(JO n° 277 du 23 novembre 2024)


NOR : TECL2428226D

Publics concernés : tout public, maîtres d'ouvrages, opérateurs de compensation, services de l'Etat.

Objet : modalités d'agrément des sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation délivrés en application des articles L. 163-1-A à L. 163-5 du code de l'environnement.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : ce décret précise les conditions dans lesquelles est délivré l'agrément qui atteste de la pertinence des opérations effectuées sur les sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation. Il définit les conditions d'utilisation des unités de compensation, de restauration et de renaturation ; il prévoit les modalités de délivrance de l'agrément par le préfet de région, le suivi de l'agrément, les conditions de modifications et de transfert de l'agrément. Il prévoit également les conditions de référencement et la géolocalisation des sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation.

Références : les textes modifiés par le décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique de l'énergie, du climat et de la prévention des risques,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 163-1-A à L. 163-5 ;

Vu le décret n° 2017-265 du 28 février 2017 relatif à l'agrément des sites naturels de compensation ;

Vu l'avis de la Commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 29 juillet 2024, en application de l'article L. 518-3 du code monétaire et financier ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 2 octobre 2024, en application de l'article L. 614-2 du code monétaire et financier ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 12 juin au 3 juillet 2024, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Décrète :

Article 1er du décret du 21 novembre 2024

Le code de l'environnement est modifié conformément aux articles 2 à 10 du présent décret.

Article 2 du décret du 21 novembre 2024

L'intitulé de la section 2 du chapitre III du titre VI du livre Ier du code de l'environnement (partie réglementaire), est remplacé par les mots : « Sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation ».

Article 3 du décret du 21 novembre 2024

L'article D. 163-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 163-1. I. L'agrément mentionné à l'article L. 163-1-A atteste de la pertinence des opérations de restauration écologique, de renaturation ou de développement d'éléments de biodiversité entreprises sur le site naturel de compensation, de restauration et de renaturation concernées. Ces opérations, conduites sur un site unique ou une pluralité de sites, contribuent ainsi à l'amélioration de l'état écologique du territoire dans lequel le site s'insère. Elles peuvent également permettre, dans le respect des principes fixés aux articles L. 110-1 et L. 163-1, la mise en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité mentionnées à l'article L. 163-1. Le gain écologique attendu de ces opérations est mesuré par des unités de compensation, de restauration et de renaturation selon une méthode de calcul fiable et transposable.

« Ce gain écologique attendu est additionnel à celui obtenu par la mise en œuvre, directement sur le site considéré, d'opérations obligatoires ou qui sont déjà soutenues par des aides publiques destinées à la restauration, la renaturation ou le développement d'éléments de biodiversité. Dans ces cas, le calcul du gain écologique attendu d'un site naturel de compensation, de restauration et de renaturation ne prend pas en compte la part de gain écologique provenant de ces opérations.

« Les critères permettant de répondre à l'ensemble de ces exigences sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.

« II. Les sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation définis à l'article L. 163-1-A sont mis en place en priorité dans les zones de renaturation préférentielle mentionnées à l'article L. 163-1 et dans les zones propices à l'accueil de sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation telles que mentionnées à l'article L. 141-10 du code de l'urbanisme et à l'article L. 151-7 du même code, dès lors qu'ils sont compatibles avec les orientations de renaturation de ces zones.

« III. Sont seules susceptibles d'être agréées les opérations de restauration écologique, de renaturation ou de développement d'éléments de biodiversité mentionnées à l'article L. 163-1-A mises en place par une personne physique ou morale :

« 1° Disposant des capacités techniques et financières nécessaires à la mise en œuvre de ces opérations ;

« 2° Justifiant des droits permettant la mise en œuvre des obligations prévues au présent chapitre sur les terrains d'assiette du site naturel de compensation, de restauration et de renaturation.

« IV. Les unités de compensation, de restauration et de renaturation peuvent être vendues sous forme de prestations de services à des maîtres d'ouvrage tenus de satisfaire à des obligations de compensation des atteintes à la biodiversité mentionnées à l'article L. 163-1, ainsi qu'à des personnes physiques ou morales souhaitant contribuer pour toute autre raison au rétablissement de la biodiversité.

« Les unités de compensation, de restauration et de renaturation peuvent être vendues dès l'octroi de l'agrément. Elles ne peuvent pas être revendues.

« Une unité de compensation, de restauration et de renaturation correspond à l'ensemble des gains écologiques attendus d'une ou plusieurs opérations de restauration écologique, de renaturation ou de développement d'éléments de biodiversité, lesquels sont maintenus jusqu'au terme de l'agrément. Elle ne peut être vendue de manière fractionnée dans le temps ou en fonction des différents éléments de biodiversité qu'elle restaure, qu'elle renature ou qu'elle développe.

« V. L'acquisition d'unités de compensation, de restauration et de renaturation par un maître d'ouvrage ne préjuge pas de l'appréciation de leur suffisance par l'autorité administrative compétente au titre de la compensation des atteintes à la biodiversité, selon les dispositions de l'article L. 163-1.

« Une unité de compensation, de restauration et de renaturation qui a été utilisée, en tout ou partie de ses fonctionnalités, au titre de la compensation des atteintes à la biodiversité ne peut plus constituer une contribution au rétablissement de la biodiversité pour une autre raison.

« VI. Le bénéficiaire de l'agrément d'un site naturel de compensation, de restauration et de renaturation peut recourir aux unités de compensation, de restauration et de renaturation créées sur ce site et disponibles pour satisfaire ses propres obligations de compensation ou pour contribuer pour toute autre raison au rétablissement de la biodiversité.

« VII. Des opérations peuvent être réalisées au sein des sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation et donner lieu à la vérification de réductions d'émissions au titre du label “bas-carbone”, sous réserve du respect des principes fixés à l'article L. 229-55 et de l'éligibilité des projets à des méthodes de ce label approuvées par le ministre chargé de l'environnement. Le cas échéant, ces opérations sont cohérentes avec l'objectif d'amélioration de l'état écologique à l'échelle du site.

« Ces réductions d'émissions ne peuvent être vérifiées que si elles sont additionnelles aux unités de compensation, de restauration et de renaturation qui ont été utilisées au titre de la compensation des atteintes à la biodiversité ou qui ont été vendues.

« Les unités de compensation, de restauration et de renaturation doivent être additionnelles aux réductions d'émissions vérifiées au titre du label “bas-carbone”.

« L'agrément d'un site naturel de compensation, de restauration et de renaturation ne vaut pas obtention du label “bas-carbone”. »

Article 4 du décret du 21 novembre 2024

L'article D. 163-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 163-3. La demande d'agrément est adressée au préfet de région par voie dématérialisée.

« Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la composition du dossier de demande permettant de répondre aux exigences fixées à l'article D. 163-1. »

Article 5 du décret du 21 novembre 2024

L'article D. 163-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 163-4. L'agrément mentionne :

« 1° Le nom ou la raison sociale, l'adresse, le statut juridique, et, le cas échéant, le numéro SIRET, du bénéficiaire de l'agrément du site naturel de compensation, de restauration et de renaturation ;

« 2° La date d'entrée en vigueur de l'agrément et sa durée de validité ;

« 3° La localisation du site, la superficie et les références des parcelles cadastrales concernées ;

« 4° Le statut foncier des terrains d'assiette du site naturel de compensation, de restauration et de renaturation ;

« 5° La nature du gain écologique visé par les opérations de restauration, de renaturation ou de développement d'éléments de biodiversité (habitats, espèces, fonctions écologiques) ;

« 6° Pour chaque type de milieu naturel concerné, la description :

« - de l'état initial ;

« - des opérations de restauration, de renaturation ou de développement d'éléments de biodiversité et des mesures de gestion qui seront mises en œuvre, faisant état des dates et périodes de leur mise en œuvre ;

« - de la trajectoire écologique visée, et notamment la temporalité des gains écologiques attendus ;

« - de la méthode de calcul utilisée pour mesurer le gain écologique obtenu par le site naturel de compensation, de restauration et de renaturation, permettant également d'apprécier les pertes de biodiversité que ce gain est susceptible de compenser ;

« 7° Les modalités de suivi du niveau de gain écologique créé par les opérations de restauration, de renaturation ou de développement d'éléments de biodiversité mentionnées au 6° du présent article ;

« 8° Le cas échéant, les opérations qui sont, ou seront couvertes, par des projets labellisés, ou en cours de labellisation, par le label “bas-carbone”, ainsi que les méthodes employées ;

« 9° Les solutions envisageables permettant le maintien du bon état écologique du site naturel de compensation, de restauration et de renaturation à l'issue de la période de validité de l'agrément ;

« 10° Les solutions proposées permettant le maintien du gain écologique obtenu dans le site naturel de compensation, de restauration et de renaturation, en cas de modification ou d'abrogation de l'agrément prévues par l'article D. 163-11. Ces solutions peuvent prendre la forme de garanties financières au sens de l'article D. 163-13, dont la nature et le montant sont mentionnés dans l'agrément. »

Article 6 du décret du 21 novembre 2024

L'article D. 163-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 163-6. Les sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation agréés :

« 1° Mettent en œuvre un projet de restauration écologique, de renaturation ou de développement d'éléments de biodiversité et garantissent la création des gains écologiques pour lesquels l'agrément a été sollicité puis leur maintien jusqu'au terme de la période d'agrément ;

« 2° Le cas échéant, permettent la mise en œuvre des opérations de restauration écologique, de renaturation ou de développement d'éléments de biodiversité, pour lesquelles l'agrément a été sollicité, avant l'utilisation des unités de compensation, de restauration et de renaturation correspondantes au titre de la compensation des atteintes à la biodiversité ;

« 3° Font l'objet d'un suivi et d'une évaluation des opérations de restauration, de renaturation ou de développement d'éléments de biodiversité mises en œuvre et de leur efficacité à créer et maintenir un gain écologique.

« Le bénéficiaire de l'agrément transmet chaque année à l'autorité compétente toutes les informations utiles pour la mise à jour du système national d'information géographique mentionné à l'article L. 163-5. Les modalités de saisie ou de versement des données sont fixées par arrêté.

« Le bénéficiaire fournit dans les mêmes conditions un rapport retraçant pour l'année précédente :

« - le suivi et l'évaluation des opérations de restauration, de renaturation ou de développement d'éléments de biodiversité mises en œuvre et de leur efficacité à créer un gain écologique ;

« - le suivi des unités de compensation, de restauration et de renaturation vendues, sous la forme d'un registre de vente ;

« - les événements notables survenus dans l'année écoulée ;

« - le plan prévisionnel des éléments mentionnés aux trois alinéas précédents pour l'année à venir. »

Article 7 du décret du 21 novembre 2024

L'article D. 163-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 163-7. A la demande du bénéficiaire de l'agrément, l'agrément peut être modifié en cas de modification de l'un des éléments mentionnés à l'article D. 163-4.

« La demande de modification est adressée au préfet de région, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, dans les mêmes formes que la demande initiale.

« Les modifications ne peuvent être effectuées qu'après modification de l'agrément initial.

« Les unités de compensation, de restauration et de renaturation déjà vendues ne peuvent faire l'objet d'aucune modification. »

Article 8 du décret du 21 novembre 2024

L'article D. 163-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 163-8. Cinq ans au plus tard avant le terme de la période de validité de l'agrément, son bénéficiaire propose à l'autorité compétente pour délivrer l'agrément conformément à l'article R. 163-2 des solutions actualisées permettant le maintien du bon état écologique du site à l'issue de la période de validité de l'agrément. »

Article 9 du décret du 21 novembre 2024

L'article D. 163-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 163-9. Le préfet de région préside un comité de suivi local du site naturel de compensation, de restauration et de renaturation, dont il détermine la composition et la fréquence des réunions. Ce comité comprend notamment des personnes compétentes dans les domaines écologiques concernés par les opérations prévues dans le cadre du site naturel de compensation, de restauration et de renaturation. Par ailleurs, il comprend au moins un représentant des collectivités locales concernées, un représentant d'une association, organisme ou fondation œuvrant pour la préservation de la biodiversité, et un membre du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel.

« Le comité est chargé du suivi des obligations qui incombent au site naturel de compensation, de restauration et de renaturation agréé et du suivi des ventes des unités de compensation, de restauration et de renaturation. »

Article 10 du décret du 21 novembre 2024

Après l'article D. 163-9, sont ajoutés cinq articles ainsi rédigés :

« Art. D. 163-10. Le bénéficiaire d'un agrément peut transférer celui-ci à une autre personne physique ou morale. Le nouveau bénéficiaire, au moins trois mois avant la date d'effet du transfert, déclare celui-ci à l'autorité compétente. Cette déclaration mentionne le nom ou la raison sociale, l'adresse, le statut juridique, et, le cas échéant, le numéro SIRET, du nouveau bénéficiaire. Celui-ci justifie en outre qu'il dispose des capacités techniques et financières nécessaires à la mise en œuvre des opérations de restauration, de renaturation ou de développement d'éléments de biodiversité, ainsi que des droits permettant la mise en œuvre des obligations prévues par l'agrément sur les terrains d'assiette du site naturel de compensation, de restauration et de renaturation.

« Dans le délai de deux mois à compter de la date de réception du dossier complet de déclaration, l'autorité qui l'a reçue en délivre récépissé ou, dans le cas où le nouveau bénéficiaire ne justifie pas des éléments mentionnés à l'alinéa précédent pour respecter les conditions dont est assorti l'agrément, refuse le transfert. Ce refus est notifié au bénéficiaire initial de la dérogation et à l'auteur de la déclaration par courrier motivé. Si, dans le délai mentionné ci-dessus, cette autorité n'a ni délivré récépissé de la déclaration, ni refusé le transfert de la dérogation, ce transfert est autorisé.

« Les personnes ayant acquis des unités de compensation, de restauration et de renaturation sont informées du transfert, dès son autorisation, par le nouveau bénéficiaire de l'agrément.

« Art. D. 163-11. L'agrément peut être modifié ou abrogé si le site naturel de compensation, de restauration et de renaturation cesse de remplir l'une des obligations prévues à l'article D. 163-6.

« Le bénéficiaire de l'agrément est préalablement informé des motifs susceptibles de fonder la modification ou l'abrogation et est mis en demeure de présenter ses observations ou de régulariser la situation dans un délai de six mois.

« Les personnes ayant acquis des unités de compensation, de restauration et de renaturation sont informées par le bénéficiaire de l'agrément de la mise en œuvre de cette procédure dès la mise en demeure.

« En cas d'abrogation de l'agrément, les unités de compensation, de restauration et de renaturation utilisées au titre de la compensation des atteintes à la biodiversité continuent de remplir les obligations de compensation pour lesquelles elles ont été utilisées sous réserve de la mise en place des solutions mentionnées au 10° de l'article D. 163-4.

« Art. D. 163-12. Les sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation sont géolocalisés et décrits dans un système national d'information géographique, accessible au public sur internet dans le respect des intérêts de la défense nationale et de la sécurité publique.

« Dès l'obtention de l'agrément, le bénéficiaire de l'agrément fournit et met à jour les éléments nécessaires au référencement des unités de compensation, de restauration et de renaturation dans cette plateforme. Ces éléments sont les suivants :

« - la localisation du site naturel de compensation, de restauration et de renaturation concerné et les coordonnées du bénéficiaire de l'agrément ;

« - les caractéristiques et objectifs écologiques des différentes unités de compensation, de restauration et de renaturation, créées sur le site ;

« - le nombre d'unités de compensation, de restauration et de renaturation créées sur le site, selon les différents types d'unités créées ;

« - les nombres d'unités de compensation, de restauration et de renaturation vendues ou disponibles à la vente.

« En ce qui concerne les sites du ministère de la défense, lorsque les intérêts de la défense nationale et de la sécurité publique le requièrent, une adresse postale de localisation se substitue à la géolocalisation.

« Art. D. 163-13. I. Afin d'assurer la bonne tenue des atteintes de résultats en matière de gain écologique, le bénéficiaire de l'agrément du site naturel de compensation, de restauration et de renaturation peut proposer, dans le cadre de sa demande d'agrément, de constituer des garanties financières, en anticipant notamment les dispositions prévues aux articles L. 163-4 et D. 163-11.

« Ces garanties financières résultent, au choix du bénéficiaire de l'agrément :

« a) D'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ;

« b) De l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de caution mutuelle ;

« c) De l'engagement écrit, portant garantie autonome au sens de l'article 2321 du code civil, de la personne physique, où que soit son domicile, ou de la personne morale, où que se situe son siège social, qui possède plus de la moitié du capital du bénéficiaire de l'agrément ou qui contrôle le bénéficiaire de l'agrément au regard des critères énoncés à l'article L. 233-3 du code de commerce. Dans ce cas, le garant doit lui-même être bénéficiaire d'un engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'assurance, ou d'une société de caution mutuelle, ou avoir procédé à une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. Lorsque le siège social de la personne morale garante n'est pas situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le garant doit disposer d'une agence, d'une succursale ou d'une représentation établie en France.

« II. Le préfet de région appelle et met en œuvre les garanties financières lorsque les obligations prévues à l'article D. 163-6 ne sont pas respectées ou de manière générale en cas de défaillance du bénéficiaire de l'agrément.

« III. Quand la garantie financière résulte d'une consignation, le bénéficiaire de l'agrément produit à l'appui de sa demande d'agrément toutes pièces de nature à établir l'identité et la qualité du demandeur consignateur. L'agrément délivré par le préfet de région indique le montant de la garantie et le site concerné.

« La demande de consignation est faite sur production de l'agrément préalablement délivré et toutes pièces de nature à établir l'identité et la qualité du demandeur consignateur.

« Les sommes sont déconsignées sur décision du préfet de région sous réserve du respect des obligations prévues à l'article D. 163-6. La décision de déconsignation, notifiée au bénéficiaire de l'agrément concerné, précise le ou les bénéficiaires de la garantie financière, le montant à déconsigner et le site naturel de compensation, de restauration et de renaturation concerné. Le cas échéant, elle indique également le bénéficiaire des intérêts.

« A l'appui de sa demande de déconsignation, chaque bénéficiaire produit toute pièce de nature à établir son identité et sa qualité ainsi que la décision ordonnant la déconsignation.

« Art. D. 163-14. I. Le gain écologique attendu d'un site naturel de compensation, de restauration et de renaturation mesuré conformément aux dispositions de l'article D. 163-1 peut être calculé à partir de la date de dépôt d'une déclaration préalable à la demande d'agrément, sous réserve de la mise en oeuvre complète, lors de la demande d'agrément mentionné à l'article L. 163-1-A, des mesures de gestion et de suivi déclarées.

« II. La période prise en compte depuis le dépôt de la déclaration préalable mentionnée au I ne peut excéder dix ans à la date du dépôt de la demande d'agrément.

« III. La déclaration préalable est adressée au préfet de région par voie dématérialisée.

« Dans un délai de 2 mois, le préfet adresse un récépissé indiquant si la déclaration préalable permet de répondre aux exigences de l'article D. 163-1.

« Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les éléments constitutifs de la déclaration préalable permettant de répondre aux exigences fixées à l'article D. 163-1. »

Article 11 du décret du 21 novembre 2024

Les sites naturels de compensation préalablement agréés sont soumis aux dispositions du présent décret.

Article 12 du décret du 21 novembre 2024

La ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 novembre 2024.

Michel Barnier

Par le Premier ministre :
La ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques,
Agnès Pannier-Runacher

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