(JO n° 156 du 7 juillet 2023)
NOR : TREP2218183A
Publics concernés : les producteurs de pneumatiques (manufacturiers et importateurs, importateurs de produits équipés de pneus…), les distributeurs de ces produits, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les autres détenteurs (garagistes, centres spécialisés dans le montage de pneus, exploitants agricoles, entreprises de transport…), les opérateurs de gestion des déchets de pneumatiques.
Objet : cahiers des charges d'agrément des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur applicable aux pneumatiques.
Entrée en vigueur : l'arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire prévoit la mise en place d'une filière à responsabilité élargie du producteur (REP) pour les producteurs de pneumatiques (associés ou non à d'autres produits), les modalités d'agrément des éco-organismes et des systèmes individuels étant applicables à compter du 1er janvier 2023. Le décret n° 2023-152 du 2 mars 2023 relatif à la gestion des déchets et à la responsabilité élargie des producteurs de pneumatiques a précisé les règles de gestion relatives aux déchets de pneumatiques, ainsi que les conditions de mise en œuvre des obligations relatives à la responsabilité élargie des producteurs de ces mêmes pneumatiques.
Le présent arrêté définit le cahier des charges des éco-organismes devant contribuer ou pourvoir à la collecte, à la réutilisation, au recyclage et aux autres opérations de traitement des déchets de pneumatiques définis au II de l'article R. 543-137 du code de l'environnement. Il définit également le cahier des charges des systèmes individuels mis en place, le cas échéant, par des producteurs pour remplir individuellement leurs obligations de responsabilité élargie.
Références : l'arrêté est pris en application du II de l'article L. 541-10 du code de l'environnement. Cet arrêté et ses annexes peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-10 et L. 541-10-1 (16°), ainsi que la section 8 du chapitre III du titre IV du livre V de sa partie réglementaire ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 25 avril 2023 au 29 mai 2023, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 8 juin 2023 ;
Vu l'avis de la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs en date du 8 juin 2023,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 27 juin 2023
Les cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits mentionnés au 16° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, sont annexés au présent arrêté.
Article 2 de l'arrêté du 27 juin 2023
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le lendemain de sa publication.
Article 3 de l'arrêté du 27 juin 2023
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 juin 2023.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet
Annexe I : Cahier des charges des éco-organismes annexé à l'arrêté du 27 juin 2023 portant cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des pneumatiques
1. Orientations générales
L'éco-organisme contribue ou pourvoit à la collecte, au transport, à la réutilisation et au traitement des déchets de pneumatiques, mentionnés au 16° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, pour le compte des producteurs qui lui ont transféré leur obligation de responsabilité élargie en application du I de l'article L. 541-10.
Lorsqu'il pourvoit à la gestion des déchets de pneumatiques, l'éco-organisme passe des marchés dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 541-10-6.
Tout éco-organisme exerce son agrément pour l'ensemble des pneumatiques mentionnés au II de l'article R. 543-137. Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés, les obligations du présent cahier des charges sont appréciées pour chacun des éco-organismes au prorata des quantités des pneumatiques mises sur le marché national l'année précédente par les producteurs qui leur ont transmis l'obligation de responsabilité élargie.
L'éco-organisme assure la continuité de ses missions relatives à la prévention et à la gestion des déchets issus des produits relevant de son agrément y compris lorsque les objectifs qui lui sont applicables sont atteints.
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 543-140, l'éco-organisme prend les dispositions nécessaires pour assurer la collecte des déchets de pneumatiques, quel que soit leur état, sur l'ensemble du territoire national, y compris dans les collectivités territoriales d'outre-mer, auprès de tout détenteur professionnel ou de toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales qui en fait la demande.
2. Dispositions relatives à l'écoconception des pneumatiques
2.1. Elaboration des modulations
L'éco-organisme propose au ministre chargé de l'environnement, dans les conditions prévues à l'article R. 541-99, des primes et pénalités associées aux critères de performance environnementale pertinents portant au moins sur les trois critères suivants :
- l'incorporation de matière recyclée dans les pneumatiques, lorsque la nature des produits le justifie ;
- la présence de substances dangereuses, dont la liste est établie en tenant compte du décret prévu à l'article L. 541-9-1 ;
- la possibilité de réutilisation y compris de rechapage des pneumatiques.
2.2. Etude relative à la durée de vie des pneumatiques
L'éco-organisme réalise une étude portant sur les possibilités de mettre en place un critère de durabilité des pneumatiques et la remet au ministre chargé de l'environnement au plus tard deux ans à compter de la date de son agrément.
Cette étude est accompagnée de propositions de primes ou pénalités associées au critère de durabilité.
2.3. Etude relative à l'incorporation de matériaux biosourcés dans les pneumatiques
L'éco-organisme réalise une étude portant sur les possibilités d'incorporation de matériaux biosourcés dans les pneumatiques et la remet au ministre chargé de l'environnement au plus tard trois ans à compter de la date de son agrément.
Cette étude est accompagnée de propositions de primes ou pénalités associées à l'incorporation de matériaux biosourcés.
3. Dispositions relatives à la collecte et au recyclage des déchets de pneumatiques
3.1. Objectifs de collecte et de recyclage
3.1.1. Objectif de collecte
L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre les objectifs annuels de collecte définis dans le tableau suivant. Ces objectifs sont définis comme étant la quantité (en masse) des déchets de pneumatiques qui ont été collectés durant l'année concernée, y compris les pneumatiques ayant fait l'objet d'une réutilisation par les centres VHU visés au 7° de l'article R. 543-154 du code de l'environnement, rapportée à la quantité (en masse) des pneumatiques mis sur le marché durant l'année précédente.
Les opérations de gestion des déchets de pneumatiques pleins et de pneumatiques issus d'opérations d'ensilage ne sont pas prises en compte pour le calcul des objectifs fixés au présent paragraphe.
Objectifs de collecte |
---|
Année concernée (à compter de) |
2024 |
2026 |
2028 |
Pourcentage minimal des quantités collectées |
96% |
97% |
98% |
3.1.2. Objectif de recyclage
L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre les objectifs annuels de recyclage définis dans le tableau suivant. Ces objectifs sont définis comme étant la quantité de déchets (en masse) des pneumatiques entrant l'année considérée dans une installation de recyclage, après avoir fait l'objet des opérations nécessaires de contrôle, de tri et autres opérations préliminaires nécessaires pour retirer les déchets qui ne sont pas visés par les procédés de recyclage, rapportée à la quantité de déchets (en masse) de pneumatiques collectés séparément durant l'année considérée et qui n'ont pas été réutilisés.
Les quantités (en masse) de déchets de pneumatiques utilisés pour le remplissage des terrains de sport synthétiques ne sont pas prises en compte dans l'évaluation de la quantité de déchets entrant l'année considérée dans une installation de recyclage.
Objectifs de recyclage |
---|
Année concernée (à compter de) |
2024 |
2026 |
2028 |
Pourcentage minimaux de recyclage des quantités collectées non réemployées et réutilisées |
40% |
41% |
42% |
L'éco-organisme peut tenir compte des quantités de déchets de pneumatiques faisant l'objet d'une valorisation matière en cimenteries pour le calcul des objectifs de recyclage mentionnés au présent paragraphe.
L'éco-organisme peut ne pas tenir compte des déchets de pneumatiques issus d'opérations d'ensilage, de catastrophes naturelles ou accidentelles ou de la résorption d'un dépôt illégal dans les objectifs de recyclage mentionnés au présent paragraphe.
3.1.3. Objectif de recyclage en boucle fermée
L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre l'objectif annuel de recyclage en boucle fermée défini dans le tableau suivant.
Cet objectif est défini comme la quantité (en masse) de déchets de pneumatiques entrant l'année considérée dans une installation de traitement en vue d'y être recyclés en produits destinés à être incorporés dans des pneumatiques, après avoir fait l'objet des opérations nécessaires de contrôle, de tri et autres opérations préliminaires nécessaires pour retirer les déchets qui ne sont pas visés par les procédés de recyclage, rapportée à la quantité de déchets (en masse) de pneumatiques collectés séparément durant l'année considérée et qui n'ont pas été réutilisés.
Objectif de recyclage en boucle fermée |
---|
Année concernée (à compter de) |
2028 |
Pourcentage minimal de déchets de pneumatiques entrant dans une installation de traitement en vue d'y être recyclés en produits destinés à être incorporés dans des pneumatiques |
5% |
L'éco-organisme peut ne pas tenir compte des déchets de pneumatiques issus d'opérations d'ensilage, de catastrophes naturelles ou accidentelles ou de la résorption d'un dépôt illégal dans le calcul des objectifs de recyclage mentionnés au présent paragraphe.
Un bilan d'étape est réalisé en lien avec l'ADEME d'ici le 31 décembre 2025 concernant les progrès réalisés en matière de recyclage en boucle fermée afin d'évaluer l'atteinte de l'objectif fixé au présent paragraphe et sa révision éventuelle.
3.1.4. Révision des objectifs de collecte et de recyclage
L'éco-organisme peut proposer au ministre chargé de l'environnement la modification de ces objectifs notamment en cas de modifications législatives ou réglementaires pouvant impacter significativement les possibilités de traitement des déchets de pneumatiques durant la durée de son agrément, en tenant compte des résultats de l'évaluation des quantités de déchets prévue à l'article R. 541-175.
3.2. Dispositions complémentaires relatives aux déchets de pneumatiques pleins
Conformément au III de l'article R. 543-137, l'éco-organisme assure la prise en charge des coûts de gestion des déchets de pneumatiques pleins à compter du 1er janvier 2025.
L'éco-organisme réalise et transmet au ministre chargé de l'environnement avant le 1er septembre 2024 une étude réalisée en lien avec l'ADEME en vue de proposer des objectifs de collecte et de valorisation pour les pneumatiques pleins à atteindre en 2026 et 2028. Cette étude précise également la nature des produits concernés.
3.3. Dispositions complémentaires relatives à la prise en charge des coûts des opérations de désassemblage de la jante et du pneumatique réalisées par les distributeurs assurant la reprise des pneumatiques usagés ou par les opérateurs de gestion des déchets
Conformément au deuxième alinéa du III de l'article R. 543-137, l'éco-organisme couvre les coûts des opérations de désassemblage de la jante et du pneumatique usagé réalisées par les distributeurs assurant la reprise des pneumatiques usagés en application du deuxième tiret du h de l'article R. 541-160 dans sa rédaction issue du décret n° 2023-152 du 2 mars 2023 relatif à la gestion des déchets et à la responsabilité élargie des producteurs de pneumatiques, ou les opérateurs de gestion des déchets qui en font la demande, pour les déchets collectés par les collectivités territoriales ou leurs groupements, selon des modalités précisées par le contrat type établi en application de l'article R. 541-104. Ce contrat type peut également préciser les conditions et les modalités de traitement de la jante lorsqu'elle a été séparée du pneumatique usagé.
3.4. Prise en charge des coûts des opérations de collecte assurées par les collectivités territoriales ou leurs groupements
L'éco-organisme contribue à la prise en charge des coûts des opérations de collecte suivantes auprès des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui ont supporté ces coûts selon des modalités précisées par le contrat type établi en application de l'article R. 541-104 :
a) La collecte séparée des déchets de pneumatiques qui est assurée en déchèterie, et, le cas échéant, celle qui est réalisée par des points de reprise mobile ;
b) La collecte des déchets de pneumatiques collectés parmi les encombrants y compris ceux collectés par les services en charge de la propreté de l'espace public et qui sont ensuite remis au service public de gestion des déchets.
L'éco-organisme reprend sans frais auprès des collectivités territoriales ou de leurs groupements les déchets de pneumatiques qu'elles ont collectés quel que soit leur état, y compris les pneus munis de jantes, en vue de pourvoir à leur traitement selon des modalités précisées par le contrat type établi en application de l'article R. 541-105. Ce contrat prévoit également :
- soit les modalités de mise à disposition sans frais des contenants et équipements de protection individuels adaptés à la collecte séparée des déchets de pneumatiques auprès des collectivités territoriales ou de leurs groupements avec lesquels l'éco-organisme est en contrat, lorsqu'elles en font la demande et sous réserve qu'elles ne bénéficient pas du soutien financier additionnel mentionné au 2° de l'article R. 543-143 ;
- soit les modalités du soutien financier additionnel à celui prévu à l'article R. 541-104, mentionné au 1° de l'article R. 543-143, permettant de compenser les coûts d'acquisition de ces contenants et équipements.
En application du quatrième alinéa de l'article L. 541-10-2, les soutiens financiers fixés dans le contrat-type prévu à l'article R. 541-104 sont majorés en leur appliquant un facteur de multiplication de 2,4 dans les collectivités des territoires d'outre-mer mentionnées à ce même article. Cette pondération est réalisée tant que les performances de collecte (en masse) de déchets de pneumatiques collectés par habitant dans ces collectivités sont inférieures à la moyenne nationale.
L'éco-organisme propose aux collectivités territoriales ou à leurs groupements des outils, des méthodes et des actions qui sont destinés à la formation de leurs agents chargés de la collecte des déchets de pneumatiques.
3.5. Reprise des déchets de pneumatiques issus de catastrophes naturelles ou accidentelles
L'éco-organisme reprend sans frais, auprès des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui en formulent la demande, les déchets de pneumatiques relevant de son agrément qui sont produits lors de catastrophes naturelles ou accidentelles, dès lors que ces déchets ont été préalablement extraits et triés, et qu'ils n'ont pas été contaminés par des substances chimiques ou radioactives.
L'obligation du présent paragraphe s'applique à l'éco-organisme dans la limite de 5 % des contributions financières annuelles qui lui sont versés par ses adhérents.
L'éco-organisme peut ne pas tenir compte de ces déchets dans le calcul des objectifs de recyclage mentionnés au paragraphe 3.1.
3.6. Prise en charge des déchets de pneumatiques abandonnés
Conformément aux dispositions des articles R. 541-113 à R. 541-115, l'éco-organisme prend en charge les opérations de gestion des déchets relatives à la résorption d'un dépôt illégal comportant des déchets de pneumatiques.
3.7. Collecte des déchets de pneumatiques issus des activités des opérateurs de la réutilisation
Conformément au VI de l'article L. 541-10, l'éco-organisme reprend sans frais les pneumatiques usagés issus des activités des opérateurs de la réutilisation qui en font la demande, selon des modalités précisées par le contrat type établi en application de l'article R. 541-105. L'éco-organisme pourvoit au traitement de ces déchets de pneumatiques.
3.8. Gestion des déchets de pneumatiques issus d'opérations d'ensilage
Conformément à l'article R. 543-144, l'éco-organisme collecte sans frais et pourvoit au traitement des déchets de pneumatiques issus d'opérations d'ensilage qui sont organisées sous l'égide des organismes professionnels agricoles et des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles mentionnés au livre V de la partie législative et réglementaire du code rural et de la pêche maritime qui en font la demande, selon des modalités précisées par un contrat type établi en application de l'article R. 541-105.
Ce contrat type peut prévoir que les pneumatiques à enlever soient regroupés par leurs détenteurs sur des points de collecte mis en place sous l'égide des organismes professionnels agricoles et organisations syndicales indiqués ci-dessus.
L'éco-organisme prend en charge les déchets de pneumatiques auprès de tout organisme professionnel agricole qui en fait la demande, dans la limite des quantités annuelles indiquées dans le tableau ci-dessous :
Année concernée (à compter de) |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
---|
Quantités annuelles maximales prises en charge par l'éco-organisme |
30 000 tonnes |
40 000 tonnes |
50 000 tonnes |
60 000 tonnes |
70 000 tonnes |
L'éco-organisme assure la gestion des déchets de pneumatiques issus d'opérations d'ensilage avec tout autre éco-organisme agréé ou tout producteur ayant mis en place un système individuel agréé sur la filière des pneumatiques.
L'éco-organisme prend en charge au cours de l'année la quantité (en masse) de déchets de pneumatiques issus d'opérations d'ensilage au prorata de la quantité (en masse) de pneumatiques que ses adhérents ont mis sur le marché national l'année précédente.
L'éco-organisme, le cas échéant sous l'égide de l'organisme coordonnateur, en lien avec tout producteur en système individuel agréé pour la filière des pneumatiques, met en place un comité qui assure notamment les missions suivantes :
- l'élaboration des modalités de prise en charge des pneumatiques issus d'opérations d'ensilage et la concertation y afférente ;
- l'information relative à la réalisation de ces opérations auprès des acteurs concernés ;
- le suivi de ces opérations ;
- le bilan annuel de ces opérations en termes de collecte et de traitement.
Ce comité regroupe les représentants des metteurs en marché de pneumatiques, les éco-organismes et les systèmes individuels agrées de la filière, les représentants des organismes professionnels agricoles et organisations syndicales, et les opérateurs de gestion des déchets de pneumatiques concernés.
3.9. Comité technique opérationnel de gestion des déchets de pneumatiques
L'éco-organisme met en place un comité technique opérationnel associant des représentants d'opérateurs de gestion des déchets de pneumatiques, et des représentants de la réparation et de l'entretien d'automobiles. Ce comité est chargé d'assurer une concertation sur les exigences et standards techniques de gestion des déchets et d'examiner en tant que de besoin les évolutions à apporter à ces exigences ou standards.
Ce comité formule des propositions pour la révision du document de stratégie mentionné au 6° de l'article R. 541-86.
La composition de ce comité est établie dans des conditions transparentes et non discriminatoires.
La composition et le mandat de ce comité et de son ou ses groupes de travail sont présentés pour avis au comité des parties prenantes. Ce comité rend compte de ses travaux au comité des parties prenantes au moins une fois par an.
Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés sur la filière des pneumatiques, ces éco-organismes peuvent mutualiser les travaux de ces comités.
4. Dispositions relatives à la réutilisation des pneumatiques usagés
4.1. Plan d'action visant à développer la réutilisation des pneumatiques usagés
L'éco-organisme élabore un plan d'actions visant à développer la réutilisation des pneumatiques usagés, notamment par le rechapage, dans un délai de six mois à compter de la date de son premier agrément.
Il transmet sa proposition pour accord à l'autorité administrative après consultation de son comité des parties prenantes dans les conditions prévues à l'article D. 541-94.
4.2. Objectifs de réutilisation (à l'exclusion des pneumatiques pleins)
4.2.1. Objectifs de réutilisation globale
L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre les objectifs annuels de réutilisation des pneumatiques usagés définis dans le tableau suivant. Ces objectifs sont définis comme étant la quantité (en masse) des pneumatiques usagés qui ont fait l'objet d'une opération de préparation en vue de la réutilisation durant l'année considérée rapportée à la quantité (en masse) de pneumatiques mis sur le marché durant l'année précédente.
Objectifs de réutilisation |
---|
Année concernée (à compter de) |
2024 |
2026 |
2028 |
Pourcentages minimaux de produits usagés qui ont fait l'objet d'une opération de préparation en vue de la réutilisation |
17% |
18% |
19% |
Ces objectifs portent sur les quantités de pneumatiques usagés qui ont fait l'objet d'une opération de préparation en vue de la réutilisation pour un usage identique par des opérateurs de la réutilisation enregistrés auprès de l'éco-organisme.
4.2.2. Objectifs de rechapage de pneumatiques usagés relevant de la catégorie des véhicules légers
L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre les objectifs annuels de rechapage des pneumatiques usagés relevant de la catégorie des véhicules légers (VL) définis dans le tableau suivant. Ces objectifs sont définis comme étant la quantité (en masse) des pneumatiques usagés relevant de la catégorie des véhicules légers qui ont fait l'objet d'une opération de rechapage durant l'année considérée, rapportée à la quantité (en masse) de pneumatiques relevant de la même catégorie mis sur le marché durant l'année précédente.
Objectifs de rechapage |
---|
Année concernée (à compter de) |
2024 |
2026 |
2028 |
Pourcentage minimal de produits usagés relevant de la catégorie des véhicules légers qui ont fait l'objet d'une opération de rechapage |
4% |
6% |
10% |
Ces objectifs portent sur les quantités de pneumatiques usagés relevant de la catégorie des véhicules légers qui ont fait l'objet d'une opération de rechapage par des opérateurs du rechapage enregistrés auprès de l'éco-organisme.
En application de l'article R. 541-117, lorsque l'éco-organisme passe des marchés pour le rechapage des pneumatiques, la pondération du critère de proximité prévu à l'article L. 541-10-6 est établie en référence à une distance de 1 500 km entre le lieu de collecte des déchets et le lieu des opérations de rechapage.
4.2.3. Objectifs de rechapage de pneumatiques usagés relevant de la catégorie des poids lourds
L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre les objectifs annuels de rechapage de pneumatiques usagés relevant de la catégorie des poids lourds (PL) définis dans le tableau suivant. Ces objectifs sont définis comme étant la quantité (en masse) des pneumatiques usagés relevant de la catégorie des PL qui ont fait l'objet d'un rechapage durant l'année considérée, y compris ceux pris en charge dans le cadre d'une opération dite « nominative » ou faisant l'objet d'un « échange standard », rapportée à la quantité (en masse) des pneumatiques relevant de la même catégorie mis sur le marché durant l'année précédente.
Année concernée (à compter de) |
2028 |
---|
Pourcentages minimaux de produits usagés relevant de la catégorie des poids lourds qui ont fait l'objet d'une opération de rechapage |
50% |
Ces objectifs portent sur les quantités de pneumatiques usagés relevant de la catégorie des poids lourds qui ont fait l'objet d'une opération de rechapage par des opérateurs du rechapage enregistrés auprès de l'éco-organisme ou par des producteurs de pneumatiques dans le cadre d'une opération dite « nominative » ou faisant l'objet d'un « échange standard ».
5. Producteurs assurant la gestion de déchets de pneumatiques
Les producteurs qui assurent eux-mêmes ou organisent pour leur compte des opérations de gestion de pneumatiques usagés participant à l'atteinte des objectifs fixés par le présent cahier des charges bénéficient, à leur demande, de la réfaction prévue à l'article R. 541-120. Le montant de cette réfaction est calculé par l'éco-organisme dans les conditions prévues au même article.
Les opérations de gestion des déchets de pneumatiques bénéficiant de la réfaction mentionnée au précédent alinéa ne peuvent pas bénéficier des soutiens financiers mentionnés à l'article R. 541-104.
6. Information et sensibilisation
L'éco-organisme réalise et soutient au moins une fois par an des actions d'information et de sensibilisation d'envergure nationale et locale visant à informer les détenteurs de pneumatiques usagés sur :
- les impacts liés à l'abandon de ces déchets dans l'environnement ;
- la reprise par les distributeurs des pneumatiques usagés prévue à l'article R. 541-160 ;
- la réutilisation des pneumatiques usagés, notamment par rechapage.
Il propose aux collectivités territoriales ou leurs groupements des supports de communication destinés à sensibiliser les particuliers à la gestion des déchets de pneumatiques.
Le cas échéant, il établit avec les personnes concernées un contrat type tel que prévu à l'article R. 541-102 afin de contribuer à la prise en charge des coûts afférents à ces actions de communication.
Pour la mise en place des actions d'information et de sensibilisation, l'éco-organisme consacre chaque année au moins 1 % du montant total des contributions financières qu'il perçoit.
7. Etudes et expérimentation
7.1. Etude relative aux voies de valorisation des sous-produits issus du recyclage chimique des déchets de pneumatiques
Dans un délai de trois ans à compter de la date de son agrément, l'éco-organisme réalise une étude sur les différentes voies de valorisation existantes et futures concernant les sous-produits issus du procédé du recyclage chimique des déchets de pneumatiques.
La méthodologie prévue pour la réalisation de cette étude est transmise pour avis à l'ADEME au moins deux mois avant l'engagement de l'étude.
A partir des résultats de cette étude, l'éco-organisme propose des taux moyens de référence, par catégories de pneumatiques, pour la valorisation matière ou énergétique des sous-produits issus du recyclage chimique des déchets de pneumatiques. Il propose également une trajectoire pluriannuelle allant au-delà de l'année 2028 d'objectifs de recyclage en boucle fermée des sous-produits issus du recyclage chimique des déchets de pneumatiques.
7.2. Procédés de recyclage
Dans les conditions prévues à l'article R. 541-118, l'éco-organisme soutient les projets de recherche et de développement visant à développer le recyclage des déchets de pneumatiques.
L'éco-organisme consacre sur la durée de son agrément au moins 2 % du montant total des contributions financières qu'il perçoit à des projets de recherche et développement publics ou privés.
Il remet au ministre chargé de l'environnement les résultats de ces projets au plus tard trois ans à compter de la date de son agrément puis six mois avant la fin de son agrément.
8. Outre-mer
En complément du plan de prévention et de gestion des déchets prévu au VII de l'article L. 541-10, l'éco-organisme réalise une étude sur les possibilités de développer un traitement local des déchets de pneumatiques dans les territoires des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Cette étude dresse un bilan environnemental des traitements envisagés et des traitements actuellement mis en œuvre.
Il remet au ministre chargé de l'environnement les résultats de cette étude au plus tard deux ans à compter de la date de son agrément.
9. Coordination en cas d'agrément de plusieurs éco-organismes
9.1. Mise en place d'un organisme coordonnateur
En application de l'article R. 541-107, lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour la filière des pneumatiques, ceux-ci mettent en place un organisme coordonnateur afin que ce dernier sollicite un agrément au plus tard deux mois après la date de publication de l'arrêté d'agrément du deuxième éco-organisme concerné.
Chaque éco-organisme agréé transmet trimestriellement à l'organisme coordonnateur les informations nécessaires à l'élaboration d'un état de suivi des obligations de collecte.
9.2. Conditions d'exercice de la coordination
Les éco-organismes agréés se coordonnent sous l'égide de l'organisme coordonnateur pour assurer la cohérence de leurs propositions sur les sujets suivants :
- la réalisation des actions nationales et locales d'information et de sensibilisation ;
- la mise à disposition du public des informations pertinentes prévues à l'article L. 541-10-15 ;
- les études prévues aux chapitres 2, 3, 7 et 8.
Les éco-organismes agréés se coordonnent sous l'égide de l'organisme coordonnateur en vue de faire des propositions conjointes sur les sujets suivants :
- le contrat type prévu au paragraphe 3.4 du présent cahier des charges relatif à la prise en charge des coûts des opérations de collecte de déchets de pneumatiques assurées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ;
- le contrat type prévu au paragraphe 3.8 du présent cahier des charges relatif à la gestion des déchets de pneumatiques issus d'opérations d'ensilage ;
- l'information précisant les modalités de tri ou d'apport du déchet de pneumatique, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 541-9-3.
Les éco-organismes peuvent se coordonner dès l'élaboration de leur demande d'agrément si aucun n'est encore agréé, et en tout état de cause si une première demande d'agrément est encore en cours d'instruction, afin de formuler une proposition conjointe de contrat type destiné aux collectivités ou à leurs groupements qui assurent la collecte des déchets de pneumatiques.
Lorsque la proposition conjointe de contrat type diffère de celle qui a été présentée dans son dossier de demande d'agrément, l'éco-organisme déjà agréé consulte son comité des parties prenantes, si celui-ci est déjà mis en place, sur la proposition conjointe de contrat type et la transmet pour avis à l'autorité administrative.
Chaque éco-organisme agréé transmet trimestriellement à l'organisme coordonnateur les informations nécessaires à l'élaboration d'un état de synthèse de suivi des obligations de collecte.
Annexe II : Cahier des charges des systemes individuels annexé à l'arrêté du 27 juin 2023 portant cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des pneumatiques
1. Orientations générales
Le producteur pourvoit à la collecte, au transport, à la réutilisation et au traitement des déchets des pneumatiques qu'il a mis en marché, mentionnés au 16° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement dans les conditions prévues aux articles R. 541-137 à R. 541-145.
2. Dispositions relatives à la collecte et au recyclage des pneumatiques usagés
Conformément à l'article R. 541-137, les objectifs applicables au système individuel pour la collecte et le traitement des déchets issus de ses produits sont ceux fixés aux éco-organismes.
Conformément au III de l'article R. 543-137, le système individuel assure à compter du 1er janvier 2025 la gestion des déchets des pneumatiques pleins qu'il a mis en marché.
Le système individuel contribue à la prise en charge des coûts des opérations de désassemblage de la jante et du pneumatique usagé réalisées par les distributeurs assurant la reprise des pneumatiques usagés en application du deuxième tiret du h de l'article R. 541-160 dans sa rédaction issue du décret n° 2023-152 du 2 mars 2023 relatif à la gestion des déchets et à la responsabilité élargie des producteurs de pneumatiques, ou les opérateurs de gestion des déchets qui en font la demande, pour les déchets collectés par les collectivités territoriales ou leurs groupements, selon des modalités précisées par un contrat. Ce contrat peut également préciser les conditions et les modalités de traitement de la jante lorsqu'elle a été séparée du pneumatique usagé.
Conformément à l'article R. 543-144, le système individuel contribue à la gestion des déchets de pneumatiques issus d'opérations d'ensilage, selon les modalités du paragraphe 3.8 du cahier des charges des éco-organismes annexé au présent arrêté, au prorata des tonnages de pneumatiques qu'il a mis sur le marché national l'année précédente. Il participe au comité prévu au même paragraphe.
3. Dispositions relatives à la réutilisation des pneumatiques usagés
Les objectifs de réutilisation fixés aux éco-organismes s'appliquent au système individuel pour les produits qu'il met sur le marché.
4. Etudes
Le producteur en système individuel réalise une étude qu'il remet au ministre chargé de l'environnement au plus tard deux ans à compter de la date de son agrément portant sur :
- les possibilités d'allongement de la durée de vie des pneumatiques ;
- les possibilités d'incorporation de matériaux biosourcés dans les pneumatiques.
Cette étude est accompagnée d'une proposition de trajectoire relative à l'allongement de la durée de vie des pneumatiques mis en marché par le producteur en système individuel et à l'incorporation de matériaux biosourcés dans ces pneumatiques.
Annexe III : Cahier des charges des organismes coordonnateurs annexé à l'arrêté du 27 juin 2023 portant cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des pneumatiques
1. Orientations générales
L'organisme coordonnateur est chargé d'assurer la coordination entre les éco-organismes des travaux qui sont mentionnés au paragraphe 2.
L'organisme coordonnateur contractualise avec tout éco-organisme qui en fait la demande.
2. Coordination des travaux des éco-organismes
L'organisme coordonnateur organise les travaux communs entre les éco-organismes agréés en vue d'assurer la cohérence des propositions de ces éco-organismes sur les sujets suivants :
- la réalisation des actions nationales et locales d'information et de sensibilisation ;
- la mise à disposition du public des informations pertinentes prévues à l'article L. 541-10-15 ;
- les études prévues aux chapitres 2, 3, 7 et 8 de l'annexe I.
L'organisme coordonnateur organise les travaux entre les éco-organismes agréés afin qu'ils formulent une proposition conjointe sur les sujets suivants :
- le contrat type prévu au paragraphe 3.4 du cahier des charges des éco-organismes relatif à la prise en charge des coûts des opérations de collecte assurées par les collectivités territoriales ou leurs groupements, le projet de contrat-type conjoint devant être joint au dossier de demande d'agrément de l'organisme coordonnateur ;
- le contrat type prévu au paragraphe 3.8 du cahier des charges des éco-organismes relatif à la gestion des déchets de pneumatiques issus d'opérations d'ensilage ;
- l'information précisant les modalités de tri ou d'apport du déchet de pneumatique, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 541-9-3.
3. Répartition des obligations de gestion des déchets de pneumatiques
3.1. Déchets de pneumatiques issus des opérations de collecte assurées par les collectivités locales ou leurs groupements
L'organisme coordonnateur suit les quantités de déchets de pneumatiques qui sont collectés par les éco-organismes agréés. Il apprécie les obligations de collecte de chaque éco-organisme au prorata des quantités (en masse) de pneumatiques mis sur le marché par les producteurs ayant transféré leurs obligations de responsabilité élargie à chacun des éco-organismes.
L'organisme coordonnateur répartit les obligations de collecte des déchets de pneumatiques des éco-organismes selon une des deux modalités suivantes :
1° Un équilibrage financier entre les éco-organismes dans le cas où chaque collectivité choisit quel éco-organisme assure la prise en charge des coûts de collecte des déchets de pneumatiques ainsi que la reprise des déchets de pneumatiques ainsi collectés ; ou
2° Une répartition des zones géographiques du territoire national sur lesquelles chacun des éco-organismes est tenu d'assurer la prise en charge des coûts de collecte des déchets de pneumatiques supportés par les collectivités ou leurs groupements ainsi que la reprise des déchets de pneumatiques ainsi collectés par les collectivités ou leurs groupements. Cette répartition est complétée par un équilibrage financier, dans la limite de 5 % des quantités de déchets de pneumatiques collectés, afin de procéder aux ajustements périodiques nécessaires à l'exercice d'équilibrage. La proposition de répartition des zones géographiques est élaborée en concertation avec un comité de conciliation associant des représentants de collectivités territoriales ou de leurs groupements, puis présenté pour accord à l'autorité administrative. Les ajustements de répartition des zones géographiques qui seraient nécessaires, le cas échéant, sont établis pour assurer une continuité du service de prise en charge des déchets de pneumatiques auprès des collectivités qui les ont collectés et pour limiter autant que possible les perturbations d'ordre technique.
Le choix de l'une des modalités d'équilibrage (1° ou 2°) et la formule de répartition des obligations sont présentées par l'organisme coordonnateur dans le cadre de son dossier de demande d'agrément et peut être révisée sur sa proposition après accord de l'autorité administrative.
3.2 Déchets de pneumatiques issus des autres opérations de collecte réalisées en métropole
L'organisme coordonnateur suit les quantités de déchets de pneumatiques qui sont collectés par les éco-organismes.
Il apprécie les obligations de collecte de chaque éco-organisme au prorata des quantités de pneumatiques mis sur le marché par les producteurs ayant transféré leurs obligations de responsabilité élargie à chacun des éco-organismes.
L'organisme coordonnateur répartit les obligations de collecte des éco-organismes selon un équilibrage financier.
L'organisme coordonnateur propose pour accord aux ministres chargés de l'environnement et de l'économie le résultat provisoire de l'équilibrage. L'accord est réputé acquis en l'absence d'opposition de l'un des deux ministres dans un délai de deux mois suivant la réception de la proposition. En cas de désaccord motivé, l'équilibrage est arrêté par les ministres.
La formule d'équilibrage des obligations est présentée par l'organisme coordonnateur dans le cadre de son dossier de demande d'agrément et peut-être révisée sur sa proposition après accord de l'autorité administrative.
3.3 Déchets de pneumatiques issues des opérations de collecte réalisées en outre-mer
Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'organisme coordonnateur suit les quantités de déchets de pneumatiques qui sont collectés par les éco-organismes agréés. Il apprécie les obligations de collecte de chaque éco-organisme au prorata des quantités (en masse) de pneumatiques mis sur le marché dans ces territoires par les producteurs ayant transféré leurs obligations de responsabilité élargie à chacun des éco-organismes.
L'organisme coordonnateur répartit les obligations de collecte des déchets de pneumatiques des éco-organismes dans ces territoires selon une des deux modalités suivantes :
1° Un équilibrage financier entre les éco-organismes, dans le cas où chaque opérateur de la collecte des déchets de pneumatiques choisit quel éco-organisme assure la prise en charge des coûts de collecte de ces déchets de pneumatiques ainsi que la reprise des déchets ainsi collectés ; ou
2° Une répartition géographique des territoires des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, ainsi que de Saint-Martin, et de Saint-Pierre-et-Miquelon, sur lesquels chacun des éco-organismes est tenu d'assurer la prise en charge des coûts de collecte des déchets de pneumatiques supportés par l'ensemble des opérateurs du territoire concerné, ainsi que la reprise des déchets de pneumatiques ainsi collectés par ces opérateurs. Cette répartition est complétée par un équilibrage financier, dans la limite de 5 % des quantités de déchets de pneumatiques collectés, afin de procéder aux ajustements périodiques nécessaires à l'exercice d'équilibrage. La proposition de répartition géographique des territoires des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, ainsi que de Saint-Martin, et de Saint-Pierre-et-Miquelon, est élaborée en concertation avec un comité associant des représentants des collectivités et territoires concernés, puis présenté pour accord à l'autorité administrative. Les ajustements de répartition géographique de ces territoires qui seraient nécessaires, le cas échéant, sont établis pour assurer une continuité du service de prise en charge des déchets de pneumatiques auprès des opérateurs qui les ont collectés et pour limiter autant que possible les perturbations d'ordre technique.
Le choix de l'une des modalités d'équilibrage (1° ou 2°) et la formule de répartition des obligations sont présentées par l'organisme coordonnateur dans le cadre de son dossier de demande d'agrément et peut être révisée sur sa proposition après accord de l'autorité administrative.