(JO n° 251 du 28 octobre 2022)
NOR : ENER2228398A
Texte modifié par :
Décision n° 469215 du 4 janvier 2024 du Conseil d'Etat (JO n° 7 du 10 janvier 2024)
Publics concernés : personnes éligibles et bénéficiaires dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie.
Objet : le présent arrêté crée des bonifications et des niveaux minimaux d'incitations financières spécifiques et temporaires pour le remplacement d'une chaudière au fioul par une pompe à chaleur, un système solaire combiné, une chaudière biomasse ou un raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération. Il crée également une bonification pour les opérations relevant de la fiche d'opération standardisée portant la référence BAT-TH-116. Il supprime, quel que soit le Coup de pouce, la condition quant au fait que l'équipement de chauffage remplacé n'est pas à condensation.
Entrée en vigueur : les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter du lendemain de sa publication.
Notice : l'arrêté modifie l'arrêté du 29 décembre 2014 qui précise les modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie. L'article 3-6 est modifié pour prévoir des bonifications et des niveaux minimaux d'incitations financières spécifiques et temporaires pour le remplacement d'une chaudière au fioul par une pompe à chaleur, un système solaire combiné, une chaudière biomasse ou un raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération. Ces bonifications et niveaux minimaux d'incitations financières sont applicables aux opérations engagées, nonobstant toute disposition contraire de la charte « Coup de pouce Chauffage », jusqu'au 30 juin 2023 et achevées au plus tard le 31 décembre 2023. Il est également créé un article 3-7-6 définissant une bonification pour les opérations relevant de la fiche d'opération standardisée BAT-TH-116 « Système de gestion technique du bâtiment pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire, le refroidissement/climatisation, l'éclairage et les auxiliaires » engagées jusqu'au 31 décembre 2023. Il supprime, quel que soit le Coup de pouce, la condition quant au fait que l'équipement de chauffage remplacé n'est pas à condensation.
Références : l'arrêté peut être consulté dans sa rédaction issue de ces modifications sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
La ministre de la transition énergétique,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 221-8, R. 221-18 et R. 221-31 ;
Vu l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 20 octobre 2022,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 22 octobre 2022
(Décision n° 469215 du 4 janvier 2024 du Conseil d'Etat)
A compter du 1er avril 2024
Les dispositions des I et III à VII du présent article sont annulées
L'arrêté du 29 décembre 2014 susvisé est ainsi modifié :
I. Au IV de l'article 3-4, la phrase : « Il y est, de plus, mentionné que la chaudière remplacée n'est pas à condensation ou à défaut il est fait mention de la marque et de la référence de la chaudière remplacée, et le document justifiant qu'il s'agit d'une chaudière autre qu'à condensation est archivé. » est supprimée.
II. Après l'article 3-4, il est inséré un article 3-4-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-4-1. S'agissant des opérations relevant de la fiche d'opération standardisée BAT-TH-116 “ Système de gestion technique du bâtiment pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire, le refroidissement/ climatisation, l'éclairage et les auxiliaires ” engagées jusqu'au 31 décembre 2023 en France métropolitaine, le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié par un coefficient 2 pour l'acquisition d'un système de gestion technique du bâtiment et par un coefficient 1,5 pour l'amélioration d'un système existant de gestion technique du bâtiment. »
III. L'article 3-6 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après les mots : « et achevées au plus tard le 31 décembre 2026 », sont insérés les mots : «, les opérations mentionnées aux 1° et 2° du III bis engagées, nonobstant toute disposition contraire de la charte figurant en annexe V, jusqu'au 30 juin 2023 et achevées au plus tard le 31 décembre 2023 » ;
2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. Par dérogation aux dispositions du III et nonobstant toute disposition contraire de la charte figurant en annexe V, la bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés à :
« 1° Pour les actions relevant des fiches d'opérations standardisées BAR-TH-104 “ Pompe à chaleur de type air/ eau ou eau/ eau ”, BAR-TH-159 “ Pompe à chaleur hybride ”, BAR-TH-113 “ Chaudière biomasse individuelle ” ou BAR-TH-143 “ Système solaire combiné (France métropolitaine) ” et quelle que soit la zone climatique, dès lors que l'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière individuelle au fioul :
«- 769 200 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1, dès lors que l'incitation financière versée au bénéficiaire s'élève au moins à 5 000 € ;
« - 615 400 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages, dès lors que l'incitation financière versée au bénéficiaire s'élève au moins à 4 000 €.
« 2° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-137 “ Raccordement d'un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur ” dans le cas d'une maison individuelle raccordée à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération (dans son état actuel ou dans le cadre d'un projet décidé) et quelle que soit la zone climatique dès lors que le raccordement au réseau de chaleur vient en remplacement d'une chaudière au fioul :
« - 153 800 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1, dès lors que l'incitation financière versée au bénéficiaire s'élève au moins à 1 000 € ;
« - 138 500 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages, dès lors que l'incitation financière versée au bénéficiaire s'élève au moins à 900 €. » ;
3° Le premier alinéa du IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les opérations listées aux III et III bis, la dépose de l'équipement existant est mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération en indiquant l'énergie de chauffage (charbon, fioul, gaz ou électricité) et le type d'équipement déposé. »
IV. Les occurrences des mots : « non performants (toute technologie autre qu'à condensation) », des mots : « non performante » et des mots : « autre qu'à condensation » sont supprimées.
V. A l'exception du III de l'article 3-5 et des mots : « ni à l'installation de chaudières consommant du gaz autres qu'à condensation » de la partie « Offres financières » de l'annexe IV, les occurrences des mots : « autres qu'à condensation » sont supprimées.
VI. Dans la partie « Offres financières » de l'annexe V-2, la phrase : « Il y est également mentionné, en cas de remplacement d'une chaudière, qu'il s'agit d'une chaudière autre qu'à condensation ou à défaut, il est fait mention de la marque et de la référence de la chaudière déposée et le document justifiant qu'il s'agit d'une chaudière autre qu'à condensation est archivé. » est supprimée.
VII. Dans la partie « Offres » de l'annexe VIII, la phrase : « Il y est, de plus, mentionné que la chaudière remplacée n'est pas à condensation ou à défaut il est fait mention de la marque et de la référence de la chaudière remplacée, et le document justifiant qu'il s'agit d'une chaudière autre qu'à condensation est archivé. » est supprimée.
Article 2 de l'arrêté du 22 octobre 2022
Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 22 octobre 2022.
Pour la ministre par délégation :
Le directeur général de l'énergie et du climat,
L. Michel