(JO n° 295 du 21 décembre 2023)


NOR : TREL2315738D

Publics concernés : diagnostiqueurs immobiliers intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, organismes de certification de personnes, organismes de certification des organismes de formation, organismes de formation, propriétaires d'immeubles bâtis concernés.

Objet : définition des compétences et des conditions d'extension de certification des diagnostiqueurs immobiliers intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique pour la réalisation des audits énergétiques. Définition de la période transitoire avant l'application du référentiel de compétences.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er juillet 2024 à l'exception des dispositions de l'article 8 qui entrent en vigueur le lendemain de sa publication .

Notice : le c du 2° de l'article 1er du décret n° 2022-780 du 4 mai 2022 relatif à l'audit énergétique mentionné à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation a prévu que les personnes mentionnées à l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation certifiées pour la réalisation d'un diagnostic de performance énergétique puissent justifier des compétences nécessaires pour la réalisation d'un audit énergétique sur la base d'un référentiel de compétences. Le décret a pour objet de définir ce référentiel, de préciser les modalités de contrôle des compétences précisées dans ce référentiel, à travers l'extension du dispositif existant de certification des diagnostiqueurs immobiliers à l'audit énergétique, et de préciser les modalités transitoires applicables avant son entrée en vigueur.

Références : le décret peut être consulté, dans sa rédaction, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et de la ministre de la transition énergétique,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 126-26, L. 126-26-1, L. 128-1, L. 271-4, L. 271-6 et R. 271-1 ;

Vu le décret n° 2022-780 du 4 mai 2022 relatif à l'audit énergétique mentionné à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'arrêté du 4 mai 2022 définissant pour la France métropolitaine le contenu de l'audit énergétique réglementaire prévu par l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique du 17 octobre 2023,

Décrète :

Article 1er du décret du 20 décembre 2023

En application de l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation, les articles 2 à 7 du présent décret s'appliquent aux personnes mentionnées au c du 2° de l'article 1er du décret du 4 mai 2022 susvisé, certifiées dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, et définit le référentiel de compétences spécifiques leur permettant de réaliser l'audit énergétique, ainsi que les modalités de contrôle de ces compétences.

Article 2 du décret du 20 décembre 2023

Le respect du référentiel de compétences dans les conditions définies par le présent décret permet d'obtenir une extension du périmètre de la certification mentionnée à l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, ci-après nommée « extension de certification pour l'audit énergétique ».

Cette extension de certification est délivrée à un diagnostiqueur par le même organisme que celui certifiant les compétences de ce diagnostiqueur pour la réalisation du diagnostic de performance énergétique. Cet organisme est accrédité pour l'extension de certification pour l'audit énergétique.

Article 3 du décret du 20 décembre 2023

Parmi les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret, la personne candidate à une extension initiale de périmètre de la certification pour la réalisation des audits énergétiques justifie, au plus tard à la date de délivrance de l'extension de certification :
- d'une certification de compétences prévue à l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation pour réaliser le diagnostic de performance énergétique mentionné au 6° de l'article L. 271-4 dudit code. Cette certification doit être en cours de validité, c'est-à-dire ne pas avoir fait l'objet d'un retrait ou d'une suspension. S'il s'agit d'une certification initiale au sens de l'annexe I de l'arrêté du 20 juillet 2023 susvisé, la personne candidate doit avoir disposé de cette certification pendant au moins deux ans pendant les trois dernières années. Les personnes vérifiant les conditions du d du 2° de l'article 1er du décret du 4 mai 2022 susvisé, ayant reçu leur attestation avant le 31 décembre 2023, et ayant bénéficié d'une prorogation de leur attestation sont réputées vérifier cette dernière condition. Les périodes de suspension faisant suite à des écarts constatés lors des contrôles ne sont pas comptabilisées au bénéfice des deux ans ;
- d'une formation initiale, dont le contenu est conforme aux prescriptions figurant à l'annexe I, et dispensée par un organisme de formation mentionné à l'article 6 ;
- d'une assurance, en conformité avec le dernier alinéa de l'article 1er du décret du 4 mai 2022 susvisé.

L'organisme de certification vérifie que le candidat dispose des compétences requises pour répondre aux exigences figurant en annexe V au travers d'un examen théorique et d'un examen pratique dont les modalités sont précisées en annexe II. Il vérifie à cette occasion les compétences non vérifiées dans le cadre de la certification pour le diagnostic de performance énergétique.

La décision en matière d'extension de certification est notifiée au candidat dans un délai maximum de deux mois après son évaluation, accompagnée, lorsqu'il a été constaté des écarts entre les compétences observées et les compétences attendues, d'un rapport écrit décrivant ces écarts.

En vue de compléter l'annuaire des diagnostiqueurs prévu à l'article 4 de l'arrêté du 20 juillet 2023 susvisé, chaque organisme de certification tient à disposition du public et des services du ministre chargé de la construction la liste des diagnostiqueurs qui ont obtenu l'extension de certification. Cette liste comprend : les coordonnées professionnelles du diagnostiqueur, la nature, le numéro et la période de validité de son extension de certificat, ainsi que, le cas échéant, le nom et l'adresse de la société pour laquelle il exerce son activité de diagnostiqueur.

La liste complète de tous les diagnostiqueurs certifiés ayant une extension de certification en cours de validité est rendue publique par les services du ministre chargé de la construction. Cette liste inclut les coordonnées de contact, les mentions éventuelles et la période de validité de leur extension.

Par ailleurs, les organismes de certification transmettent en tant que de besoin aux services du ministre chargé de la construction, la liste des personnes qui ont obtenu l'extension de certification, avec indication de la période de validité, le numéro d'extension de certification et leurs coordonnées professionnelles incluant les adresses électroniques, ainsi que la liste des personnes ayant fait l'objet d'une suspension, résiliation, ou d'un retrait, avec la date de suspension ou de retrait, ainsi que le motif de cette décision. Cette liste est communiquée, en tant que de besoin, à l'ensemble des organismes de certification accrédités à des fins de vérification.

Article 4 du décret du 20 décembre 2023

Au titre du contrôle des compétences spécifiques à la réalisation de l'audit énergétique, le diagnostiqueur tient à la disposition de l'organisme de certification des diagnostiqueurs les éléments suivants et lui fournit les extraits et échantillons qu'il demande :

a) L'état de suivi des réclamations et des plaintes relatives à ses activités dans le cadre de son extension de certification ;

b) La liste de tous les audits énergétiques qu'il a établis dans le cadre de son extension de certification ;

c) Les audits énergétiques pendant sept ans après leur date d'établissement.

Dans le cas où une personne morale emploie des salariés ou est constituée de personnes physiques disposant des compétences certifiées dans les mêmes conditions, celle-ci met en capacité chaque diagnostiqueur qu'elle a fait intervenir de s'acquitter des obligations ci-dessus et lui remet, à sa demande, les documents susvisés.

L'organisme de certification assure un contrôle du respect par le diagnostiqueur du référentiel de compétences spécifiques à la réalisation de l'audit énergétique. Ce contrôle de compétences repose sur la formation initiale mentionnée à l'article 3, sur un examen initial dont les modalités sont précisées en annexe II, sur la formation continue mentionnée à l'article 5 et sur une surveillance, incluant des contrôles documentaires et des contrôles sur ouvrage.

Les contrôles documentaires et les contrôles sur ouvrages sont réalisés dans des délais identiques à ceux prévus dans le cadre de la certification du diagnostiqueur au 2.5 de l'annexe I de l'arrêté du 20 juillet 2023 susvisé.

Dans le cas d'un diagnostiqueur disposant de la certification avec mention mentionnée à l'article 3 de l'arrêté du 20 juillet 2023 susvisé, le contrôle sur ouvrage après élaboration du diagnostic de performance énergétique, réalisé dans le périmètre de la certification avec mention, est réputé satisfaire à l'obligation de contrôle sur ouvrage après élaboration de l'audit prévu cette même année. Cette disposition ne peut s'appliquer qu'une fois par cycle de certification.

Dans le cas où l'examen pratique subi par le candidat à l'examen de certification est réalisé dans les conditions dérogatoires prévues au troisième alinéa du paragraphe A.2 de l'annexe II du présent décret, un contrôle sur ouvrage en cours d'élaboration de l'audit est réalisé dans les 6 mois suivant l'obtention de l'extension de certification. Ce contrôle est réputé satisfaire aux autres obligations de contrôle documentaire ou de contrôle sur ouvrage de l'auditeur pour l'année du cycle en cours de l'extension de sa certification pour l'audit énergétique.

Tous les contrôles peuvent être réalisés au cours des mêmes opérations que celles prévues dans le cadre du contrôle de la certification en cours du diagnostiqueur, prévue à l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, dans le domaine du diagnostic de performance énergétique. Le contrôle mutualisé est réputé correspondre à la fois à un contrôle au titre de la certification en cours du diagnostiqueur, pour le diagnostic de performance énergétique, et à un contrôle au titre de l'extension de certification du diagnostiqueur, pour la réalisation de l'audit énergétique, s'il vérifie les conditions suivantes :
- le contrôle est réalisé sur un bâtiment ou partie de bâtiment ayant fait l'objet à la fois d'un diagnostic de performance énergétique et d'un audit énergétique par le même diagnostiqueur ;
- le contrôle est réalisé en conformité avec les modalités de contrôle décrites dans le présent décret et dans l'arrêté du 20 juillet 2023 susvisé.

Les modalités de contrôle sont précisées à l'annexe III du présent décret.

La période de validité de l'extension de certification pour l'audit énergétique est identique à celle de la certification délivrée au diagnostiqueur immobilier intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique conformément à l'arrêté du 20 juillet 2023.

Article 5 du décret du 20 décembre 2023

Le professionnel réalisant le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation, qui a bénéficié d'une extension de certification pour réaliser l'audit énergétique, doit justifier qu'il entretient et améliore sa compétence par le suivi de sessions de formation continue dans les conditions fixées par l'annexe I. Ces sessions de formation sont dispensées par un organisme de formation mentionné à l'article 6.

Article 6 du décret du 20 décembre 2023

Les sessions de formation mentionnées à l'article 3 et à l'article 5 sont dispensées par un organisme de formation certifié par un organisme de certification accrédité par le Comité français d'accréditation ou par un autre organisme national d'accréditation au sens du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008, signataire d'un accord de reconnaissance multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation selon les exigences générales pour les organismes certifiant les services.

L'accréditation des organismes de certification des organismes de formation répond aux exigences relatives aux organismes certifiant les services définies dans la norme NF EN ISO/CEI 17065 : 2012. La durée de validité de la certification des organismes de formation visée au présent article est de cinq ans.

L'organisme de certification des organismes de formation assure en application du présent décret, dans les mêmes conditions que celles prévues par l'annexe II de l'arrêté du 20 juillet 2023 susvisé, la certification des organismes de formation pour le champ de l'audit énergétique.

Les obligations de formation, leur durée et leur contenu sont définis aux articles 3 et 5 et à l'annexe I du présent décret.

Le contenu des formations doit être fondé sur les exigences définies aux annexes IV et V du présent décret.

L'organisme de formation s'assure que les formateurs disposent au moins des mêmes compétences que celles exigées en annexe V pour les candidats à l'extension de certification pour la réalisation des audits énergétiques.

L'organisme de formation fournit, à l'issue de chacune des formations mentionnées dans le présent décret, une attestation de formation établissant le suivi de la formation. Pour la formation continue, cette attestation est délivrée à la suite de la vérification des acquis du stagiaire par le biais d'une évaluation proportionnée à la durée du module concluant l'action de formation. Cette attestation comprend notamment le logotype de l'organisme de formation, son numéro de certification et le contenu de la formation.

Pour les autres dispositions relatives à la certification des organismes de formation dans le champ de l'audit énergétique, et sauf dispositions contraires prévues par le présent décret, les exigences applicables aux organismes de formation sont les mêmes que celles prévues par l'annexe II de l'arrêté du 20 juillet 2023 susvisé.

L'audit de certification pour le champ de la certification pour l'audit énergétique est réalisé dans les mêmes conditions que celui mentionné au 2 de l'annexe II de l'arrêté du 20 juillet 2023 susvisé et dure au minimum :
- volet documentaire : 1 jour et demi ;
- volet sur site : une demi-journée.

Ces durées sont applicables pour chaque formation, initiale ou continue.

L'audit sur site, réalisé dans les mêmes conditions que celui mentionné au 2.6 de l'annexe II de l'arrêté du 20 juillet 2023 susvisé, inclut une observation d'une session de formation pratique, telle que définie à l'annexe I du présent décret.

Il a vocation à s'assurer de la pédagogie appliquée par l'organisme de formation au cours d'une formation, de la capacité d'adaptation des intervenants selon le niveau de compréhension des candidats et de l'adéquation du programme avec les compétences requises à l'annexe V du présent arrêté.

Article 7 du décret du 20 décembre 2023

A chaque contrôle, l'organisme de certification vérifie que la personne bénéficiant de l'extension de certification est à jour de ses obligations au titre du présent décret, notamment en s'assurant qu'elle a suivi les formations continues prévues par le présent décret et qu'elle est dûment assurée au sens du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 4 mai 2022 susvisé. En cas de non-respect de ces exigences, l'extension de certification est suspendue jusqu'à régularisation, dans un délai maximum d'un an.

Les suites données aux opérations de contrôle sont celles prévues à l'annexe III.

Le retrait ou la suspension de la certification de compétences prévue à l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation pour réaliser le diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 271-4 dudit code entraîne respectivement le retrait ou la suspension de l'extension de certification pour l'audit énergétique prévue dans ce décret.

Article 8 du décret du 20 décembre 2023

Le d du 2° de l'article 1er décret du 4 mai 2022 susvisé est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : «, jusqu'au 31 décembre 2023, » sont remplacés par les mots : «, jusqu'au 30 avril 2025 » ;

2° Le quatrième alinéa est complété par la phrase suivante :

« L'attestation mentionnée au présent d ne peut être délivrée à compter de l'entrée en vigueur du référentiel de compétences mentionné au c. » ;

3° Au cinquième alinéa, les mots : « la prorogation de sa durée de validité jusqu'au 31 décembre 2023 » sont remplacés par les mots : « la prorogation de sa durée de validité pour une durée de quatorze mois, sans qu'il soit possible de dépasser le 30 avril 2025 » ;

4° Le cinquième alinéa est complété par les deux phrases suivantes :

« Lorsque la prorogation de la durée de validité de l'attestation a été obtenue avant le 31 décembre 2023 et en application des dispositions du présent décret dans sa version en vigueur au 1er juillet 2023, l'attestation est réputée valable pour une durée de quatorze mois à compter de la date d'obtention de la prorogation, sans qu'il soit possible de dépasser le 30 avril 2025. Aucune prorogation ne peut être accordée à compter de l'entrée en vigueur du référentiel de compétences mentionné au c, à l'exception de celles prorogeant des attestations dont la fin de validité est antérieure au 1er octobre 2024. »

Article 9 du décret du 20 décembre 2023

Les dispositions des articles 1er à 7 entrent en vigueur au 1er juillet 2024.

Les dispositions de l'article 8 entrent en vigueur au lendemain de la publication du présent décret.

Article 10 du décret du 20 décembre 2023

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la ministre de la transition énergétique et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 décembre 2023.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu

La ministre de la transition énergétique,
Agnès Pannier-Runacher

Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement,
Patrice Vergriete

Annexe I : Prescriptions minimales et durées pour la formation

Les contenus des formations mentionnées dans le présent décret sont adaptés à l'évolution des connaissances et des techniques relatives à l'audit énergétique. Les formations comprennent des enseignements théoriques et pratiques.

1. La formation initiale

La formation initiale permet d'atteindre les objectifs définis à l'annexe IV du présent décret. Elle vient compléter les connaissances et compétences maîtrisées dans le cadre de la certification pour le diagnostic de performance énergétique. La durée minimale de la formation initiale est de 70 heures au minimum. La partie théorique peut être dispensée en formation à distance. La partie pratique de la formation initiale dure au moins 35 heures, dont au moins 28 heures en présentiel.

La partie pratique de la formation initiale contient 14 heures de terrain au minimum. Ces temps de terrain sont réalisés dans des bâtiments réels ou dans des locaux aménagés, et permettent la manipulation des outils professionnels et la collecte de données et d'informations (pathologies, contraintes architecturales, patrimoniales, techniques) en situation réelle, par l'intermédiaire notamment de prise de mesures.

La formation pratique contient des mises en situation permettant la réalisation complète d'un audit énergétique, sur le fondement d'informations fournies par le biais de descriptifs, de documents justificatifs, de photographies, d'un dispositif de simulation d'un bâtiment ou de tout autre biais permettant d'avoir accès aux caractéristiques du bâtiment ou de la partie de bâtiment, au minimum pour les cas suivants :
- une maison individuelle ;
- une maison individuelle présentant des contraintes architecturales ou patrimoniales ;
- une maison individuelle présentant des pathologies remarquables ;
- un logement situé dans un bâtiment mixte comportant un seul logement.

2. La formation continue

Le professionnel bénéficiant de l'extension de sa certification pour réaliser l'audit énergétique doit suivre une formation continue d'une durée de 7 heures par année, à l'exception de la première année après le début de l'extension initiale et de la septième année de chaque cycle de sa certification dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, incluant la réalisation d'au moins un cas test tous les deux ans, tel que défini à l'annexe III du présent décret. Il en apporte la preuve si nécessaire.

Les sessions de formation continue portent, selon les besoins identifiés notamment lors de la réalisation des cas tests, sur certaines des compétences définies à l'annexe V du présent décret et assurent une formation continue aux nouveautés législatives, réglementaires ou normatives ainsi qu'aux évolutions techniques et aux bonnes pratiques de la profession.

Les sessions de formation continue peuvent être réalisées en présentiel ou à distance.

Annexe II : Modalités de délivrance de l'extension de certification

Les examens sont organisés par l'organisme de certification selon des modalités qui garantissent la confidentialité des épreuves.

Les services du ministre chargé de la construction peuvent sélectionner diverses réalisations d'examens et se faire communiquer par l'organisme de certification, à titre confidentiel, le matériel d'évaluation, le corrigé, et la spécification d'élaboration des examens.

A. Examen initial

L'examen pour l'extension de certification initiale pour réaliser l'audit énergétique est composé d'un module théorique et d'un module pratique et porte sur l'ensemble des prescriptions minimales de formation et des compétences définies à l'annexe IV et à l'annexe V du présent décret.

Les modalités de l'examen de certification initiale sont établies comme suit :

A.1. Un examen théorique d'1 heure en continu est élaboré à partir d'un questionnaire à choix multiples permettant d'évaluer la personne concernée sur ses connaissances relatives aux objectifs définis à l'annexe IV du présent décret. Le questionnaire est élaboré à partir d'un référentiel national de questions géré et maintenu par les services du ministre chargé de la construction.

L'examen est composé de 50 questions à choix multiples et aborde tous les objectifs définis à l'annexe IV du présent décret. L'examen est validé si plus de 75 % des questions ont reçu une réponse correcte.

L'examen théorique est réalisé en présence d'un surveillant. Il ne peut pas être réalisé à distance.

A.2. Un examen pratique, d'une durée de 2 heures et demi en continu, est réalisé en présentiel, dans un bâtiment ou une partie de bâtiment réel ou aménagé, et en présence d'un examinateur. L'examinateur met à disposition du candidat les outils nécessaires à la réalisation de l'audit énergétique, dont l'intégralité des logiciels d'audit validés par les services du ministre chargé de la construction. L'examinateur vérifie que les compétences mentionnées à l'annexe V du présent décret sont acquises.

L'examen se compose d'une mise en pratique en conditions réelles portant sur un audit énergétique. Les données du diagnostic de performance énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment sont fournies. Le rapport d'audit est établi par le candidat et corrigé par l'examinateur.

A titre de disposition transitoire, jusqu'au 30 avril 2025, l'examen pratique peut consister en la mise en situation d'un cas pratique permettant la réalisation d'un audit énergétique, sur la base d'informations fournies par le biais de descriptifs, de documents justificatifs, de photographies, de résultats de mesures, d'un dispositif de simulation d'un bâtiment ou de tout autre biais permettant d'avoir accès à toutes les caractéristiques pertinentes du bâtiment ou de la partie de bâtiment. Cet examen, sur la base de l'observation et des renseignements relatifs aux données nécessaires à l'audit, permet de vérifier les compétences mentionnées à l'annexe V, à l'exception de celles pour lesquelles seul un examen dans un bâtiment réel ou aménagé permet de les vérifier.

B. Démarche de renouvellement

Le renouvellement de l'extension portant sur le référentiel de compétences pour réaliser l'audit énergétique fait l'objet d'une demande expresse de l'intéressé à l'occasion du renouvellement de la certification de compétences intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique selon les conditions déterminées dans l'arrêté du 20 juillet 2023.

En l'absence de demande de sa part, son extension de certification s'éteint, même si le renouvellement de la certification pour la réalisation du diagnostic de performance énergétique est obtenu.

L'organisme de certification vérifie que le candidat a effectué et validé les formations continues et les dernières opérations de contrôle mentionnées à l'article 4 du présent décret.

La décision en matière de renouvellement de l'extension de certification est notifiée au candidat simultanément à la décision en matière de renouvellement de la certification pour la réalisation du diagnostic de performance énergétique.

C. Exigences relatives aux examinateurs

Les examinateurs compétents sélectionnés par les organismes de certification pour les examens réalisés au titre du présent décret doivent :
- connaître le dispositif particulier de l'extension de certification applicable ;
- maîtriser la réalisation de l'audit énergétique dont le contenu est défini par l'arrêté du 4 mai 2022 susvisé ;
- connaître de façon approfondie les méthodes et documents d'examens applicables ;
- disposer d'une expérience de 2 ans en tant qu'auditeur énergétique ou justifier de qualifications et compétences équivalentes ;
- avoir une pratique courante aussi bien orale qu'écrite de la langue française ;
- être libre de tout intérêt susceptible d'entacher leur impartialité ;
- respecter la confidentialité ;
- ne pas avoir de lien, de quelque nature que ce soit, susceptible d'entacher leur éthique vis-à-vis des candidats. Ils ne doivent pas avoir de lien avec les organismes de formation.

D. Gestion et traitement des plaintes

Dans le cadre de la gestion et du traitement d'une plainte reçue par l'organisme de certification, l'organisme de certification peut déclencher un contrôle documentaire ou un contrôle sur ouvrage sur le site objet de la plainte.

E. Suspension ou retrait de l'extension de certification

Lorsqu'une décision de suspension de l'extension de certification est notifiée, les mesures correctrices décidées doivent être réalisées dans le délai de la suspension établi, qui est d'au plus un an. Si elles ne sont pas réalisées dans ce délai ou si elles sont jugées insuffisantes, la suspension est prolongée ou une décision de retrait est notifiée, selon l'appréciation de l'organisme de certification.

Lorsqu'une décision de retrait est notifiée à une personne certifiée, la personne certifiée ne peut demander de nouvelle extension de certification auprès de l'organisme de certification ayant notifié le retrait ni auprès d'un autre organisme de certification, et ce pour une durée de 6 mois.

F. Transfert de l'extension de certification

Le transfert de l'extension de certification auprès d'un autre organisme de certification accrédité doit se faire concurremment au transfert de certification pour la réalisation des diagnostics de performance énergétique.

Le transfert respecte les modalités définies dans l'arrêté du 20 juillet 2023 susvisé.

Annexe III : Opérations de contrôle

A. Contrôle documentaire

Le contrôle documentaire est composé des opérations suivantes :
- vérifier que la personne ayant obtenu l'extension de certification se tient à jour des évolutions techniques, législatives et réglementaires dans le domaine de l'audit énergétique, notamment en s'assurant qu'elle a suivi la formation imposée à l'article 5 du présent décret ;
- vérifier qu'elle exerce réellement l'activité pour laquelle elle a obtenu l'extension de certification, au moyen de la fourniture par cette personne d'au moins cinq rapports sur les douze derniers mois ;
- vérifier que la personne certifiée est dûment assurée au sens du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 4 mai 2022 ;
- contrôler la conformité d'un échantillon d'au moins 3 rapports d'audit énergétique fournis par le diagnostiqueur aux dispositions législatives, réglementaires, normatives ou selon les bonnes pratiques professionnelles en vigueur. La conformité des rapports est évaluée au regard de la grille de contrôle mentionnée au dernier alinéa du C. En cas de non-conformité constatée sur le fondement de l'échantillon d'audits énergétiques, les suites à donner sont déterminées au C de la présente annexe ;
- examiner l'état de suivi des réclamations et plaintes concernant le diagnostiqueur dans l'usage de l'extension de certification, ainsi que, le cas échéant, les suites données aux résultats du contrôle documentaire précédent.

B. Contrôle sur ouvrage

1. Contrôle sur ouvrage en cours d'audit énergétique

Le contrôle sur ouvrage en cours d'audit énergétique doit permettre à l'organisme de certification de vérifier sur site et en conditions réelles la capacité du diagnostiqueur à réaliser un audit énergétique. Pour ce faire et par le biais de l'observation du diagnostiqueur lors de la réalisation de l'audit énergétique, l'organisme de certification vérifie la conformité de la réalisation de l'audit au regard de la grille de contrôle mentionnée au dernier alinéa du C et vérifie, à la suite du contrôle sur ouvrage, la conformité du rapport d'audit énergétique établi. En cas de non-conformité constatée, les suites à donner sont déterminées au C de la présente annexe.

Pour réaliser ce contrôle, à la demande de l'organisme de certification, le diagnostiqueur transmet un planning de ses interventions prévues sur la période pendant laquelle il est envisagé de réaliser le contrôle sur ouvrage, afin de faciliter le contrôle sur site en cours de l'audit énergétique dans le cadre d'une nouvelle mission et non sur la base d'un rapport préalablement établi. En l'absence de réponse dans un délai d'un mois, et après une mise en demeure infructueuse de produire son planning sous un délai d'un mois, l'organisme de certification prend les mesures nécessaires et proportionnées, telles que la suspension de l'extension de certification de la personne physique concernée pour une durée de 30 jours ouvrables. Le choix de la mission contrôlée est effectué par l'organisme de certification et communiqué au diagnostiqueur 2 jours ouvrables avant le contrôle.

Afin de satisfaire à l'exigence de contrôle sur ouvrage sur site et en temps réel, la personne physique certifiée stipule dans tous ses contrats d'audit énergétique qu'elle doit pouvoir être accompagnée par un examinateur représentant l'organisme de certification, et cela afin que ce dernier ne puisse se voir refuser l'accès au site en cours de l'audit énergétique, objet du contrôle sur ouvrage.

2. Contrôle sur ouvrage après élaboration de l'audit énergétique

Le contrôle sur ouvrage après élaboration de l'audit énergétique est réalisé en présence de la personne certifiée ou, à défaut, en son absence. Pour réaliser ce contrôle, l'organisme de certification convoque le certifié avec un préavis d'au moins sept jours.

Ce contrôle doit permettre à l'organisme de certification de vérifier sur site, à la suite de la réalisation de l'audit énergétique, la capacité du diagnostiqueur à réaliser un audit énergétique. Pour ce faire et par le biais d'une comparaison entre l'audit énergétique réalisé par le diagnostiqueur et les observations faites lors du contrôle sur ouvrage, l'organisme de certification vérifie la conformité de l'audit énergétique et de sa réalisation au regard de la grille de contrôle mentionnée au dernier alinéa du C. En cas de non-conformité constatée, les suites à donner sont déterminées au C de la présente annexe.

Le choix de la mission contrôlée est réalisé par l'organisme de certification parmi la liste de tous les rapports d'audit énergétique établis par le diagnostiqueur, dans le mois précédant le contrôle et mentionnée à l'article 4 du présent arrêté.

L'organisme de certification contacte le client du diagnostiqueur concerné par le contrôle afin d'organiser le contrôle. En l'absence de réponse du client, l'organisme de certification choisit une autre mission jusqu'à réalisation du contrôle ; dans ces conditions, les délais de réalisation du contrôle peuvent exceptionnellement être étendus.

Afin de satisfaire à l'exigence de contrôle sur ouvrage après élaboration de l'audit énergétique, le certifié stipule dans tous ses contrats d'audit énergétique qu'un examinateur représentant l'organisme de certification est susceptible de contacter le commanditaire de l'audit énergétique postérieurement à son intervention afin de venir sur site, avec l'accord de celui-ci, à des fins de contrôle. Lors de toutes ses interventions, le certifié recueille le consentement des clients en vue de la transmission de leurs coordonnées à l'organisme de certification à des fins de contrôle, selon un modèle de formulaire fourni par les services du ministère chargé de la construction.

Le fait pour un diagnostiqueur de faire obstacle aux contrôles ou de ne pas inclure dans ses contrats la mention exigée relative au consentement mentionnée ci-dessus entraîne le retrait de l'extension de certification.

C. Suites données aux opérations de contrôle

Les erreurs constatées lors du contrôle documentaire sont communiquées à la personne qui détient l'extension de certification, sans que l'organisme de certification n'ait à engager sa responsabilité quant au contenu de ces rapports. La réalisation de contrôles ne modifie ni la nature ni l'étendue des responsabilités qui incombent à la personne certifiée quant au contenu de ses rapports.

Les résultats de chacune des opérations de contrôle documentaire prévues à l'article 4 font l'objet d'un retour écrit à la personne certifiée indiquant les écarts entre les compétences observées et les compétences attendues.

En fonction du niveau d'écarts et en tenant compte des circonstances propres à chaque situation, notamment le caractère intentionnel ou non des faits reprochés, les organismes de certification évaluent les suites à donner aux opérations de contrôle selon une grille et des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la construction. Toute suite à donner est précédée d'une procédure contradictoire entre l'organisme de certification et le diagnostiqueur et vise à éviter la survenue de nouveaux manquements et à garantir la qualité des extensions de certifications délivrées.

La typologie des écarts constatés lors des opérations de contrôle, prenant la forme d'une grille de contrôle, est fournie aux organismes de certification par les services du ministère chargé de la construction.

D. Déclenchement de contrôles supplémentaires

En cas d'incohérences relevées dans les audits ou documents à disposition de l'organisme de certification, celui-ci peut déclencher une opération de contrôle documentaire ou de contrôle sur ouvrage supplémentaire.

E. Cas test de formation

Le cas test de formation est organisé par l'organisme de formation certifié. Il consiste en la mise en situation sur un cas pratique impliquant la réalisation d'un audit énergétique, sur le fondement d'informations fournies par le biais de descriptifs, de documents justificatifs, de photographies, d'un dispositif de simulation d'un bâtiment ou de tout autre biais permettant d'avoir accès aux caractéristiques du bâtiment ou de la partie de bâtiment.

Annexe IV : Objectifs de la formation initiale

La formation initiale doit permettre, au plus tard à la date de délivrance de l'extension de certification, de maîtriser l'intégralité des éléments suivants :
- maîtriser le contexte législatif et réglementaire de l'audit énergétique ;
- maîtriser la méthodologie de l'audit énergétique ;
- préparer la visite sur site et identifier les points d'attention (opérationnels ou techniques, en particulier les signes de pathologies ou de particularités du bâti) ;
- être capable d'identifier les spécificités techniques, architecturales et patrimoniales du bâti et de faire le lien avec les dérogations pouvant être induites par ces caractéristiques ;
- sur site, savoir évaluer l'état du système de chauffage, du système d'eau chaude sanitaire et de refroidissement, le cas échéant, de l'éclairage, de la ventilation, des auxiliaires de chauffage, de l'état du bâti, des équipements responsables des autres usages et des systèmes de pilotage ;
- connaître les instruments de mesure spécifiques à l'audit énergétique des bâtiments et savoir interpréter et exploiter les relevés, afin d'améliorer les propositions de travaux. Ces instruments incluent notamment le matériel nécessaire à la réalisation de thermographies et à la vérification des pressions ou débits de ventilation. Le formé maîtrise notamment l'utilisation d'un wattmètre, lasermètre, vitromètre et des équipements de mesure des températures de l'air et des températures de surface ;
- sur site, savoir questionner les occupants sur le confort, les usages du bien, les travaux réalisés antérieurement, l'entretien du bâti et des équipements ;
- connaître les possibilités d'amélioration énergétique et de réhabilitation thermique de l'enveloppe du bâtiment et leurs impacts potentiels, notamment sur les besoins en énergie du bâtiment, ses émissions de gaz à effet de serre, sa conservation, notamment lorsqu'il s'agit de bâti ancien, et sur les changements hygrothermiques des ambiances du bâtiment ;
- connaître les possibilités d'amélioration énergétique et de réhabilitation thermique des systèmes et leurs impacts potentiels, notamment sur les besoins en énergie du bâtiment, ses émissions de gaz à effet de serre, sa conservation, notamment lorsqu'il s'agit de bâti ancien, sur les changements hygrothermiques des ambiances du bâtiment ou encore sur la possibilité de recourir à des outils de pilotage de la consommation ;
- savoir analyser les spécificités du bâti en termes de confort hygrothermique, et savoir le prendre en compte dans les scénarios de travaux proposés ;
- comprendre et identifier les interactions entre les lots de travaux ;
- identifier les travaux induits ;
- identifier les postes à fort impact, et définir des scénarios de travaux selon un parcours cohérent permettant de parvenir à une rénovation performante. Ces scénarios doivent prendre en compte les spécificités du bâti rénové et celles du bâti ancien, le cas échéant. ;
- être en capacité de présenter les résultats et les conséquences de l'audit au propriétaire ;
- établir l'état initial d'un bâtiment ;
- connaître l'évolution des principes constructifs dans le temps ;
- identifier et maîtriser les désordres liés à une rénovation ;
- connaître le cadre des principales aides à la rénovation énergétique des logements ;
- connaître les critères de performance minimale à respecter vis-à-vis des dispositions législatives et réglementaires, et en particulier pour bénéficier des aides financières disponibles ;
- savoir réaliser un chiffrage des travaux de rénovation énergétique et des travaux indissociablement liés ;
- connaître les causes des écarts constatés entre les consommations indiquées sur les factures et les consommations conventionnelles calculées dans l'audit.

Annexe V : Compétences requises pour l'obtention de l'extension de certification

Pour obtenir l'extension de certification, la personne physique doit répondre aux exigences suivantes. Celle-ci :
- est capable d'élaborer l'audit énergétique en utilisant une méthodologie adaptée aux cas traités, d'obtenir un résultat comparable au résultat de l'examinateur, en sachant justifier les choix techniques réalisés, et de les restituer à un non-spécialiste ;
- sait évaluer la consommation d'un bâtiment par la méthode de calcul utilisée pour la réalisation de l'audit prévu à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation. Elle est capable de déterminer les données d'entrée de cette méthode en conditions réelles, notamment en utilisant les outils et les équipements appropriés, en collectant les informations à l'aide de documents justificatifs et d'observations, et en n'utilisant des valeurs par défaut que lorsque les autres possibilités de saisie ont été étudiées et écartées. Les données d'entrée concernent notamment la surface du bien, l'identification de la composition des parois et leur surface, l'identification et la mesure des surfaces déperditives, l'identification et la caractérisation des menuiseries, y compris leurs surfaces et les potentiels masques solaires proches et lointains associés, l'identification et la caractérisation des ponts thermiques, l'identification et la caractérisation des systèmes de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de ventilation, d'éclairage et, le cas échéant, de climatisation ;
- sait réaliser les mesures pertinentes et complémentaires des relevés nécessaires au calcul, afin de proposer des travaux les plus adaptés au bâti. Elle sait réaliser toutes les mesures nécessaires à la réalisation de l'audit prévu à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- sait réaliser la saisie des données relevées afin d'obtenir les résultats d'un audit énergétique complet et l'élaboration du rapport correspondant en langue française, dans le logiciel de son choix, parmi la liste des logiciels validés par les services du ministre chargé de la construction ;
- sait identifier les pathologies et les caractéristiques architecturales, patrimoniales et techniques du bâtiment ;
- est en mesure d'identifier les travaux induits ;
- est en mesure de proposer des parcours de travaux adaptés aux cas traités, en tenant compte du contexte technique, juridique, économique, patrimonial et environnemental. Les propositions doivent être adaptées aux pathologies et caractéristiques identifiées, et, le cas échéant, être compatibles avec les servitudes prévues par le code du patrimoine. Les travaux proposés doivent être compatibles avec l'atteinte à terme de la rénovation performante, et découpés en parcours cohérents ;
- sait identifier et éviter les principaux risques de pathologies associés aux travaux proposés ;
- est en mesure d'estimer, sur le fondement de données de coûts pertinentes à la date de réalisation de l'audit, le montant des travaux de rénovation énergétique et des travaux induits proposés ;
- sait identifier, le cas échéant, les erreurs commises dans un diagnostic de performance énergétique au vu des résultats observés et les corriger pour la réalisation de l'audit ;
- sait recommander des travaux d'installation d'outils de pilotage de la consommation conformes aux exigences réglementaires et pertinentes au regard des spécificités du cas traité ;
- sait expliquer les écarts potentiels entre les résultats de l'audit énergétique et les consommations réelles, ainsi que les écarts potentiels entre les caractéristiques du bien audité et la modélisation adoptée dans l'audit énergétique, du fait de l'utilisation de la méthode de calcul réglementaire.