(JO n° 149 du 26 juin 2024)


NOR : AGRT2414375A

Vus

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Vu le décret n° 2024-589 du 24 juin 2024 portant création d'un dispositif d'aide pour la préservation du hamster commun (Cricetus cricetus) dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ;

Vu l'arrêté du 23 mars 2022 relatif aux mesures de protection de l'habitat du hamster commun (Cricetus cricetus),

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 24 juin 2024

Les zones collectives visées au 2° du I de l'article 3 du décret du 24 juin 2024 susvisé sont des unités de gestion des assolements définies par le représentant de l'Etat dans le département, regroupant un ensemble de surfaces agricoles, présentes au sein des zones de protection statique et des zones d'accompagnement définies par l'article 1er et les annexes I et II de l'arrêté du 23 mars 2022 susvisé. Les surfaces agricoles d'une zone collective constituent un espace homogène ne créant pas de discontinuité dans l'habitat de l'espèce.

Article 2 de l'arrêté du 24 juin 2024

Les cultures favorables mentionnées au 1° du I de l'article 4 du décret du 24 juin 2024 susvisé et prises en compte au titre de l'obligation de diversification sont énumérées en annexe.

Article 3 de l'arrêté du 24 juin 2024

Le plan annuel de gestion des assolements au respect duquel le bénéfice annuel de l'aide est subordonné en vertu du 1° du I de l'article 4 du décret du 24 juin 2024 susvisé de chaque zone collective respecte les obligations prévues à la colonne A du tableau figurant en annexe du décret du 24 juin 2024 susvisé. Il comporte les éléments suivants :

1° L'emplacement prévisionnel des cultures favorables dans la zone collective ;

2° Les pourcentages prévisionnels d'implantation de cultures favorables et de surfaces concernées par la fauche alternée.

Article 4 de l'arrêté du 24 juin 2024

Pour chaque zone collective, lors de la première année d'engagement N de l'aide prévue à l'article 1er du décret du 24 juin 2024 susvisé, l'association désignée en application du 1° du I de l'article 4 de ce même décret dépose pour le compte des bénéficiaires une demande d'engagement de cinq ans auprès de la direction départementale des territoires, avant le 20 août de l'année N - 1 à compter de l'année de demande 2025.

La demande d'engagement fait également office de demande d'aide pour la première année N.

A partir de la deuxième année d'engagement (N + 1) et jusqu'à la dernière année (N + 4), l'association dépose pour le compte des bénéficiaires de chaque zone collective une demande d'aide dans les mêmes conditions de délai, soit le 20 août de l'année qui précède l'année d'engagement concernée.

Article 5 de l'arrêté du 24 juin 2024

La demande d'engagement et la demande annuelle d'aide comprennent notamment, pour chaque zone collective :
- la liste exhaustive et mise à jour des exploitations adhérant à l'association avec leurs coordonnées ;
- l'ensemble des bulletins d'adhésion des exploitations engagées ;
- l'original du formulaire de demande disponible auprès de la direction départementale des territoires daté et signé par le représentant de l'association et comprenant le cachet de l'association ;
- le plan annuel de gestion des assolements mentionné dans l'article 3 pour la zone collective pour la campagne N ;
- la liste des parcelles engagées volontairement en fauche alternée ainsi que la liste des parcelles implantées avec un mélange de légumineuses et de graminées après la récolte d'un maïs destiné à l'ensilage.

Article 6 de l'arrêté du 24 juin 2024

Pour chaque zone collective, l'association mentionnée à l'article 4 dépose pour le compte des bénéficiaires une demande de paiement auprès de la direction départementale des territoires. A partir de 2025, la demande de paiement pour la campagne N est déposée avant le 1er février de l'année N + 1.

Cette demande comprend, pour chaque zone collective :
- le formulaire de demande de paiement complété et signé ;
- une description de l'assolement effectivement réalisé par la zone collective conformément au plan annuel de gestion ;
- le montant de l'aide demandé conformément à l'assolement réalisé ;
- la répartition du montant de l'aide entre les exploitations engagées de la zone collective ayant participé à la mise en œuvre du cahier des charges au niveau de la zone collective ;
- la feuille d'émargement aux réunions collectives organisées par l'association, la date et lieu de la réunion, l'identité et la signature de chaque agriculteur engagé.

Article 7 de l'arrêté du 24 juin 2024

Le montant d'aide correspondant à la mise en œuvre de sa part des obligations pour la zone collective est versé à chaque bénéficiaire par la direction départementale des territoires.

Article 8 de l'arrêté du 24 juin 2024

La préfète du Bas-Rhin, préfète de la région Grand Est, et le préfet du Haut-Rhin sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 juin 2024.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises,
P. Duclaud

Annexe : Liste des cultures favorables au hamster autorisées dans le cadre de l'aide

Les cultures récoltées en été définies comme cultures favorables faisant l'objet d'une obligation de mise en place d'un couvert végétal pour le hamster :
- avoine de printemps ;
- blé dur de printemps ;
- blé tendre de printemps ;
- autre céréale de printemps du genre Avena ;
- orge de printemps ;
- pois de printemps ;
- seigle de printemps ;
- triticale de printemps ;
- avoine d'hiver ;
- blé dur d'hiver ;
- blé tendre d'hiver ;
- épeautre ;
- orge d'hiver ;
- seigle d'hiver ;
- triticale d'hiver ;
- autre céréale d'hiver du genre Avena ;
- autre céréale d'hiver du genre Hordeum ;
- autre céréale d'hiver du genre Secale ;
- autre céréale d'hiver du genre Triticum ;
- lupin doux d'hiver ;
- pois d'hiver ;
- lupin fourrager d'hiver ;
- pois fourrager d'hiver ;
- pois fourrager de printemps ;
- féverole d'hiver ;
- colza d'hiver ;
- mélange d'oléagineux ;
- moutarde (en tant que culture principale).

Les cultures favorables ne donnant pas lieu à des obligations supplémentaires :
- tournesol ;
- betteraves fourragères et sucrières ;
- pommes de terres ;
- carottes ;
- soja ;
- lupin de printemps ;
- colza de printemps ;
- sarrasin ;
- mélange de céréales et de légumineuses.

Les cultures favorables pouvant être conduites en fauche alternée :
- luzerne ;
- mélange de légumineuses pures ou prépondérantes.

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Type
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Date de publication

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