(JO n° 205 du 29 août 2024)
NOR : TREL2312219A
Publics concernés : maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, constructeurs et promoteurs, architectes, bureaux d'études thermique et environnement, économistes du bâtiment, contrôleurs techniques, entreprises du bâtiment, industriels des matériaux de construction et des systèmes techniques du bâtiment, fournisseurs d'énergie, en France métropolitaine.
Objet : modification de l'article 50-4 de l'arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation.
Entrée en vigueur : les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er novembre 2024.
Notice : l'arrêté modifie les exigences applicables aux constructions d'habitations légères de loisirs de moins de 50 m2.
Références : le texte modifié par le présent arrêté peut être consulté, dans sa rédaction, sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement,
Vu la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments modifiée par la directive 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, notamment ses articles 3, 4 et 6 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son titre VII du livre Ier ;
Vu l'arrêté du 4 août 2021 modifié relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 9 juillet 2024 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 1er juillet au 22 juillet 2024, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 14 août 2024
L'article 50-4 de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé est modifié conformément au I à VII du présent article.
I. Au quatrième alinéa du I, les mots : « dont la fabrication est achevée avant le 1er juillet 2023 » sont supprimés.
II. Au sixième alinéa du I, les mots : « Entre le 1er janvier 2023 et le 1er juillet 2023, les exigences de ce III ne s'appliquent pas aux habitations légères de loisirs mentionnées au b de l'article R. * 421-2 du code de l'urbanisme. » sont supprimés.
III. Le 1 du III est ainsi rédigé :
« 1. Les coefficients de transmission thermique des parois en contact avec l'extérieur ou un volume non chauffé, exprimés en watts par mètre carré de surface de la paroi considérée et par Kelvin (W/ [m2. K]), sont inférieurs ou égaux aux valeurs données dans le tableau suivant, selon le type de paroi et la date de fabrication :
«
Type de paroi |
Coefficient de transmission thermique A compter du 01/01/2023 |
Coefficient de transmission thermique A compter du 01/01/2028 |
---|
Murs |
0,65 |
0,47 |
Plancher haut |
0,32 |
0,22 |
Plancher bas |
0,32 |
0,22 |
Parois vitrées |
1,7 |
1,7 |
Portes |
2 |
2 |
».
IV. Le deuxième alinéa du 2 du III est remplacé par les mots :
« - les articles 24 et 26 du présent arrêté sont respectés. Toutefois, l'article 24 ne s'applique pas aux baies présentant un facteur solaire inférieur à 0,55 et :
« - qui sont protégées sur toute leur largeur augmentée de 30 cm de chaque côté, par une casquette d'au moins 1,5 m de profondeur ; ou
« - qui sont protégées sur toute leur largeur par une casquette d'au moins 1,5 m de profondeur et qui sont protégées de chaque côté et sur toute leur hauteur par des protections solaires verticales perpendiculaires à la baie d'au moins 30 cm de profondeur ; ».
V. Après le troisième alinéa du 2 du III, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - les émetteurs de chauffage possèdent une détection automatique d'absence par réduction d'allure et passage progressif jusqu'au mode “ arrêt chauffage ” ou “ hors-gel ”. Un émetteur électrique possédant une certification NF électricité-performance catégorie 3* œil est réputé satisfaire cette exigence ; ».
VI. Le deuxième alinéa du 3 du III est remplacé par l'alinéa suivant :
« - lorsque la puissance totale des systèmes de chauffage du bâtiment est supérieure à 1 kW, ces systèmes de chauffage génèrent, en moyenne, au moins 1 kWh de chaleur par kWh d'énergie primaire non renouvelable consommée. »
VII. Le 4 du III est supprimé.
Article 2 de l'arrêté du 14 août 2024
Aux articles 50-1 à 50-4 de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé, les six occurrences des mots : « surface utile » sont remplacées par les mots : « surface de référence ».
Article 3 de l'arrêté du 14 août 2024
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2024.
Article 4 de l'arrêté du 14 août 2024
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 14 août 2024.
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Pour le ministre et par délégation :
L'adjoint au directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
V. Montrieux
L'adjoint à la directrice du climat, de l'efficacité énergétique et de l'air,
A. Dozieres
Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement,
Pour le ministre et par délégation :
L'adjoint au directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
V. Montrieux