les propriétaires de maisons individuelles en France métropolitaine à réaliser une rénovation globale performante de leur patrimoine immobilier.

OFFRES FINANCIÈRES

Je m'engage à mettre en place une offre pour la rénovation performante des maisons individuelles, au moyen de travaux conformes à la fiche d'opération standardisée CEE BAR-TH-164 « Rénovation globale d'une maison individuelle (France métropolitaine) » en vigueur.

Les travaux répondent aux exigences cumulatives suivantes :

1° Les travaux comportent au moins un geste d'isolation parmi les trois catégories suivantes :

a) Travaux d'isolation thermique des murs couvrant au moins 75 % de la surface totale des murs donnant sur l'extérieur et mettant en œuvre un procédé d'isolation par l'intérieur ou par l'extérieur ;

b) Travaux d'isolation thermique des toitures mettant en œuvre un procédé d'isolation comportant un ou des matériaux d'isolation thermique en toiture-terrasse ou en rampant de toiture et couvrant au moins 75 % de la surface totale des toitures ;

c) Travaux d'isolation thermique des planchers des combles perdus et des planchers bas et couvrant au moins 75 % de la surface totale des planchers des combles perdus et des planchers bas situés entre un volume chauffé et un sous-sol non chauffé, un vide sanitaire ou un passage ouvert ;

2° Les travaux permettent d'atteindre une baisse de consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire (2) (sans déduction de la production d'électricité autoconsommée ou exportée) sur les usages chauffage, refroidissement, production d'eau chaude sanitaire d'au moins 55 %.

3° Hors raccordement à un réseau de chaleur, les changements d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire ne doivent conduire :
- ni à l'installation d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire consommant majoritairement du charbon, du fioul ou du gaz ;
- ni à une hausse des émissions de gaz à effet de serre.

Cette offre prévoit une incitation financière, pour des opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026.

L'incitation financière s'établit aux valeurs minimales suivantes :

1° Opérations relatives à des bâtiments dont la consommation annuelle d'énergie primaire après travaux est inférieure ou égale à 110 kWh/ m2 :
- 350 euros par MWh de consommation conventionnelle annuelle d'énergie finale économisée de la maison rénovée (3), pour les opérations au bénéfice des ménages modestes (4) ;
- 300 euros par MWh de consommation conventionnelle annuelle d'énergie finale économisée de la maison rénovée (5), pour les opérations au bénéfice des autres ménages ;

2° Autres opérations :
- 250 euros par MWh de consommation conventionnelle annuelle d'énergie finale économisée de la maison rénovée (6), pour les opérations au bénéfice des ménages modestes (7) ;
- 200 euros par MWh de consommation conventionnelle annuelle d'énergie finale économisée de la maison rénovée (8), pour les opérations au bénéfice des autres ménages.

L'étude énergétique préalable aux travaux de rénovation justifie l'atteinte des performances énergétiques minimales fixées ci-dessus. L'entreprise réalisant l'étude énergétique et répondant aux exigences de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-164 ne peut sous-traiter tout ou partie de l'étude. La visite du bâtiment aux fins de l'étude énergétique, notamment, est effectuée par l'entreprise réalisant l'étude énergétique ; cette visite nécessite le déplacement physique d'une personne de l'entreprise sur le lieu de l'opération.

Après contrôle de l'étude énergétique et avant l'engagement des travaux, je m'engage à confirmer au ménage le montant de l'incitation financière qu'il recevra.

Dans chacun de ces cas, la date d'engagement de l'opération est égale ou postérieure à la date de prise d'effet de la charte.

COUVERTURE GEOGRAPHIQUE

Je m'engage à proposer ces offres en France métropolitaine dans au moins 10 départements ou une région ou une métropole.

OBJECTIF

Je m'engage à suivre mensuellement le déploiement de mes offres au travers des critères suivants :
- le nombre de bénéficiaires aidés ;
- le nombre total de maisons individuelles rénovées ;
- la surface totale habitable des maisons individuelles rénovées ;
- le bilan statistique de la rénovation des bâtiments en fonction de leur classe énergétique et de leur énergie de chauffage, avant et après travaux ;
- le montant des travaux engagés et le montant des travaux achevés ;
- le montant des contributions financières associées aux offres proposées, aux travaux de rénovation engagés et aux travaux de rénovation achevés ainsi que le montant des primes versées ;
- le nombre de logements faisant l'objet de travaux de changement de chauffage engagés et achevés, et en distinguant l'énergie de chauffage remplacée (fioul, charbon, gaz, électricité) et l'énergie de chauffage après travaux.

CUMUL DES AIDES

Les offres financières prévues par la présente charte ne sont pas cumulables avec les autres incitations mises en place dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie en particulier avec les aides de l'Agence nationale de l'habitat valorisant les certificats d'économies d'énergie des travaux subventionnés.

ACCOMPAGNEMENT DES BENEFICIAIRES

Je m'engage à proposer à chaque bénéficiaire, directement ou par l'intermédiaire d'un partenaire, une prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage afin de l'assister dans la réalisation du projet notamment sur le choix des options techniques, la sélection des professionnels intervenant, le suivi des travaux et leur réception, de constituer son plan de financement et de l'aider dans sa démarche pour l'obtention des aides auxquelles il peut prétendre. Le bénéficiaire formule par écrit sa décision sur l'acceptation ou le refus des prestations proposées.

Je m'engage à proposer des solutions de financement conduisant à un plan de financement complet avec un calendrier de paiement des subventions adapté et la distribution de prêts et/ ou d'éco-prêts à taux zéro soit directement soit en partenariat avec un organisme sous réserve d'obtention de l'agrément de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour l'octroi de crédits (agrément ACPR). Je peux également à cet effet faire appel à un intermédiaire en opérations de banque et en service de paiement (courtiers ou mandataires bancaires).

Je m'engage à diffuser auprès des bénéficiaires de mes offres des informations sur le réseau FAIRE.

SITE INTERNET

Je m'engage, avant la prise d'effet de ma charte, à présenter mes offres et mes engagements résultant de la présente charte au travers d'un site Internet accessible aux bénéficiaires de mes offres comprenant notamment :
- une présentation du dispositif, de ses objectifs et des offres proposées ;
- une présentation synthétique des prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage et des solutions de financement que je propose dans le cadre de mes offres ;
- une présentation des modalités d'obtention par les bénéficiaires des incitations financières que je mets en place, qui m'identifie clairement comme à l'origine des primes versées ;
- les montants de primes ainsi que les critères techniques et exigences à respecter pour les travaux à réaliser ;
- les critères d'éligibilité des bénéficiaires notamment l'étendue de la zone de couverture géographique de mes offres ;
- la politique de contrôle par des organismes tiers mise en place dans le cadre de la charte ;
- les informations sur les dispositifs d'aides existants ou les liens renvoyant vers ces informations ainsi que la promotion du réseau FAIRE.

POLITIQUE DE CONTROLE

Je m'engage à mettre en place une politique de contrôle sur site des opérations relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-164, réalisées avec mon concours dans le cadre de la présente charte et à compter de la date de prise d'effet de mon engagement.

Ces contrôles sont réalisés sur chacune des opérations de rénovation globale réalisées correspondant à la fiche BAR-TH-164, engagées à compter de la date de prise d'effet de mon engagement.

Ils sont réalisés préalablement au dépôt de demandes de CEE auprès du Pôle national des certificats d'économies d'énergie (PNCEE).

Ces contrôles sont conduits par un organisme de contrôle accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17020 applicable en tant qu'organisme d'inspection de type A pour le domaine « Inspection d'opérations standardisées d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif de délivrance des certificats d'économies d'énergie ».

Un organisme de contrôle ne peut effectuer le contrôle d'une opération pour laquelle il a, le cas échéant, réalisé l'étude énergétique.

Chaque opération contrôlée fait l'objet d'un rapport.

Le rapport de contrôle atteste :
- de la date de la visite sur site de l'organisme de contrôle ;
- des informations d'identification du bénéficiaire (nom, adresse, nombre et nature des lots) ;
- de la réalité des travaux de rénovation et de la surface habitable de la maison individuelle rénovée ;
- de la réalisation d'une étude énergétique sur le bâtiment :
- ayant fait l'objet d'une visite sur place par l'entreprise ayant réalisé l'étude énergétique ;
- dont le contenu est conforme au dernier alinéa du IV de l'article 3-5-1 de l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie, sans préjudice des exigences particulières de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-164 ;
- mentionnant les valeurs des consommations conventionnelles en énergie primaire et en énergie finale avant et après l'opération ayant servi à déterminer l'éligibilité au présent Coup de pouce et le niveau de prime associé ;
- Pour laquelle il est vérifié que :
- le niveau de confort thermique de la situation finale est équivalent ou meilleur que celui de la situation initiale, y compris en période de rigueur hivernale ;
- la production d'électricité sur site n'est pas retranchée des consommations énergétiques ;
- seules les installations fixes de chauffage sont prises en compte (des appoints mobiles de type effet joule ne peuvent par exemple pas être considérés pour définir la situation initiale) ;
- de la conformité des équipements et matériaux mis en place avec l'étude énergétique, au regard du (ou des) devis et factures définitifs ;
- du fait que les équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire le cas échéant installés ne consomment pas majoritairement du charbon, du fioul ou du gaz ;
- de la qualification des entreprises intervenantes à la date d'engagement de l'opération lorsque cette qualification est requise.

Le rapport fournit également des éléments d'appréciation sur la qualité des travaux, en cas de manquement manifeste aux règles de l'art.

Je m'engage à archiver et à tenir à la disposition du PNCEE les rapports de contrôle des opérations contrôlées.

Une synthèse des contrôles menés sur les opérations d'un dossier de demande est réalisée par l'organisme de contrôle. Cette synthèse comprend notamment la liste des opérations contrôlées, les paramètres contrôlés, les résultats obtenus, les écarts constatés y compris sur la qualité des travaux et les contrôles non satisfaisants.

Je m'engage à tenir à disposition du PNCEE, pour chaque dossier de demande contenant des opérations relevant de la présente charte, la synthèse des contrôles menés sur les opérations incluses dans cette demande ainsi que des informations sur les suites données aux contrôles non satisfaisants.

Je m'engage à apporter des mesures correctives en cas de problème détecté lors des contrôles.

En cas de mesures correctives jugées insuffisantes, le présent engagement est caduc après mise en demeure par le ministère chargé de l'énergie non suivie d'effets.

RECONNAISSANCE ET SUIVI DE MON ENGAGEMENT

Afin de faire reconnaître mon engagement dans cette opération, je transmets à la direction générale de l'énergie et du climat (DGEC) :
- la présente charte dûment complétée, datée et porteuse de ma signature et de mon cachet commercial ;
- les références de l'offre d'incitation financière répondant à la présente charte, que je m'engage à mettre en œuvre dans les 60 jours suivant sa signature : nom commercial de l'offre, coordonnées du porteur de l'offre, lien internet de présentation de l'offre et coordonnées de contact pour les bénéficiaires.

Dès publication des références de mon offre sur le site Internet du ministère chargé de l'énergie, je serai autorisé à :
- utiliser la dénomination « Coup de pouce Rénovation performante d'une maison individuelle » ;
- bénéficier de la bonification prévue par l'article 3-5-1 de l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie, pour les opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2025 inclus, et achevées d'ici le 31 décembre 2026.

Je m'engage à transmettre chaque mois à la DGEC un point d'avancement sur les opérations effectuées dans le cadre de mes offres, selon une trame disponible sur le site internet du ministère chargé de l'énergie.

Ces éléments sont transmis avant le 5 du mois suivant et incluent, le cas échéant, les opérations engagées au titre de la version précédente de la charte.

Je prends acte que je peux mettre fin à mon engagement dans les conditions fixées à l'article 3-8 de l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie et que le ministre chargé de l'énergie peut retirer le bénéfice des droits attachés à la présente charte, en cas de manquement à cette charte ou aux dispositions relatives aux certificats d'économies d'énergie, après mise en demeure non suivie d'effet. Mes offres sont alors retirées du site Internet du ministère chargé de l'énergie et je m'engage à supprimer toute référence à mon engagement dès que ma charte est résiliée ou m'est retirée.

Fait à
Le  /  /
(Nom et qualité du signataire, signature et cachet)

(1) Nom de l'obligé ou de l'éligible au dispositif CEE.

(2) Le taux d'économies d'énergie primaire correspond aux économies d'énergie annuelles induites par les travaux, calculées selon la formule : (Cep initiale-Cep projet)/ Cep initiale, exprimée en %, sur les usages chauffage, refroidissement et production d'eau chaude sanitaire, en reprenant les définitions et notations de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-164, sans déduction de la production d'électricité autoconsommée ou exportée.

(3) En reprenant les définitions et notations de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-164, la consommation conventionnelle totale d'énergie finale économisée d'un bâtiment est obtenue en appliquant la formule de calcul suivante : (Cefinitial-Cefprojet) × Shab (exprimée en kWh/ an), sans déduction de la production d'électricité autoconsommée ou exportée.

(4) Les ménages modestes sont ceux mentionnés au II 4 ter de l'article 3-1 de l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie.

(5) En reprenant les définitions et notations de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-164, la consommation conventionnelle totale d'énergie finale économisée d'un bâtiment est obtenue en appliquant la formule de calcul suivante : (Cefinitial-Cefprojet) × Shab (exprimée en kWh/ an), sans déduction de la production d'électricité autoconsommée ou exportée.

(6) En reprenant les définitions et notations de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-164, la consommation conventionnelle totale d'énergie finale économisée d'un bâtiment est obtenue en appliquant la formule de calcul suivante : (Cefinitial-Cefprojet) × Shab (exprimée en kWh/ an), sans déduction de la production d'électricité autoconsommée ou exportée.

(7) Les ménages modestes sont ceux mentionnés au II 7 ter de l'article 3-1 de l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie.

(8) En reprenant les définitions et notations de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-164, la consommation conventionnelle totale d'énergie finale économisée d'un bâtiment est obtenue en appliquant la formule de calcul suivante : (Cefinitial-Cefprojet) × Shab (exprimée en kWh/ an), sans déduction de la production d'électricité autoconsommée ou exportée.

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