(JO n° 175 du 30 juillet 2022)
NOR : ECOD2211395A
Vus
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, la ministre de l'Europe et des affaires étrangères et le ministre des armées,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 2352-1 et R. 2352-1 et suivants ;
Vu le code des douanes, notamment ses articles 2 bis, 38 et 120 à 124 ;
Vu le décret n° 2022-57 du 24 janvier 2022 portant dispositions relatives au régime de l'importation, de l'exportation, du transfert et du transit des produits explosifs et modifiant le code de la défense ;
Vu l'arrêté du 19 janvier 2018 modifié relatif aux formalités applicables à la production, la vente, l'importation, l'exportation et le transfert des produits explosifs,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 15 juillet 2022
L'arrêté du 19 janvier 2018 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 14 du présent arrêté.
Article 2 de l'arrêté du 15 juillet 2022
L'article 1er est ainsi modifié :
1° Les mots : « des armées » sont remplacés par les mots : « de la défense » ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les autorisations de production et de vente mentionnées au précédent alinéa sont notifiées par le ministre de la défense. »
Article 3 de l'arrêté du 15 juillet 2022
L'article 2 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « figurant en annexe III du présent arrêté » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Elles sont accompagnées des pièces justificatives suivantes :
« 1° Un document commercial justifiant de l'opération d'importation ou d'exportation ;
« 2° A l'exportation, tout document attestant que les produits explosifs seront directement livrés aux autorités qualifiées du pays importateur ou, avec le consentement de ces autorités, à tel établissement privé désigné ou agréé par elles à cet effet. »
Article 4 de l'arrêté du 15 juillet 2022
Après l'article 2, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. Les autorisations d'importation ou d'exportation mentionnées à l'article 2 sont notifiées au titulaire par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes. Un exemplaire est transmis au bureau de douane indiqué sur chaque autorisation.
« Ces autorisations sont présentées au bureau de douane lors de l'accomplissement des formalités douanières. Elles peuvent être utilisées en une seule fois ou faire l'objet de plusieurs imputations, en quantité et en valeur, en cas d'envois fractionnés. Le bureau de douane vise la fiche d'imputation annexée à chaque autorisation. Elle est restituée à son titulaire, qui la tient à la disposition de l'administration. »
Article 5 de l'arrêté du 15 juillet 2022
L'article 4 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « figurant en annexe III du présent arrêté » sont supprimés ;
2° L'article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Elles sont accompagnées des pièces justificatives suivantes :
« 1° Un document commercial justifiant de l'opération de transfert ;
« 2° A l'expédition, tout document attestant que les produits explosifs seront directement livrés aux autorités ou établissements qualifiés du pays de destination. »
Article 6 de l'arrêté du 15 juillet 2022
Après l'article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. Les autorisations sont notifiées par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes.
« Une copie de ces autorisations de transfert intra-Union européenne mentionnées à l'article 4 accompagne la marchandise transférée jusqu'à destination. Ce document est présenté à toute réquisition des autorités habilitées. A l'introduction, le destinataire inscrit sur les exemplaires de l'autorisation les quantités de biens livrés. »
Article 7 de l'arrêté du 15 juillet 2022
L'article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les autorisations de production et de vente mentionnées au précédent alinéa sont notifiées par l'autorité qui les a délivrées. »
Article 8 de l'arrêté du 15 juillet 2022
L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. Les demandes d'autorisations d'importation ou d'exportation de produits explosifs destinés à un usage civil, mentionnées aux articles R. 2352-31, R. 2352-31-1, R. 2352-37 et R. 2352-37-1 du code de la défense, sont adressées au service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, 11, rue des Deux-Communes, 93558 Montreuil Cedex. »
Article 9 de l'arrêté du 15 juillet 2022
Après l'article 6, sont insérés au sein de la section II des articles 6-1 à 6-4 ainsi rédigés :
« Art. 6-1. Les demandes d'autorisations individuelles d'importation ou d'exportation mentionnées à l'article 6 sont établies sur l'imprimé CERFA n° 13375.
« Elles sont accompagnées des pièces justificatives suivantes :
« 1° Un document commercial justifiant de l'opération d'importation ou d'exportation ;
« 2° A l'importation, pour les produits soumis aux exigences de l'article R. 2352-32 du code de la défense, le demandeur fournit une copie de l'agrément technique ou, lorsque l'autorisation d'exploitation de l'installation est antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs, tout document équivalent répondant aux exigences des administrations consultées ainsi qu'une copie de l'autorisation préfectorale prévue à l'article R. 2352-110 de ce même code.
« Si les produits sont pris en consignation par un tiers, ce dernier fournit une copie de son agrément technique ou, lorsque l'autorisation d'exploitation de l'installation est antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 4 mai 2010 susmentionné, tout document équivalent répondant aux exigences des administrations consultées, une copie de son autorisation préfectorale et un document commercial justifiant la relation contractuelle avec le demandeur.
« Les sociétés non soumises à l'agrément technique conformément aux dispositions de l'article R. 2352-97 du code de la défense doivent justifier de cette dispense ;
« 3° A l'exportation, tout document attestant que les produits explosifs seront directement livrés aux autorités ou établissements qualifiés du pays importateur.
« Art. 6-2. Un exemplaire des autorisations individuelles d'importation ou d'exportation mentionnées à l'article 6 est transmis au bureau de douane indiqué sur chaque autorisation.
« Ces autorisations sont présentées au bureau de douane lors de l'accomplissement des formalités douanières. Elles peuvent être utilisées en une seule fois ou faire l'objet de plusieurs imputations, en quantité et en valeur, en cas d'envois fractionnés. Le bureau de douane vise la fiche d'imputation annexée à chaque autorisation. Elle est restituée à son titulaire, qui la tient à la disposition de l'administration.
« Art. 6-3. Les demandes d'autorisations globales d'importation ou d'exportation mentionnées à l'article 6 sont établies sur l'imprimé CERFA n° 16219*01 pour les autorisations d'importation, ou sur l'imprimé CERFA n° 16220*01 pour les autorisations d'exportation.
« Elles sont accompagnées des pièces justificatives suivantes :
« 1° Un document commercial justifiant des opérations d'importation ou d'exportation ;
« 2° A l'importation, pour les produits soumis aux exigences de l'article R. 2352-32 du code de la défense, le demandeur fournit une copie de l'agrément technique ou, lorsque l'autorisation d'exploitation de l'installation est antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 4 mai 2010 mentionné au 2° de l'article 6-1, tout document équivalent répondant aux exigences des administrations consultées ainsi qu'une copie de l'autorisation préfectorale prévue à l'article R. 2352-110 de ce même code.
« Si les produits sont pris en consignation par un tiers, ce dernier fournit une copie de son agrément technique ou, lorsque l'autorisation d'exploitation de l'installation est antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 4 mai 2010 susmentionné, tout document équivalent répondant aux exigences des administrations consultées, une copie de son autorisation préfectorale et un document commercial justifiant la relation contractuelle avec le demandeur.
« Les sociétés non soumises à l'agrément technique conformément aux dispositions de l'article R. 2352-97 du code de la défense doivent justifier de cette dispense ;
« 3° A l'exportation, tout document attestant que les produits explosifs seront directement livrés aux autorités ou établissements qualifiés du pays importateur ;
« 4° Un document présentant la société ;
« 5° Un document présentant les procédures mentionnées aux articles R. 2352-31-1 et R. 2352-37-1 du code de la défense.
« Art. 6-4. Un exemplaire des autorisations globales d'importation ou d'exportation mentionnées à l'article 6 est transmis au bureau de douane indiqué sur l'autorisation.
« Ces autorisations sont présentées au bureau de douane lors de l'accomplissement des formalités douanières.
« A l'importation, le bureau de douane vise la fiche d'imputation annexée à chaque autorisation. Elle est restituée à son titulaire, qui la tient à la disposition de l'administration. »
Article 10 de l'arrêté du 15 juillet 2022
L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. Les demandes d'autorisations de transfert simple et de transfert multiple de produits explosifs destinés à un usage civil, à destination de la France, mentionnées aux articles R. 2352-26 et R. 2352-28 du code de la défense, sont adressées au service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, 11, rue des Deux-Communes, 93558 Montreuil Cedex.
« Elles sont établies sur l'imprimé CERFA n° 12697 dénommé document de transfert intracommunautaire d'explosifs.
« Ces demandes sont accompagnées des pièces justificatives suivantes :
« 1° Un document commercial justifiant des opérations de transfert ;
« 2° Pour les demandes de transfert de produits soumis aux exigences de l'article R. 2352-32 du code de la défense, le demandeur fournit une copie de l'agrément technique ou, lorsque l'autorisation d'exploitation de l'installation est antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 4 mai 2010 mentionné au 2° de l'article 6-1, tout document équivalent répondant aux exigences des administrations consultées ainsi qu'une copie de l'autorisation préfectorale prévue à l'article R. 2352-110 de ce même code.
« Si les produits sont pris en consignation par un tiers, ce dernier fournit une copie de son agrément technique ou, lorsque l'autorisation d'exploitation de l'installation est antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 4 mai 2010 susmentionné, tout document équivalent répondant aux exigences des administrations consultées, une copie de son autorisation préfectorale et un document commercial justifiant la relation contractuelle avec le demandeur.
« Les sociétés non soumises à l'agrément technique conformément aux dispositions de l'article R. 2352-97 du code de la défense doivent justifier de cette dispense. »
Article 11 de l'arrêté du 15 juillet 2022
L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. Les demandes d'autorisations de transfert de produits explosifs destinés à un usage civil, au départ et à destination de la France, mentionnées aux articles R. 2352-30 et R. 2352-36 du code de la défense, sont adressées au service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, 11, rue des Deux-Communes, 93558 Montreuil Cedex.
« Elles sont établies sur les imprimés :
- CERFA n° 13375, pour les autorisations individuelles ;
- CERFA n° 16219*01, pour les autorisations globales d'importation ; et
- CERFA n° 16220*01, pour les autorisations globales d'exportation.
« Ces demandes sont accompagnées des pièces justificatives suivantes :
« 1° Un document commercial justifiant des opérations de transfert ;
« 2° Pour les demandes de transfert de produits soumis aux exigences de l'article R. 2352-32 du code de la défense, le demandeur fournit une copie de l'agrément technique ou, lorsque l'autorisation d'exploitation de l'installation est antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 4 mai 2010 mentionné au 2° de l'article 6-1, tout document équivalent répondant aux exigences des administrations consultées ainsi qu'une copie de l'autorisation préfectorale prévue à l'article R. 2352-110 de ce même code.
« Si les produits sont pris en consignation par un tiers ce dernier fournit une copie de son agrément technique ou, lorsque l'autorisation d'exploitation de l'installation est antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 4 mai 2010 susmentionné, tout document équivalent répondant aux exigences des administrations consultées, une copie de son autorisation préfectorale et un document commercial justifiant la relation contractuelle avec le demandeur.
« Les sociétés non soumises à l'agrément technique conformément aux dispositions de l'article R. 2352-97 du code de la défense doivent justifier de cette dispense ;
« 3° A l'expédition, tout document attestant que les produits explosifs seront directement livrés aux autorités ou établissements qualifiés du pays de destination ;
« 4° Lorsque les demandes portent sur des autorisations globales :
« a) Un document présentant la société ;
« b) Un document présentant les procédures mentionnées aux articles R. 2352-31-1 et R. 2352-37-1 du code de la défense.
« Art. 8-1. Une copie des autorisations de transfert mentionnées à l'article 8 accompagne la marchandise transférée jusqu'à destination. Ce document est présenté à toute réquisition des autorités habilitées. A l'introduction, le destinataire inscrit sur les exemplaires de l'autorisation les quantités de biens livrés. »
Article 12 de l'arrêté du 15 juillet 2022
L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. I. Les autorités chargées de l'instruction des demandes d'autorisations de production et de vente, d'importation, d'exportation et de transfert intra-Union européenne correspondantes peuvent solliciter toute information complémentaire à celles mentionnées aux articles 1er, 2, 4, 5, 6-1, 6-3, 7 et 8 utile à leur examen ;
« II. Pour l'application des dispositions des articles 1er, 2-1, 4-1, 5, 6-2, 6-4, 7 et 8-1 jusqu'au terme de la durée de validité des autorisations de production et de vente, d'importation, d'exportation et de transfert intra-Union européenne correspondantes, leurs titulaires informent sans délai l'autorité qui les a délivrées de tout changement susceptible de remettre en cause le respect des conditions de leur délivrance. »
Article 13 de l'arrêté du 15 juillet 2022
A l'annexe I, le 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6. Numéro unique d'identification de l'entreprise. »
Article 14 de l'arrêté du 15 juillet 2022
L'annexe III est abrogée.
Article 15 de l'arrêté du 15 juillet 2022
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2022.
Article 16 de l'arrêté du 15 juillet 2022
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 15 juillet 2022.
Le ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des entreprises,
T. Courbe
La directrice générale des douanes et droits indirects,
I. Braun-Lemaire
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service central des armes et explosifs,
J.-S. Merandat
La ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement,
P. Bertoux
Le ministre des armées,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet civil et militaire,
M. Briens