(JO n° 145 du 21 juin 2024)
NOR : TREL2415746A
Publics concernés : diagnostiqueurs énergétiques certifiés pour l'audit énergétique, organismes de certification, organismes de formation.
Objet : arrêté pris pour l'application du décret n° 2023-1219 du 20 décembre 2023 définissant le référentiel de compétences et les modalités de contrôle de ces compétences pour les diagnostiqueurs immobiliers en vue de la réalisation de l'audit énergétique mentionné à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2024.
Notice : l'arrêté définit les suites à donner aux opérations de contrôle des diagnostiqueurs possédant une extension de certification pour l'audit énergétique. Il définit notamment les modalités de ces suites et les grilles permettant de les évaluer.
Références : les textes créés par le présent arrêté peuvent être consultés sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 126-26, L. 126-26-1, L. 126-28-1, L. 271-4, L. 271-6 et R. 271-1 ;
Vu le décret n° 2022-780 du 4 mai 2022 relatif à l'audit énergétique mentionné à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 2023-1219 du 20 décembre 2023 définissant le référentiel de compétences et les modalités de contrôle de ces compétences pour les diagnostiqueurs immobiliers en vue de la réalisation de l'audit énergétique mentionné à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'arrêté du 4 mai 2022 définissant pour la France métropolitaine le contenu de l'audit énergétique réglementaire prévu par l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique du 21 mai 2024,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 14 juin 2024
I. Les suites à donner aux opérations de contrôle réalisées en application de l'article 4 et de l'annexe III du décret du 20 décembre 2023 susvisé sont appréciées en fonction des écarts constatés lors de l'opération de contrôle.
Pour chaque type de contrôle, à savoir le contrôle documentaire, le contrôle sur ouvrage en cours d'audit énergétique et le contrôle sur ouvrage après élaboration de l'audit énergétique, les écarts constatés sont distingués en deux catégories selon leur impact sur le résultat de l'audit énergétique :
- écarts non-critiques ;
- écarts critiques.
La catégorie d'écart est précisée pour chaque point à auditer dans la grille de contrôle mentionnée au C de l'annexe III du décret du 20 décembre 2023 susvisé.
En cas de contrôle sur ouvrage en cours d'audit énergétique ou après élaboration de l'audit énergétique, la grille de contrôle de l'audit énergétique est composée d'un volet « recommandations de travaux » et d'un volet « diagnostic » distincts.
Lorsqu'un bâtiment ou une partie de bâtiment ayant déjà fait l'objet d'un contrôle sur ouvrage au titre de la certification en cours du diagnostiqueur pour le diagnostic de performance énergétique, tel que prévu par l'arrêté du 20 juillet 2023 susvisé, fait l'objet d'un contrôle sur ouvrage au titre du contrôle de l'extension de certification pour l'audit énergétique prévue par le décret du 20 décembre 2023 susvisé, seuls le volet « recommandations de travaux » du contrôle est pris en compte pour la détermination du niveau d'écarts.
Les écarts critiques et non-critiques relevés sur les deux volets « recommandations de travaux » et « diagnostic » sont comptabilisés séparément.
Si plusieurs écarts sont constatés par point audité, un seul écart est comptabilisé ; si un de ces écarts est un écart critique, c'est un écart critique qui sera reporté. Tous les écarts sont néanmoins reportés au diagnostiqueur réalisant l'audit. Pour le contrôle documentaire, dans le cas du contrôle de plusieurs rapports relevant d'un même type de mission, un écart critique sera reporté s'il est récurrent, dans le cas contraire un écart non-critique sera reporté.
II. Les suites données aux opérations de contrôles sont notifiées à la personne certifiée dans le mois qui suit la réalisation du contrôle. Dans le cas où les suites données comportent une formation, le retour écrit est transmis par le diagnostiqueur à son organisme de formation.
Des niveaux d'écarts sont définis en fonction du nombre d'écarts critiques et/ou non-critiques constatés et du type d'opération de contrôle réalisée. Ces niveaux sont détaillés dans le tableau ci-dessous :
Type d'opération de contrôle |
Contrôle documentaire |
Contrôle sur ouvrage (en cours d'audit ou après élaboration de l'audit) |
---|
Niveaux d'écarts |
Volet « recommandations de travaux » |
Volet « diagnostic » |
---|
Niveau 0 |
Aucun écart |
Aucun écart |
Aucun écart |
Niveau 1 |
0 écart critique et jusqu'à 4 écarts non-critiques inclus |
0 écart critique et jusqu'à 2 écarts non-critiques inclus |
0 écart critique et jusqu'à 4 écarts non-critiques inclus |
Niveau 2 |
Toute autre configuration que les niveaux 0, 1 et 3 |
Toute autre configuration que les niveaux 0, 1 et 3 |
Toute autre configuration que les niveaux 0, 1 et 3 |
Niveau 3 |
Supérieur ou égal à 6 écarts au total (critiques et non-critiques confondus) OU Supérieur ou égal à 2 écarts critiques |
1 écart critique et supérieur ou égal à 2 écarts non-critiques OU Supérieur ou égal à 2 écarts critiques |
1 écart critique et supérieur ou égal à 4 écarts non-critiques OU Supérieur ou égal à 2 écarts critiques |
Lorsqu'un contrôle sur ouvrage donne lieu à des écarts sur le volet « recommandations de travaux » et sur le volet « diagnostic », le niveau d'écart retenu est le niveau le plus élevé des niveaux d'écarts calculés séparément pour chacun des volets.
En fonction du niveau d'écarts et en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce, notamment le caractère intentionnel ou non des faits reprochés, les organismes de certification évaluent les suites à donner aux opérations de contrôle selon la grille suivante. Toute suite à donner est précédée d'une procédure contradictoire entre l'organisme de certification et le diagnostiqueur et vise à éviter la survenue de nouveaux manquements et à garantir la qualité des certifications délivrées.
Type d'opération de contrôle |
Opération de contrôle |
Seconde opération de contrôle déclenchée suite à un niveau d'écarts 3 constaté lors du premier contrôle |
---|
Niveaux d'écarts |
---|
Niveau 0 |
Validation du contrôle et maintien de la certification |
Validation du contrôle et maintien de la certification |
Niveau 1 |
Maintien de la certification sous condition que, sous un mois suivant la notification des suites du contrôle, le diagnostiqueur justifie les écarts qu'il a commis lors du contrôle et soumette à l'organisme de certification les actions qu'il mettra en place à l'avenir pour éviter de répéter ces mêmes erreurs. |
Maintien de la certification sous condition que, sous un mois suivant la notification des suites du contrôle, le diagnostiqueur réalise 7 heures de formation, incluant un cas test de formation. |
Niveau 2 |
Maintien de la certification sous condition que, sous un mois suivant la notification des suites du contrôle, le diagnostiqueur réalise 7 heures de formation, incluant un cas test de formation. |
Suspension de la certification jusqu'à ce que le diagnostiqueur réalise 7 heures de formation. Il valide ensuite la réussite d'un examen pratique. Dans le cas où l'examen pratique n'est pas validé, il est appliqué des suites de niveau 3. |
Niveau 3 |
Maintien de la certification sous condition de réalisation, sous un mois suivant la notification des suites du contrôle, d'un second contrôle de même type que celui initialement réalisé. |
Suspension temporaire puis retrait de la certification |
Dans la mesure du possible, les suites données aux contrôles sont adaptées aux types d'écarts constatés lors du contrôle, notamment le programme de formation, le choix de l'examen cas pratique et le choix du second contrôle. Les formations mentionnées dans la grille se déroulent selon les mêmes conditions que les sessions de formation continue prévues au 2 de l'annexe I du décret du 20 décembre 2023 susvisé, mais ne sont pas comptabilisées au titre des sessions de formation continue prévues au cours du cycle de certification. L'examen pratique mentionné dans la grille respecte les conditions fixées au A.2. de l'annexe II du décret du 20 décembre 2023 susvisé.
III. A titre exceptionnel, en cas d'impossibilité de mise en œuvre des contrôles et des suites à donner mentionnées dans le présent article dans les délais impartis imputable à l'organisme de certification, ces délais peuvent être étendus d'un mois maximum.
A titre exceptionnel, les délais mentionnés pour l'ensemble des contrôles et de leurs suites mentionnées dans le présent article peuvent être étendus en cas d'absence du diagnostiqueur dûment justifiée et selon l'appréciation de l'organisme de certification. Si les délais de mise en œuvre des contrôles et des suites ne sont pas tenus du fait du diagnostiqueur (hormis les cas d'absence dûment justifiée) ou si le diagnostiqueur fait volontairement obstacle aux contrôles, l'organisme de certification procède à une suspension voire à un retrait de certification.
Pour tous les contrôles, si l'organisme de certification constate que le diagnostiqueur n'était pas certifié à la formation du contrat ou à la date d'envoi du rapport à l'observatoire « audit » géré par l'ADEME, l'organisme de certification procède à un retrait de certification et informe les services chargés de la répression des fraudes.
Article 2 de l'arrêté du 14 juin 2024
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article 3 de l'arrêté du 14 juin 2024
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 14 juin 2024.
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
D. Botteghi
Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
D. Botteghi