(JO n° 21 du 26 janvier 2018)


NOR : CPAD1719070A

Texte modifié par :

Arrêté du 15 juillet 2022 (JO n° 175 du 30 juillet 2022)

Arrêté du 13 janvier 2020 (JO n° 12 du 15 janvier 2020)

Vus

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, la ministre des armées, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu la directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques ;

Vu la directive 2014/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil ;

Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 2352-1, R. 2352-11, R. 2352-19, R. 2352-20 et R. 2352-24 ;

Vu le code des douanes, notamment ses articles 2 bis, 38 et 120 à 124,

Arrêtent :

Titre Ier : Produits explosifs destinés à un usage militaire

Section I : Production et vente

Article 1er de l'arrêté du 19 janvier 2018

(Arrêté du 15 juillet 2022, article 2 1° et 2°)

Des entreprises peuvent être autorisées, conformément aux dispositions de l'article R. 2352-9 du code de la défense, à exécuter des opérations de production et de vente de produits explosifs destinés à un usage militaire. Les demandes d'autorisation de production et de vente, établies conformément au modèle joint en annexe I, sont adressées au ministère « de la défense » (inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs).

« Les autorisations de production et de vente mentionnées au précédent alinéa sont notifiées par le ministre de la défense. »

Section II : Importation et exportation

Article 2 de l'arrêté du 19 janvier 2018

(Arrêté du 13 janvier 2020, article 10 et Arrêté du 15 juillet 2022, article 3 1° et 2°)

Les demandes d'autorisation d'importation et d'exportation de produits explosifs destinés à un usage militaire, mentionnées à l'article R. 2352-19 du code de la défense, sont adressées au service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, 11, rue des Deux-Communes, 93558 Montreuil Cedex.

Elles sont établies sur l'imprimé CERFA n° 13375.

« Elles sont accompagnées des pièces justificatives suivantes :

« 1° Un document commercial justifiant de l'opération d'importation ou d'exportation ;

« 2° A l'exportation, tout document attestant que les produits explosifs seront directement livrés aux autorités qualifiées du pays importateur ou, avec le consentement de ces autorités, à tel établissement privé désigné ou agréé par elles à cet effet. »

(Arrêté du 15 juillet 2022, article 4)

« Article 2-1 de l'arrêté du 19 janvier 2018 »

« Les autorisations d'importation ou d'exportation mentionnées à l'article 2 sont notifiées au titulaire par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes. Un exemplaire est transmis au bureau de douane indiqué sur chaque autorisation.

« Ces autorisations sont présentées au bureau de douane lors de l'accomplissement des formalités douanières. Elles peuvent être utilisées en une seule fois ou faire l'objet de plusieurs imputations, en quantité et en valeur, en cas d'envois fractionnés. Le bureau de douane vise la fiche d'imputation annexée à chaque autorisation. Elle est restituée à son titulaire, qui la tient à la disposition de l'administration. »

Article 3 de l'arrêté du 19 janvier 2018

L'arrivée dans le pays de destination non membre de l'Union européenne des produits explosifs est garantie par un acquit-à-caution, délivré conformément au code des douanes. Lorsque des produits sont expédiés directement à des gouvernements étrangers, l'acquit-à-caution est remplacé par une soumission dispensée de caution.

L'acquit-à-caution ou la soumission ne peuvent être déchargés que sur présentation d'un document délivré par les services des douanes du pays importateur établissant que les produits explosifs exportés sont arrivés dans le pays désigné sur l'acquit-à-caution ou sur la soumission.

Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, l'administration des douanes et droits indirects peut accepter, à titre de preuve alternative, un document contractuel, commercial ou de transport établissant que les produits explosifs sont arrivés dans le pays désigné sur l'acquit-à-caution ou sur la soumission.

L'administration des douanes et droits indirects peut accorder une dispense d'acquit-à-caution ou de soumission pour les envois de faible importance.

Section III : Transferts intra-Union européenne

Article 4 de l'arrêté du 19 janvier 2018

(Arrêté du 13 janvier 2020, article 10 et Arrêté du 15 juillet 2022, article 5 1° et 2°)

Les demandes de transfert intra-Union européenne de produits explosifs destinés à un usage militaire, au départ et à destination de la France, mentionnées à l'article R2352-19 du code de la défense, sont adressées au service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, 11, rue des Deux-Communes, 93558 Montreuil Cedex.

Elles sont établies sur l'imprimé CERFA n° 13375.

« Elles sont accompagnées des pièces justificatives suivantes :

« 1° Un document commercial justifiant de l'opération de transfert ;

« 2° A l'expédition, tout document attestant que les produits explosifs seront directement livrés aux autorités ou établissements qualifiés du pays de destination. »

(Arrêté du 15 juillet 2022, article 6)

« Article 4-1 de l'arrêté du 19 janvier 2018 »

« Les autorisations sont notifiées par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes.

« Une copie de ces autorisations de transfert intra-Union européenne mentionnées à l'article 4 accompagne la marchandise transférée jusqu'à destination. Ce document est présenté à toute réquisition des autorités habilitées. A l'introduction, le destinataire inscrit sur les exemplaires de l'autorisation les quantités de biens livrés. »

Titre II : Produits explosifs destinés à un usage civil

Section I : Production et vente

Article 5 de l'arrêté du 19 janvier 2018

(Arrêté du 15 juillet 2022, article 7)

Les demandes d'autorisation de production et de vente de produits explosifs destinés à un usage civil, mentionnées à l'article R. 2352-24 du code de la défense, sont établies conformément au modèle joint en annexe I et adressées, accompagnées des documents énumérés en annexe II, à la direction générale des entreprises (service des biens à double usage, boîte postale 80001, 67, rue Barbès, 94201 Ivry-sur-Seine Cedex).

« Les autorisations de production et de vente mentionnées au précédent alinéa sont notifiées par l'autorité qui les a délivrées. »

Section II : Importation et exportation

Article 6 de l'arrêté du 19 janvier 2018

(Arrêté du 13 janvier 2020, article 10 et Arrêté du 15 juillet 2022, article 8)

Les demandes d'autorisations d'importation ou d'exportation de produits explosifs destinés à un usage civil, mentionnées aux articles R. 2352-31, R. 2352-31-1, R. 2352-37 et R. 2352-37-1 du code de la défense, sont adressées au service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, 11, rue des Deux-Communes, 93558 Montreuil Cedex. »

(Arrêté du 15 juillet 2022, article 9)

« Article 6-1 de l'arrêté du 19 janvier 2018 »

« Les demandes d'autorisations individuelles d'importation ou d'exportation mentionnées à l'article 6 sont établies sur l'imprimé CERFA n° 13375.

« Elles sont accompagnées des pièces justificatives suivantes :

« 1° Un document commercial justifiant de l'opération d'importation ou d'exportation ;

« 2° A l'importation, pour les produits soumis aux exigences de l'article R. 2352-32 du code de la défense, le demandeur fournit une copie de l'agrément technique ou, lorsque l'autorisation d'exploitation de l'installation est antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs, tout document équivalent répondant aux exigences des administrations consultées ainsi qu'une copie de l'autorisation préfectorale prévue à l'article R. 2352-110 de ce même code.

« Si les produits sont pris en consignation par un tiers, ce dernier fournit une copie de son agrément technique ou, lorsque l'autorisation d'exploitation de l'installation est antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 4 mai 2010 susmentionné, tout document équivalent répondant aux exigences des administrations consultées, une copie de son autorisation préfectorale et un document commercial justifiant la relation contractuelle avec le demandeur.

« Les sociétés non soumises à l'agrément technique conformément aux dispositions de l'article R. 2352-97 du code de la défense doivent justifier de cette dispense ;

« 3° A l'exportation, tout document attestant que les produits explosifs seront directement livrés aux autorités ou établissements qualifiés du pays importateur. »

(Arrêté du 15 juillet 2022, article 9)

« Article 6-2 de l'arrêté du 19 janvier 2018 »

« Un exemplaire des autorisations individuelles d'importation ou d'exportation mentionnées à l'article 6 est transmis au bureau de douane indiqué sur chaque autorisation.

« Ces autorisations sont présentées au bureau de douane lors de l'accomplissement des formalités douanières. Elles peuvent être utilisées en une seule fois ou faire l'objet de plusieurs imputations, en quantité et en valeur, en cas d'envois fractionnés. Le bureau de douane vise la fiche d'imputation annexée à chaque autorisation. Elle est restituée à son titulaire, qui la tient à la disposition de l'administration. »

(Arrêté du 15 juillet 2022, article 9)

« Article 6-3 de l'arrêté du 19 janvier 2018 »

« Les demandes d'autorisations globales d'importation ou d'exportation mentionnées à l'article 6 sont établies sur l'imprimé CERFA n° 16219*01 pour les autorisations d'importation, ou sur l'imprimé CERFA n° 16220*01 pour les autorisations d'exportation.

« Elles sont accompagnées des pièces justificatives suivantes :

« 1° Un document commercial justifiant des opérations d'importation ou d'exportation ;

« 2° A l'importation, pour les produits soumis aux exigences de l'article R. 2352-32 du code de la défense, le demandeur fournit une copie de l'agrément technique ou, lorsque l'autorisation d'exploitation de l'installation est antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 4 mai 2010 mentionné au 2° de l'article 6-1, tout document équivalent répondant aux exigences des administrations consultées ainsi qu'une copie de l'autorisation préfectorale prévue à l'article R. 2352-110 de ce même code.

« Si les produits sont pris en consignation par un tiers, ce dernier fournit une copie de son agrément technique ou, lorsque l'autorisation d'exploitation de l'installation est antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 4 mai 2010 susmentionné, tout document équivalent répondant aux exigences des administrations consultées, une copie de son autorisation préfectorale et un document commercial justifiant la relation contractuelle avec le demandeur.

« Les sociétés non soumises à l'agrément technique conformément aux dispositions de l'article R. 2352-97 du code de la défense doivent justifier de cette dispense ;

« 3° A l'exportation, tout document attestant que les produits explosifs seront directement livrés aux autorités ou établissements qualifiés du pays importateur ;

« 4° Un document présentant la société ;

« 5° Un document présentant les procédures mentionnées aux articles R. 2352-31-1 et R. 2352-37-1 du code de la défense. »

(Arrêté du 15 juillet 2022, article 9)

« Article 6-4 de l'arrêté du 19 janvier 2018 »

« Un exemplaire des autorisations globales d'importation ou d'exportation mentionnées à l'article 6 est transmis au bureau de douane indiqué sur l'autorisation.

« Ces autorisations sont présentées au bureau de douane lors de l'accomplissement des formalités douanières.

« A l'importation, le bureau de douane vise la fiche d'imputation annexée à chaque autorisation. Elle est restituée à son titulaire, qui la tient à la disposition de l'administration. »

Section III : Transferts intra-Union européenne

Article 7 de l'arrêté du 19 janvier 2018

(Arrêté du 13 janvier 2020, article 10 et Arrêté du 15 juillet 2022, article 10)

« Les demandes d'autorisations de transfert simple et de transfert multiple de produits explosifs destinés à un usage civil, à destination de la France, mentionnées aux articles R. 2352-26 et R. 2352-28 du code de la défense, sont adressées au service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, 11, rue des Deux-Communes, 93558 Montreuil Cedex.

« Elles sont établies sur l'imprimé CERFA n° 12697 dénommé document de transfert intracommunautaire d'explosifs.

« Ces demandes sont accompagnées des pièces justificatives suivantes :

« 1° Un document commercial justifiant des opérations de transfert ;

« 2° Pour les demandes de transfert de produits soumis aux exigences de l'article R. 2352-32 du code de la défense, le demandeur fournit une copie de l'agrément technique ou, lorsque l'autorisation d'exploitation de l'installation est antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 4 mai 2010 mentionné au 2° de l'article 6-1, tout document équivalent répondant aux exigences des administrations consultées ainsi qu'une copie de l'autorisation préfectorale prévue à l'article R. 2352-110 de ce même code.

« Si les produits sont pris en consignation par un tiers, ce dernier fournit une copie de son agrément technique ou, lorsque l'autorisation d'exploitation de l'installation est antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 4 mai 2010 susmentionné, tout document équivalent répondant aux exigences des administrations consultées, une copie de son autorisation préfectorale et un document commercial justifiant la relation contractuelle avec le demandeur.

« Les sociétés non soumises à l'agrément technique conformément aux dispositions de l'article R. 2352-97 du code de la défense doivent justifier de cette dispense. »

Article 8 de l'arrêté du 19 janvier 2018

(Arrêté du 13 janvier 2020, article 10 et Arrêté du 15 juillet 2022, article 11)

« Les demandes d'autorisations de transfert de produits explosifs destinés à un usage civil, au départ et à destination de la France, mentionnées aux articles R. 2352-30 et R. 2352-36 du code de la défense, sont adressées au service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, 11, rue des Deux-Communes, 93558 Montreuil Cedex.

« Elles sont établies sur les imprimés :

- CERFA n° 13375, pour les autorisations individuelles ;

- CERFA n° 16219*01, pour les autorisations globales d'importation ; et

- CERFA n° 16220*01, pour les autorisations globales d'exportation.

« Ces demandes sont accompagnées des pièces justificatives suivantes :

« 1° Un document commercial justifiant des opérations de transfert ;

« 2° Pour les demandes de transfert de produits soumis aux exigences de l'article R. 2352-32 du code de la défense, le demandeur fournit une copie de l'agrément technique ou, lorsque l'autorisation d'exploitation de l'installation est antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 4 mai 2010 mentionné au 2° de l'article 6-1, tout document équivalent répondant aux exigences des administrations consultées ainsi qu'une copie de l'autorisation préfectorale prévue à l'article R. 2352-110 de ce même code.

« Si les produits sont pris en consignation par un tiers ce dernier fournit une copie de son agrément technique ou, lorsque l'autorisation d'exploitation de l'installation est antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 4 mai 2010 susmentionné, tout document équivalent répondant aux exigences des administrations consultées, une copie de son autorisation préfectorale et un document commercial justifiant la relation contractuelle avec le demandeur.

« Les sociétés non soumises à l'agrément technique conformément aux dispositions de l'article R. 2352-97 du code de la défense doivent justifier de cette dispense ;

« 3° A l'expédition, tout document attestant que les produits explosifs seront directement livrés aux autorités ou établissements qualifiés du pays de destination ;

« 4° Lorsque les demandes portent sur des autorisations globales :

« a) Un document présentant la société ;

« b) Un document présentant les procédures mentionnées aux articles R. 2352-31-1 et R. 2352-37-1 du code de la défense. »

(Arrêté du 15 juillet 2022, article 11)

« Article 8-1 de l'arrêté du 19 janvier 2018 »

« Une copie des autorisations de transfert mentionnées à l'article 8 accompagne la marchandise transférée jusqu'à destination. Ce document est présenté à toute réquisition des autorités habilitées. A l'introduction, le destinataire inscrit sur les exemplaires de l'autorisation les quantités de biens livrés. »

Titre III : Dispositions diverses

Article 9 de l'arrêté du 19 janvier 2018

(Arrêté du 15 juillet 2022, article 12)

« I. Les autorités chargées de l'instruction des demandes d'autorisations de production et de vente, d'importation, d'exportation et de transfert intra-Union européenne correspondantes peuvent solliciter toute information complémentaire à celles mentionnées aux articles 1er, 2, 4, 5, 6-1, 6-3, 7 et 8 utile à leur examen ;

« II. Pour l'application des dispositions des articles 1er, 2-1, 4-1, 5, 6-2, 6-4, 7 et 8-1 jusqu'au terme de la durée de validité des autorisations de production et de vente, d'importation, d'exportation et de transfert intra-Union européenne correspondantes, leurs titulaires informent sans délai l'autorité qui les a délivrées de tout changement susceptible de remettre en cause le respect des conditions de leur délivrance. »

Article 10 de l'arrêté du 19 janvier 2018

L'arrêté du 4 octobre 2007 relatif aux formalités applicables à la production, la vente, l'importation, l'exportation et le transfert des poudres et substances explosives est abrogé.

Article 11 de l'arrêté du 19 janvier 2018

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, la ministre des armées, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 janvier 2018.

Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes et droits indirects,
R. Gintz

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le chef du service central des armes,
P. Girault

Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement,
N. Roche

La ministre des armées,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet civil et militaire,
M. Briens

Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des entreprises,
P. Faure

Annexe I : Demande d'autorisation de produire et de vendre des produits explosifs

(Arrêté du 15 juillet 2022, article 13)

1. Les produits explosifs, objet de la présente demande, sont destinés à des fins militaires (1), à un usage civil (1).

2. Nom commercial ou désignation ou raison sociale.

3. Domicile commercial ou siège social.

4. Forme de l'entreprise.

5. Nationalité de l'entreprise.

« 6. Numéro unique d'identification de l'entreprise. »

7. Adresse des établissements dans lesquels seront effectuées la fabrication et la vente.

A, le

Date, signature et cachet du pétitionnaire.

(1) Rayer la mention inutile.

Annexe II : Liste des pièces à joindre à la demande d'autorisation de produire et de vendre des produits explosifs :

A toute demande d'autorisation de produire et de vendre des produits explosifs doit être joint, selon le cas, tout ou partie des pièces énumérées ci-après :
- statuts, s'il s'agit d'une société ;
- liste nominative, lieu et date de naissance, nationalité du ou des gérants ou des membres du conseil d'administration et des directeurs généraux ou des membres du conseil de surveillance et du directoire ;
- extrait de casier judiciaire du responsable français désigné ou de tout document équivalent pour les ressortissants d'autres Etats.

Annexe III : Formulaire CERFA n° 13375 d'autorisation d'importation ou d'exportation de produits explosifs

(Arrêté du 15 juillet 2022, article 14)

Abrogée

 

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