(JO n° 151 du 1er juillet 2023)


NOR : ENER2315086A

Publics concernés : personnes éligibles et bénéficiaires dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie.

Objet : le présent arrêté modifie les fiches d'opérations standardisées BAR-TH-145 « Rénovation globale d'un bâtiment résidentiel collectif (France métropolitaine) » et BAR-TH-164 « Rénovation globale d'une maison individuelle (France métropolitaine) » ainsi que les conditions d'application du Coup de pouce « Rénovation performante d'une maison individuelle » et du Coup de Pouce « Rénovation performante d'un bâtiment résidentiel collectif ».

Entrée en vigueur : les dispositions des I, III et IV de l'article 2 s'appliquent aux opérations engagées à compter du 1er août 2023 ou incluses dans un dossier de demande de certificats d'économies d'énergie déposé à compter du 1er août 2024 . Les fiches modifiées BAR-TH-145 et BAR-TH-164 s'appliquent aux opérations engagées à compter du 1er août 2023. Toutefois, par dérogation, la fiche BAR-TH-145 en vigueur au 31 juillet 2023 peut être appliquée aux opérations engagées avant le 1er janvier 2025.

Notice : l'arrêté modifie les fiches d'opérations standardisées BAR-TH-145 « Rénovation globale d'un bâtiment résidentiel collectif (France métropolitaine) » et BAR-TH-164 « Rénovation globale d'une maison individuelle (France métropolitaine) ». Il est permis l'application de la fiche dans le cas où un audit énergétique tel que défini par l'arrêté du 4 mai 2022 définissant pour la France métropolitaine le contenu de l'audit énergétique réglementaire prévu par l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation est réalisé (cet audit étant réservé, pour la fiche BAR-TH-145, au cas des bâtiments ne relevant pas de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis). Par ailleurs, les modalités de détermination de la surface habitable applicables pour le calcul du forfait sont précisées. Les articles 3-5 et 3-5-1 de l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie sont modifiés. Les articles 3-5 et 3-5-1 sont mis en cohérence avec les fiches BAR-TH-145 et BAR-TH-164 pour ce qui concerne les exigences relatives à l'audit énergétique. Par ailleurs, le volume de certificats d'économies d'énergie demandé est écrêté et le montant minimal d'incitation financière versé au bénéficiaire peut, dans ce cas, être limité. Il est créé une nouvelle version des chartes afin de mettre en cohérence les engagements avec les nouvelles dispositions. Seuls les demandeurs n'ayant pas signé la charte avant le 1er août 2023 devront signer la nouvelle version de la charte.

Références : l'arrêté peut être consulté dans sa rédaction issue de ces modifications sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre de la transition énergétique,

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles R. 221-14, R. 221-18 et R. 221-31 ;

Vu l'arrêté du 22 décembre 2014 modifié définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie ;

Vu l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 1er juin 2023,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 27 juin 2023

Les fiches d'opérations standardisées figurant en annexe A au présent arrêté remplacent, à compter du 1er août 2023, les fiches portant les mêmes références figurant en annexe 2 de l'arrêté du 22 décembre 2014 susvisé.

Toutefois, par dérogation, la fiche BAR-TH-145 « Rénovation globale d'un bâtiment résidentiel collectif (France métropolitaine) » en vigueur au 31 juillet 2023 peut être appliquée aux opérations engagées avant le 1er janvier 2025.

Article 2 de l'arrêté du 27 juin 2023

L'arrêté du 29 décembre 2014 susvisé est ainsi modifié :

I. Le I de l'article 3-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. Sont bonifiées les opérations engagées, nonobstant toute disposition contraire de la charte figurant en annexe IV, jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026 pour lesquelles le demandeur est signataire de l'une des chartes d'engagement “ Coup de pouce Rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif ” figurant en annexes IV et IV-4, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte.

« S'agissant des demandeurs n'ayant pas signé la charte figurant en annexe IV avant le 1er août 2023, seule la charte figurant en annexe IV-4 peut être signée. ».

II. Le dernier alinéa du IV de l'article 3-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'étude énergétique ou l'audit énergétique préalable aux travaux de rénovation justifie l'atteinte des performances énergétiques minimales fixées ci-dessus. L'entreprise réalisant l'étude énergétique et répondant aux exigences de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-145 ne peut sous-traiter tout ou partie de l'étude. La visite du bâtiment aux fins de l'étude énergétique, notamment, est effectuée par l'entreprise réalisant l'étude énergétique ; cette visite nécessite le déplacement physique d'une personne de l'entreprise sur le lieu de l'opération. ».

III. Après le IV de l'article 3-5, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. 1° Par dérogation aux dispositions du IV, la demande de certificats d'économies d'énergie porte sur un volume de certificats bonifié écrêté de la manière suivante en retenant le critère induisant le volume de certificats demandé le plus faible :

« a) Dans le cas où le volume moyen de certificats non bonifié calculé au moyen de la fiche BAR-TH-145 est inférieur ou égal à 3 850 MWh cumac par logement pour un bâtiment résidentiel collectif, le volume bonifié est écrêté en tant que de besoin afin que le total du volume moyen de certificats demandé soit inférieur ou égal à 3 850 MWh cumac par logement pour un bâtiment résidentiel collectif ; et

« b) Dans le cas où le volume moyen de certificats non bonifié calculé au moyen de la fiche BAR-TH-145 est supérieur à 3 850 MWh cumac par logement pour un bâtiment résidentiel collectif, le volume de certificats demandé est égal au volume de certificats non bonifié calculé au moyen de la fiche BAR-TH-145 ; et

« c) Dans le cas où le volume moyen de certificats non bonifié calculé au moyen de la fiche BAR-TH-145 divisé par la surface moyenne habitable de logement rénové est inférieur ou égal à 23,1 MWh cumac/ m2 pour un bâtiment résidentiel collectif, le volume bonifié est écrêté en tant que de besoin afin que le total du volume moyen de certificats demandé divisé par la surface moyenne habitable de logement rénové soit inférieur ou égal à 23,1 MWh cumac/ m2 pour un bâtiment résidentiel collectif ; et

« d) Dans le cas où le volume moyen de certificats non bonifié calculé au moyen de la fiche BAR-TH-145 divisé par la surface moyenne habitable de logement rénové est supérieur à 23,1 MWh cumac/ m2 pour un bâtiment résidentiel collectif, le volume de certificats demandé est égal au volume de certificats non bonifié calculé au moyen de la fiche BAR-TH-145 ;

« 2° Nonobstant toute disposition contraire de la charte figurant en annexe IV, dans le cas où le volume de certificats est écrêté conformément au 1°, le montant d'incitation financière versé au bénéficiaire par bâtiment résidentiel collectif est au moins égal à un montant, exprimé en euros, calculé de la manière suivante : Volume de certificats demandé (MWh cumac) × 6,5. ».

IV. Le I de l'article 3-5-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. Sont bonifiées les opérations engagées, nonobstant toute disposition contraire de la charte figurant en annexe IV-2, jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026 pour lesquelles le demandeur est signataire de l'une des chartes d'engagement “ Coup de pouce Rénovation performante d'une maison individuelle ” figurant en annexes IV-2 et IV-3, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte.

« S'agissant des demandeurs n'ayant pas signé la charte figurant en annexe IV-2 avant le 1er août 2023, seule la charte figurant en annexe IV-3 peut être signée. ».

V. Le dernier alinéa du IV de l'article 3-5-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'étude énergétique ou l'audit énergétique préalable aux travaux de rénovation justifie l'atteinte des performances énergétiques minimales fixées ci-dessus. L'entreprise réalisant l'étude énergétique et répondant aux exigences de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-164 ne peut sous-traiter tout ou partie de l'étude. La visite du bâtiment aux fins de l'étude énergétique, notamment, est effectuée par l'entreprise réalisant l'étude énergétique ; cette visite nécessite le déplacement physique d'une personne de l'entreprise sur le lieu de l'opération. ».

VI. Après le IV de l'article 3-5-1, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. 1° Par dérogation aux dispositions du IV, la demande de certificats d'économies d'énergie porte sur un volume de certificats bonifié écrêté de la manière suivante en retenant le critère induisant le volume de certificats demandé le plus faible :

« a) Dans le cas où le volume de certificats non bonifié calculé au moyen de la fiche BAR-TH-164 est inférieur ou égal à 3 850 MWh cumac pour une maison individuelle, le volume bonifié est écrêté en tant que de besoin afin que le total du volume de certificats demandé soit inférieur ou égal à 3 850 MWh cumac ; et

« b) Dans le cas où le volume de certificats non bonifié calculé au moyen de la fiche BAR-TH-164 est supérieur à 3 850 MWh cumac pour une maison individuelle, le volume de certificats demandé est égal au volume de certificats non bonifié calculé au moyen de la fiche BAR-TH-164 ; et

« c) Dans le cas où le volume de certificats non bonifié calculé au moyen de la fiche BAR-TH-164 divisé par la surface habitable de la maison rénovée est inférieur ou égal à 23,1 MWh cumac/ m2 pour une maison individuelle, le volume bonifié est écrêté en tant que de besoin afin que le total du volume de certificats demandé divisé par la surface habitable de la maison rénovée soit inférieur ou égal à 23,1 MWh cumac/ m2 ; et

« d) Dans le cas où le volume de certificats non bonifié calculé au moyen de la fiche BAR-TH-164 divisé par la surface habitable de la maison rénovée est supérieur à 23,1 MWh cumac/ m2 pour une maison individuelle, le volume de certificats demandé est égal au volume de certificats non bonifié calculé au moyen de la fiche BAR-TH-164 ;

« 2° Nonobstant toute disposition contraire de la charte figurant en annexe IV-2, dans le cas où le volume de certificats est écrêté conformément au 1°, le montant d'incitation financière versé au bénéficiaire par maison individuelle est au moins égal à un montant, exprimé en euros, calculé de la manière suivante : Volume de certificats demandé (MWh cumac) x 6,5. ».

VII. Les annexes IV-3 et IV-4 au présent arrêté sont insérées après l'annexe IV-2.

Article 3 de l'arrêté du 27 juin 2023

Les dispositions des I, III, IV et VI de l'article 2 s'appliquent aux opérations engagées à compter du 1er août 2023 ou incluses dans un dossier de demande de certificats d'économies d'énergie déposé à compter du 1er août 2024.

Article 4 de l'arrêté du 27 juin 2023

Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 juin 2023.

Pour la ministre par délégation :
Le chef du service du climat et de l'efficacité énergétique de la direction générale de l'énergie et du climat,
O. David

Annexe A : Certificats d'économies d'énergie

BAR-TH-145 et son annexe 1 : A consulter en pdf

BAR-TH-164 et son annexe 1 : A consulter en pdf

Annexe IV-3 : Charte d'engagement "coup de pouce Rénovation performante d'une maison individuelle"

A consulter en pdf

Annexe IV-4 : Charte d'engagement "coup de pouce Rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif"

A consulter en pdf

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