(JO n° 88 du 14 avril 2022)


NOR : TRER2209794D

Publics concernés : annonceurs publicitaires.

Objet : modalités de mise en œuvre de la communication, de la part des annonceurs, des mentions de neutralité carbone des produits et services, prévues à l'article 12 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Notice : le décret définit les modalités de communication des annonceurs sur la neutralité carbone de leurs produits ou services. Il prévoit par ailleurs des contreparties à ces allégations, afin d'assurer la transparence vis-à-vis du public et de prévenir tout risque de « greenwashing ». Il s'applique à l'ensemble des publicités diffusées dès l'entrée en vigueur du texte.

Références : le code de l'environnement modifié par le décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site de Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,

Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2021/904/F ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, et notamment ses articles 12 et 147 ;

Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application aux ministres chargés de la transition écologique et solidaire, de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 2020-457 du 21 avril 2020 relatif aux budgets carbone nationaux et à la stratégie nationale bas-carbone ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 20 janvier 2022 au 10 février 2022 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Décrète :

Article 1er du décret du 13 avril 2022

Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement est complété par une section 9 ainsi rédigée :

« Section 9

« Allégations environnementales

« Art. D. 229-106. L'annonceur qui affirme dans une publicité qu'un produit ou un service est “ neutre en carbone ”, “ zéro carbone ”, “ avec une empreinte carbone nulle ”, “ climatiquement neutre ”, “ intégralement compensé ”, “ 100 % compensé ” ou emploie toute formulation de signification ou de portée équivalente respecte les dispositions de la présente section.

« Cette section est applicable à la correspondance publicitaire et aux imprimés publicitaires, à l'affichage publicitaire, aux publicités figurant dans les publications de presse, aux publicités diffusées au cinéma, aux publicités émises par les services de télévision ou de radiodiffusion et par voie de services de communication en ligne, ainsi qu'aux allégations apposées sur les emballages des produits.

« Art. D. 229-107. L'annonceur mentionné à l'article D. 229-106 produit un bilan des émissions de gaz à effet de serre du produit ou service concerné couvrant l'ensemble de son cycle de vie. Ce bilan est mis à jour tous les ans.

« Ce bilan est réalisé conformément aux exigences de la norme NF EN ISO 14067, ou tout autre standard équivalent avec les exigences de cette norme. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut compléter ces exigences afin de mettre en cohérence la méthodologie du bilan des émissions avec celle de l'affichage environnemental prévu à l'article L. 541-9-11 du présent code.

« Art. D. 229-108. L'annonceur mentionné à l'article D. 229-106 publie sur son site de communication au public en ligne, ou à défaut sur son application mobile, un rapport de synthèse décrivant l'empreinte carbone du produit ou service dont il est fait la publicité et la démarche grâce à laquelle ces émissions de gaz à effet de serre sont prioritairement évitées, puis réduites, et enfin compensées. Ce rapport comprend trois annexes détaillant son contenu et présentées dans l'ordre suivant :

« 1° Une annexe présentant le résultat du bilan prévu à l'article D. 229-107, ainsi qu'une synthèse de la méthodologie d'établissement de ce bilan. Cette synthèse précise notamment le périmètre retenu pour la définition du produit ou service concerné, les unités fonctionnelles ou déclarées utilisées, les frontières du système considéré, les modalités du traitement de l'étape d'utilisation et de fin de vie, les données d'émissions prises en compte pour l'électricité ou le gaz consommés provenant des réseaux. Elle précise le ou les pays ou zones géographiques dans lesquels ont lieu les émissions, et les émissions dues au transport international, dans la mesure où ces données sont disponibles ;

« 2° Une annexe établissant la trajectoire visée de réduction des émissions de gaz à effet de serre associées au produit ou au service dont il est fait la publicité, avec des objectifs de progrès annuels quantifiés, couvrant au moins les dix années suivant la publication du rapport au titre de cette section. Une trajectoire actualisée couvrant une nouvelle période de 10 ans est établie tous les 5 ans suivants la publication du premier rapport au titre de cette section ;

« 3° Une annexe détaillant les modalités de compensation des émissions résiduelles, qui précise notamment la nature et la description des projets de compensation. Cette annexe présente également des informations sur leur coût, en les classant selon les catégories suivantes : en-dessous de 10 €/ tCO2, entre 10 et 40 €/ tCO2 ou au-dessus de 40 €/ tCO2. Cette annexe démontre que le volume des émissions réduites ou séquestrées via cette compensation correspond aux émissions résiduelles de l'ensemble des produits ou services vendus et concernés par la publicité. Cette annexe précise également les modalités mises en œuvre par l'annonceur afin de s'assurer qu'elle ne procède pas à un double-comptage de la compensation permise par ces projets. En particulier, elle présente les modalités du retrait des réductions et séquestrations d'émissions du marché lorsqu'il est fait recours à des crédits de compensation. Enfin, cette annexe détaille les efforts mis en œuvre pour assurer la meilleure cohérence possible entre les zones géographiques dans lesquelles les projets sont réalisés et où ont lieu les émissions.

« Cette publication est tenue à jour annuellement, pendant toute la durée de commercialisation du produit ou du service pendant laquelle l'annonceur affirme dans une publicité que ce même produit ou service est neutre en carbone ou emploie toute formulation de signification ou de portée équivalente. La mise à jour permet notamment d'assurer le suivi de l'évolution des émissions associées au produit ou service en comparaison avec la trajectoire de réduction mentionnée précédemment. Ainsi l'annonceur retire l'affirmation mentionnée à l'article D. 229-106 s'il apparaît que les émissions unitaires associées au produit ou service avant compensation ont augmenté entre deux années successives.

« Le lien internet ou code à réponse rapide permettant d'accéder à cette publication est indiqué sur la publicité ou l'emballage portant l'allégation de neutralité carbone.

« Art. D. 229-109. Les réductions et séquestrations d'émissions issues de projets de compensation utilisés par l'annonceur mentionné à l'article D. 229-106 respectent les principes définis par l'article L. 229-55 et ses textes d'application.

« Les projets de compensation ne doivent pas être défavorables à la préservation et la restauration des écosystèmes naturels et de leurs fonctionnalités.

« Les réductions d'émissions reconnues dans le cadre du décret n° 2018-1043 du 28 novembre 2018 créant un label “ Bas Carbone ” sont réputées respecter les deux alinéas précédents.

« Les annonceurs ne peuvent afficher la mention “ Compensation réalisée en France ”, ou toute mention de signification ou de portée équivalente, que si la totalité des projets de compensation sont réalisés en France. »

Article 2 du décret du 13 avril 2022

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Jusqu'au 31 décembre 2025, le financement de projets réalisés dans les Etats de l'Union européenne vaut attribution à l'annonceur des réductions et séquestrations d'émissions conformes aux dispositions du D. 229-109, si l'annonceur peut justifier, par un contrat de la reconnaissance à terme pour son bénéfice, des réductions et séquestrations d'émissions contrôlées et validées dudit projet. L'annonceur devra s'assurer du respect de ses obligations de compensation des émissions, le cas échéant en procédant à l'acquisition de crédits carbone supplémentaires correspondant à la différence entre les réductions et séquestration d'émissions contrôlées et validées dudit projet, et celles financées.

Article 3 du décret du 13 avril 2022

La ministre de la transition écologique est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 avril 2022.

Jean Castex

Par le Premier ministre :
La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili

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