(JO n° 1 du 1er janvier 2022)


NOR : TREP2118454D

Publics concernés : producteurs (fabricants, importateurs, distributeurs), éco-organismes, utilisateurs, opérateurs de gestion des déchets, collectivités en charge de la gestion des déchets des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment.

Objet : dispositions relatives à la création de la filière à responsabilité élargie des producteurs (REP) de produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment en application du 4° de l'article L. 541-10-1 et de l'article L. 541-10-23 du code de l'environnement modifié par la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire.

Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le 1er janvier 2022 . Toutefois, les dispositions relatives à l'obligation de reprise des déchets du bâtiment par les distributeurs à destination des professionnels qui sont en vigueur à la date de publication du présent décret restent en vigueur jusqu'à ce qu'au moins un éco-organisme soit agréé.

Notice : le décret remplace et modifie la section 19 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement pour créer la filière à responsabilité élargie du producteur (REP) des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment. Il modifie également des articles du chapitre I du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement relatifs aux obligations de reprise des distributeurs de produits et matériaux de construction.

A compter du 1er janvier 2022, les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national des produits ou matériaux de construction destinés à la filière du bâtiment seront tenues de contribuer ou de pourvoir à la reprise sans frais des déchets qui en sont issus lorsqu'ils sont collectés séparément, et au traitement de ces déchets. Le décret précise le champ d'application de cette nouvelle filière REP et les producteurs visés par ces dispositions, ainsi que les conditions de collecte séparée donnant lieu à reprise sans frais des déchets, les conditions minimales du maillage territorial de ces points de reprise, les modalités d'action des éco-organismes de la filière et les conditions de l'obligation de reprise par les distributeurs.

Références : le code de l'environnement modifié par le décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site de Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,

Vu le règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil ;

Vu le code civil, notamment son article 1er ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-7-2, L. 541-10 à L. 541-10-8, L. 541-10-23, L. 541-13 et L. 593-2, ainsi que la section 8 du chapitre I et la section 19 du chapitre III du titre IV du livre V de sa partie réglementaire ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 111-1 ;

Vu le code général des collectivités territoriales notamment ses articles L. 4251-1 et R. 2224-23 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 29 juillet 2021 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 20 juillet 2021 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 5 au 26 juillet 2021, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;

Vu l'urgence,

Décrète :

Article 1er du décret du 31 décembre 2021

La section 19 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement est remplacée par une section 19 ainsi rédigée :

« Section 19

« Produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment

« Sous-section 1

« Dispositions générales

« Art. R. 543-288. La présente section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie des producteurs applicable aux produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment, destinés aux ménages ou aux professionnels, conformément au 4° de l'article L. 541-10-1, et les modalités de gestion des déchets qui en sont issus.

« Art. R. 543-289. I. Pour l'application du 4° du L. 541-10-1 et au sens de la présente section, on entend par :

« 1° " Produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment " : les produits et les matériaux, y compris les revêtements de murs, sols et plafonds, qui sont destinés à être incorporés, installés ou assemblés de façon permanente dans un bâtiment ou utilisés pour les aménagements liés à son usage situés sur son terrain d'assiette, y compris ceux relatifs au stationnement des véhicules, et à l'exception des produits et matériaux utilisés uniquement pour la durée du chantier ;

« 2° " Bâtiment " : tout bien immeuble tel que défini au 2° de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, quelle que soit sa destination ;

« 3° " Déchets du bâtiment " : les déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment qui sont produits lors des opérations de construction, de rénovation, d'entretien ou de démolition d'un bâtiment et des aménagements liés à son usage.

« II. La présente section s'applique aux produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment relevant des catégories de produits et matériaux suivantes :

« 1° Produits et matériaux de construction constitués majoritairement en masse de minéraux ne contenant ni verre, ni laines minérales ou plâtre, relevant des familles suivantes :

« a) Béton et mortier ou concourant à leur préparation ;

« b) Chaux ;

« c) Pierre types calcaire, granit, grès et laves ;

« d) Terre cuite ou crue ;

« e) Ardoise ;

« f) Mélange bitumineux ou concourant à la préparation de mélange bitumineux, à l'exclusion des membranes bitumineuses ;

« g) Granulat, hormis ceux indiqués au a et au d ;

« h) Céramique ;

« i) Produits et matériaux de construction d'origine minérale non cités dans une autre famille de cette catégorie ;

« 2° Autres produits et matériaux de construction relevant des familles suivantes :

« a) Produits et matériaux de construction constitués majoritairement en masse de métal, hormis ceux indiqués au d ;

« b) Produits et matériaux de construction constitués majoritairement en masse de bois, hormis ceux indiqués au d ;

« c) Mortiers, enduits, peintures, vernis, résines, produits de préparation et de mise en œuvre, y compris leur contenant, autres que ceux mentionnés au 7° de l'article L. 541-10-1 ;

« d) Menuiseries comportant du verre, parois vitrées et produits de construction connexes ;

« e) Produits et matériaux de construction à base de plâtre hormis ceux mentionnés au c ;

« f) Produits et matériaux de construction constitués majoritairement en masse de plastique ;

« g) Produits et matériaux de construction à base de membranes bitumineuses ;

« h) Produits et matériaux de construction à base de laine de verre ;

« i) Produits et matériaux de construction à base de laine de roche ;

« j) Produits de construction d'origine végétale, animale, ou autres matériaux non cités dans une autre famille de cette catégorie.

« Un arrêté du ministre de l'environnement peut préciser la liste des produits concernés.

« III. Les dispositions prévues par la présente section s'appliquent également aux déchets issus de produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment mis en vente ou distribués avant le 1er janvier 2022, y compris ceux dont la mise en marché a été interdite avant cette date.

« IV. Sont exclus du champ d'application de la présente section :

« 1° Les terres excavées ;

« 2° Les outils et équipements techniques industriels ;

« 3° Les installations nucléaires de base telles que définies à l'article L. 593-2 ;

« 4° Les monuments funéraires.

« Art. R. 543-290. Pour l'application de la présente section, est considéré comme producteur, toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel :

« - soit fabrique ou fait fabriquer des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment qu'elle met à disposition sur le marché national sous son propre nom ou sa propre marque en vue d'être utilisés par toute personne qui réalise ou fait réaliser par un tiers des travaux de construction ou de rénovation sur le territoire national ;

« - soit importe ou introduit pour la première fois sur le marché national des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés à être utilisés sur le territoire national.

« Dans le cas où des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment sont mis à disposition sur le marché sous la marque d'un revendeur, le revendeur est considéré comme producteur.

« Sous-section 2

« Dispositions relatives aux éco-organismes

« Art. R. 543-290-1. Tout éco-organisme exerce son activité agréée pour l'une ou les deux catégories mentionnées au II de l'article R. 543-289.

« Art. R. 543-290-2. Tout éco-organisme propose aux producteurs de déduire de leur contribution financière la part correspondant aux produits ou matériaux de construction qu'ils ont cédés et dont ils sont en mesure de justifier que ces produits ou matériaux ont été employés à des fins de constructions autres que celles relevant de la présente section, telles que la réalisation d'ouvrages de génie civil et de travaux publics, afin que les produits ou matériaux de construction utilisés pour la réalisation d'ouvrages de génie civil et de travaux publics ne soient pas pris en compte dans l'assiette de calcul du montant de la contribution financière.

« A cet effet, le contrat type prévu à l'article R. 541-119 peut inclure des modalités d'identification des produits ou matériaux pour lesquels le producteur contribue à la prévention et à la gestion des déchets du bâtiment auprès de l'éco-organisme auquel il adhère.

« Art. R. 543-290-3. Le contrat type établi par l'éco-organisme conformément à l'article R. 541-119 peut prévoir que le producteur précise dans ses conditions générales de vente que la part du coût unitaire qu'il supporte pour la gestion des déchets est répercutée à l'acheteur sans possibilité de réfaction.

« Art. R. 543-290-4. I. Pour l'application du I de l'article L. 541-10-23 et de la présente sous-section, on entend par :

« 1° " Collecte séparée " :

« a) La collecte de déchets du bâtiment triés à la source et collectés séparément selon tout ou partie des flux spécifiés au premier alinéa de l'article D. 543-281, y compris, le cas échéant, les autres déchets du bâtiment collectés séparément par rapport à ces flux, ou selon tout ou partie des flux correspondants aux déchets issus de chacune des catégories et familles de produits ou matériaux énumérés au II de l'article R. 543-289, et des déchets dangereux qui font l'objet d'un tri à part conformément aux dispositions de l'article L. 541-7-2 ;

« b) La collecte conjointe par les personnes mentionnées au II de tout ou partie des flux de déchets non dangereux qui est spécifiée au deuxième alinéa de l'article D. 543-281, sous réserve du respect du critère d'efficacité de la valorisation des déchets prévu à la deuxième phrase du même alinéa.

« 2° " Reprise des déchets " : la reprise de déchets du bâtiment faisant l'objet d'une collecte séparée réalisée :

« a) Par une installation qui accueille les déchets du bâtiment apportés par leurs détenteurs ;

« b) Par des opérateurs de gestion de déchets auprès des entreprises du secteur du bâtiment qui regroupent dans leurs installations des déchets du bâtiment issus de leur activité ;

« c) Par des opérateurs de gestion de déchets sur le lieu d'un chantier de construction, rénovation ou démolition, lorsque la quantité de déchets produits est supérieure à 50 m3.

« II. Les conditions de la collecte conjointe de plusieurs flux prévue au b du 1° du I sont ouvertes :

« 1° Aux déchèteries des collectivités locales ou leurs groupements qui assurent une collecte de déchets du bâtiment uniquement dans le cadre du service public de gestion des déchets ;

« 2° Aux distributeurs de produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment qui assurent une reprise des déchets du bâtiment dans les conditions prévues en application de l'article L. 541-10-8 ;

« 3° Aux entreprises du secteur du bâtiment qui sont mentionnées au b du 2° du I ;

« 4° Aux personnes qui assurent la reprise de déchets du bâtiment produits sur le lieu d'un chantier de construction, rénovation ou démolition lorsqu'il n'est pas possible d'affecter, sur l'emprise du chantier, une surface au moins égale à 40 m2 pour le stockage des déchets.

« III. L'éco-organisme peut proposer des règles de tri plus exigeantes que celles prévues au I aux personnes qui assurent une reprise des déchets du bâtiment et qui le souhaitent, en contrepartie d'une compensation financière.

« Art. R. 543-290-5. I. En application du II de l'article L. 541-10-23, tout éco-organisme met en place, dans les conditions prévues au présent article, le maillage territorial des installations de reprise des déchets mentionnées au a du 2° du I de l'article R. 543-290-4.

« II. Chaque éco-organisme établit pour chaque région du territoire national, et pour chaque collectivité territoriale à statut particulier exerçant les compétences d'une région, un projet de maillage territorial tenant compte des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets mentionnés à l'article L. 541-13 ou, le cas échéant, des schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires mentionnés à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.

« Ce projet tient compte des modalités d'accès aux installations existantes, y compris aux déchèteries des collectivités locales ou de leurs groupements qui assurent une collecte de déchets du bâtiment dans le cadre du service public de gestion des déchets.

« Il permet de satisfaire les objectifs suivants appréciés pour chaque maillage territorial :

« 1° Sauf lorsque que le plan ou le schéma régional mentionné au premier alinéa du présent II en dispose autrement, la distance moyenne à l'échelle régionale entre le lieu de production des déchets et l'installation de reprise des déchets est de l'ordre de 10 km. Toutefois, dans les zones où la densité d'habitants et d'activités économiques est faible, cette distance est de l'ordre de 20 km ;

« 2° Lorsque le maillage ne permet pas de respecter cette distance, l'éco-organisme propose des mesures de reprise des déchets auprès de leur détenteur ou de compensation financière des coûts de transport ;

« 3° Toute installation de reprise des déchets incluse dans le maillage propose aux détenteurs de reprendre sans frais l'ensemble des déchets du bâtiment ayant fait l'objet d'un tri permettant d'assurer leur collecte séparée ;

« 4° Au moins la moitié des installations incluses dans le maillage à l'échelle régionale reprend également les déchets dangereux ;

« 5° La capacité de collecte des installations de reprise correspond à la quantité estimée de déchets du bâtiment produite dans la zone considérée.

« III. Le projet de maillage est établi en concertation avec les collectivités territoriales chargées du service public de gestion des déchets, les autorités compétentes en matière de planification et de gestion des déchets, ainsi qu'avec les opérateurs des installations de reprise et les représentants des organisations professionnelles du secteur de la construction du bâtiment.

« Après consultation de son comité des parties prenantes, l'éco-organisme transmet ce projet de maillage, avec les avis recueillis, pour accord à l'autorité administrative compétente pour délivrer l'agrément, au plus tard dix mois à compter de la date de son agrément. L'accord de cette autorité est réputé acquis en l'absence d'opposition dans un délai de deux mois suivant la réception du projet de maillage.

« IV. Le cahier des charges précise les modalités d'application du présent article, notamment :

« 1° Les caractéristiques des zones pour lesquelles la distance de 20 km mentionnée au II peut être retenue ;

« 2° Les conditions dans lesquelles les installations incluses dans le maillage mettent en place des zones dédiées au réemploi et à la réutilisation des produits et matériaux de construction usagés et les conditions d'accès à ces zones pour les acteurs du réemploi et de la réutilisation ;

« 3° Les conditions de déploiement progressif des installations de reprise des déchets prévues par le projet de maillage.

« Art. R. 543-290-6. Pour mettre en œuvre la responsabilité élargie des producteurs de produits et de matériaux de construction du secteur du bâtiment qui lui ont transféré leurs obligations en application du I de l'article L. 541-10, l'éco-organisme :

« - d'une part, couvre les coûts de toute personne qui assure la reprise sans frais des déchets qui font l'objet d'une collecte séparée dans les conditions définies au I de l'article R. 541-290-4 ;

« - d'autre part, pourvoit à la collecte de ces déchets lorsque cela est nécessaire afin d'assurer le maillage prévu à l'article R. 543-290-5.

« Pour le transport et le traitement des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment usagés, l'éco-organisme pourvoit à ces opérations et, le cas échéant, contribue financièrement à ces opérations.

« Il assure ces missions sur l'ensemble du territoire national dans les conditions prévues par la présente sous-section.

« Art. R. 543-290-7. Lorsqu'il pourvoit à la gestion des déchets, l'éco-organisme passe des marchés dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 541-10-6.

« Art. R. 543-290-8. I. Lorsqu'il couvre les coûts liés à la reprise des déchets, l'éco-organisme établit un contrat type relatif à chacune des deux modalités de collecte séparée des flux de déchets qui sont prévues au a du 1° du I de l'article R. 543-290-4 ainsi qu'à la collecte conjointe prévue au b du 1° du I du même article, dans les conditions prévues aux articles R. 541-104 et R. 541-105.

« Ce contrat type précise respectivement :

« 1° Les modalités de la couverture des coûts supportés par toute personne assurant la reprise des déchets du bâtiment, y compris les coûts afférents aux opérations de collecte, et les obligations qui lui incombent en matière de traçabilité de ces déchets ;

« 2° Les modalités de la collecte séparée des déchets auprès des personnes qui ont assuré cette reprise, afin que l'éco-organisme pourvoie à leur transport et leur traitement.

« II. L'éco-organisme peut permettre aux personnes qui le souhaitent de céder sans frais à un opérateur de traitement des déchets de leur choix les déchets dont elles ont assuré la reprise. Dans ce cas, l'éco-organisme inclut dans le contrat type les dispositions relatives à la prise en charge des coûts du transport et du traitement de ces déchets ainsi que les dispositions relatives aux performances de valorisation et de traçabilité de ces déchets.

« III. Pour les déchets du bâtiment collectés en mélange avec d'autres types de déchets dans le cadre du service public de gestion des déchets, l'éco-organisme contribue à la prise en charge des coûts supportés par les collectivités ou leurs groupements pour le transport et le traitement des déchets sous réserve que la performance de réemploi et des différents modes de valorisation des déchets du bâtiment ainsi collectés soit au moins équivalente aux objectifs correspondants qui sont fixés par le cahier des charges.

« IV. Les montants des soutiens financiers prévus par le contrat type sont déterminés sur la base des coûts de référence qui sont supportés par l'éco-organisme pour les opérations de gestion des déchets comparables auxquelles il pourvoit. Lorsque l'éco-organisme ne dispose pas de ces coûts de référence en raison du déploiement progressif de son activité, l'éco-organisme justifie des montants des soutiens financiers qu'il propose de sorte à ce qu'ils correspondent à des coûts présentant un bon rapport coût-efficacité.

« Art. R. 543-290-9. En cas de reprise de déchets du bâtiment dans les cas mentionnés aux b et c du 2° du I de l'article R. 543-290-4, les frais liés au transport de ces déchets vers le premier point de reprise sont pris en charge par l'éco-organisme à hauteur de 80 % des coûts de référence mentionnés au IV de l'article R. 543-290-8a sous réserve que la valorisation de ces déchets sur les chantiers dont ils sont issus ne soit techniquement pas possible, sauf dans le cas mentionné au 2° du II de l'article R. 543-290-5 pour lequel la prise en charge est de 100 %, sans réserve.

« Art. R. 543-290-10. Les producteurs qui assurent eux-mêmes ou organisent pour leur compte des opérations de gestion de déchets du bâtiment participant à l'atteinte des objectifs fixés à l'éco-organisme peuvent bénéficier de la déduction prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 541-10-23. Pour calculer le montant de cette déduction, l'éco-organisme respecte les conditions visées à l'article R. 541-120.

« Art. R. 543-290-11. L'éco-organisme peut limiter la prise en charge des coûts de gestion des déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment dont la mise en marché a été interdite avant le 1er janvier 2022 aux déchets ménagers et assimilés, au sens de l'article R. 2224-23 du code général des collectivités territoriales, qui sont collectés dans le cadre du service public de gestion des déchets. Le coût annuel de gestion de ces déchets est pris en charge pour moitié par les producteurs de produits ou matériaux mentionnés au 1° du II de l'article R. 543-289 et pour l'autre moitié par les producteurs de produits ou matériaux mentionnés au 2° du II de l'article R. 543-289.

« Art. R. 543-290-12. Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment, y compris pour des catégories différentes de produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment, ces éco-organismes mettent en place un organisme coordonnateur chargé des missions suivantes :

« 1° Il met en place un guichet unique offrant aux détenteurs de déchets du bâtiment un accès simplifié aux différents services de la reprise des déchets ;

« 2° Il formule une proposition de maillage territorial commun aux éco-organismes selon les dispositions prévues à l'article R. 543-290-5 et définit les modalités de gestion conjointe des points de reprise afin que toute installation de reprise des déchets incluse dans le maillage propose aux détenteurs de reprendre au moins l'ensemble des flux de déchets spécifiés au premier alinéa de l'article D. 543-281 ;

« 3° Il formule une proposition de contrat type mentionné à l'article R. 543-290-8 unique destiné aux collectivités qui assurent la reprise des déchets du bâtiment dans le cadre du service public de gestion des déchets ;

« 4° Lorsque des éco-organismes sont agréés pour une même catégorie de produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment, il s'assure de la cohérence des modalités de la prise en charge des coûts de gestion des déchets issus des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment dont la mise en marché est désormais interdite mentionnés à l'article R. 543-290-11. »

Article 2 du décret du 31 décembre 2021

A titre provisoire dans le cadre de son premier agrément et jusqu'au 1er janvier 2026, l'éco-organisme peut appliquer une réfaction temporaire sur les coûts de gestion des déchets du bâtiment qu'il prend en charge ou partager une partie des coûts lorsqu'il pourvoit à la gestion des déchets dans les conditions prévues aux articles R. 543-290-6 à R. 543-290-9. Le cahier des charges prévu au II de l'article L. 541-10 précise les modalités de mise en œuvre de cette réfaction et son taux maximal.

Ce cahier des charges précise également les conditions d'entrée en vigueur de la reprise sur chantier prévue au c du 2° du I de l'article R. 543-290-4.

Article 3 du décret du 31 décembre 2021

Le chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° A la fin de l'article R. 541-159, sont ajoutés les mots : « ainsi que les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment qui sont mentionnés au 4° de l'article L. 541-10-1. » ;

2° L'article R. 541-160 est complété par un g ainsi rédigé :

« g) S'agissant des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment mentionnés au 4° de l'article L. 541-10-1, les obligations de reprise des déchets prévues au II de l'article L. 541-10-8 s'appliquent aux distributeurs dont la surface de vente est supérieure à 4000 m2, la surface de vente étant définie comme l'ensemble des surfaces dédiées à la vente de produits et de matériaux de construction du secteur du bâtiment, y compris les surfaces de stockages attenantes ou à proximité immédiate destinées à la fourniture de ces produits et matériaux aux clients. »

Article 4 du décret du 31 décembre 2021

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2022 à l'exception de l'article 3 qui, conformément au dernier alinéa du III de l'article L. 541-10-23, est applicable lorsqu'au moins un éco-organisme prend en charge les déchets des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment.

Article 5 du décret du 31 décembre 2021

La ministre de la transition écologique et le ministre de l'économie, des finances et de la relance sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.

Fait le 31 décembre 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :
La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire