(JO n° 286 du 4 décembre 2024)
NOR : TECL2330678D
Publics concernés : collectivités territoriales, services déconcentrés.
Objet : modification des dispositions relatives aux schémas d'aménagement et de gestion des eaux et aux documents d'urbanisme.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret modifie plusieurs dispositions du code de l'environnement relatives aux schémas d'aménagement et de gestion des eaux afin de clarifier les procédures d'élaboration, de modification et de révision des schémas, de préciser le contenu des documents des schémas et d'améliorer le fonctionnement des commissions locales de l'eau. Le décret modifie également certaines dispositions du code de l'urbanisme afin de faciliter l'intégration des règles issues des schémas d'aménagement et de gestion des eaux dans les documents d'urbanisme, notamment concernant les zones humides.
Références : les textes modifiés par le décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 212-3 à L. 212-11, L. 214-1 et R. 212-26 à R. 212-48 ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 143-16, L. 153-8, R. 132-1, R. 141-6, R. 151-31 et R. 151-53 ;
Vu l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
Vu le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 15 novembre 2023 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 7 décembre 2023 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 28 mars au 24 avril 2024, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1er du décret du 2 décembre 2024
Les dispositions réglementaires du code de l'environnement sont modifiées conformément aux articles 2 à 10 du présent décret.
Article 2 du décret du 2 décembre 2024
Après l'article R. 212-27, il est inséré un article R. 212-27-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 212-27-1. Lors de la procédure d'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, le préfet de département ou le préfet responsable de la procédure d'élaboration peut apporter des adaptations au périmètre qu'il a initialement délimité en application du premier alinéa des articles R. 212-26 ou R. 212-27, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 212-27 et sous réserve d'arrêter le périmètre ainsi adapté avant le début des consultations prévues à l'article R. 212-39.
« Lors de la procédure de révision totale prévue par l'article R. 212-44-2, le préfet de département ou le préfet responsable de la procédure de révision peut modifier le périmètre existant du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, sous la réserve prévue à l'alinéa précédent. »
Article 3 du décret du 2 décembre 2024
L'article R. 212-30 est ainsi modifié :
I. Au 1°, les mots : « nommés sur proposition des associations départementales des maires concernés » sont remplacés par les mots : « proposés par les associations départementales des maires concernés ou, en cas d'absence ou d'insuffisance de propositions dans un délai de deux mois à compter de la demande qui leur a été faite, de représentants de communes ou d'établissements publics de coopération intercommunale sollicités par le préfet » et après les mots : « le cas échéant, », sont insérés les mots : « un représentant des établissements publics mentionnés à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme, » ;
II. L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La commission locale de l'eau désigne parmi ses membres un ou plusieurs vice-présidents, dont au moins un appartenant au collège prévu au 1°. »
Article 4 du décret du 2 décembre 2024
L'article R. 212-31 est ainsi modifié :
I. Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La durée du mandat des membres des collèges prévus aux 1° et 2° de l'article R. 212-30 est de six ans renouvelable. Tout membre de la commission locale de l'eau cesse d'y appartenir s'il perd la fonction en considération de laquelle il a été désigné » ;
II. Dans la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « qu'un seul mandat » sont remplacés par les mots : « plus de deux pouvoirs » ;
III. Le dernier alinéa est complété par la phrase suivante : « Le président, les vice-présidents ou, le cas échéant, leur représentant, peuvent prétendre, sur présentation de pièces justificatives, au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils engagent à l'occasion de déplacements pour assurer la représentation de la commission locale de l'eau par la personne morale qui assure les missions prévues par l'article R. 212-33. »
Article 5 du décret du 2 décembre 2024
L'article R. 212-32 est ainsi modifié :
I. Au premier alinéa, après le mot : « élabore », sont insérés les mots : « son règlement intérieur afin de définir » ;
II. Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les délibérations de la commission locale de l'eau peuvent être adoptées par visioconférence ou par l'échange des écrits dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Les membres prenant part aux débats au moyen d'une visioconférence sont considérés comme des membres présents. » ;
III. L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'absence répétée d'un membre, le président de la commission locale de l'eau peut saisir l'instance ou l'organisme ayant proposé ce membre et lui demander de proposer un nouveau représentant dans un délai de trois mois. Si aucune proposition n'est faite, ou si le membre a été nommé après avoir été sollicité par le préfet, celui-ci désigne un nouveau membre. Le règlement intérieur définit le nombre d'absences susceptibles de constituer une absence répétée. »
Article 6 du décret du 2 décembre 2024
I. Avant l'article R. 212-35, est insérée la subdivision suivante :
« Paragraphe 1
« Elaboration du schéma ».
II. A l'article R. 212-36, les mots : « Le président de la commission locale de l'eau fait établir » sont remplacés par les mots : « Il est établi ».
III. A l'article R. 212-39, au premier alinéa, les mots : « et la révision » sont supprimés, les mots : « et de l'établissement public territorial de bassin ainsi que du comité de bassin » sont remplacés par les mots : « , de l'établissement public territorial de bassin et du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional ainsi que du comité de bassin et du comité de gestion des poissons migrateurs », les mots : « Hormis celui du comité de bassin, ces avis » sont remplacés par les mots : « Ces avis » et le second alinéa est supprimé.
Article 7 du décret du 2 décembre 2024
L'article R. 212-44 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Paragraphe 2
« Modification du schéma
« Art. R. 212-44. La procédure de modification du schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévue par l'article L. 212-7 peut être utilisée à tout moment, dans les cas et conditions prévues par cet article. Toutefois, lorsqu'elle a pour objet sa mise en compatibilité du schéma avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, elle est réalisée dans les trois ans suivant la mise à jour de ce dernier.
« La procédure est conduite par la commission locale de l'eau lorsque celle-ci propose la modification au préfet du département ou au préfet responsable, ou par le préfet lorsqu'il en prend l'initiative. En ce cas, il soumet le projet de modification à la commission locale de l'eau, dont l'avis est réputé favorable à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la transmission du projet.
« Le projet de modification est soumis à l'avis du comité de bassin, qui est réputé favorable à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de sa transmission.
« La consultation du public par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 est organisée par le préfet.
« Paragraphe 3
« Révision du schéma
« Art. R. 212-44-1. La révision du schéma d'aménagement et de gestion des eaux peut intervenir à tout moment selon les modalités prévues par l'article L. 212-9.
« Toutefois, le schéma d'aménagement et de gestion des eaux est révisé lorsque l'arrêté délimitant le périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en fixe le délai.
« La procédure est conduite par la commission locale de l'eau lorsque celle-ci propose la révision au préfet du département ou au préfet responsable, ou par le préfet lorsqu'il en prend l'initiative. En ce cas, il soumet le projet de révision à la commission locale de l'eau, dont l'avis est réputé favorable à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la transmission du projet.
« La commission locale de l'eau délibère tous les six ans à compter de la date d'approbation du schéma ou de sa dernière révision sur l'opportunité de procéder à une révision totale du schéma.
« Au moins tous les douze ans à compter de la dernière date d'approbation du schéma, la commission locale de l'eau met à jour l'état des lieux et, sur cette base, délibère sur l'opportunité de procéder à la révision totale du schéma. Lorsque la commission locale de l'eau décide de ne pas procéder à la révision totale du schéma, la mise à jour de l'état des lieux ainsi que la délibération justifiant de l'absence de nécessité de révision sont annexées au schéma.
« Art. R. 212-44-2. Le schéma fait l'objet d'une procédure :
« - soit de révision partielle lorsque les changements envisagés ont pour effet d'entrainer des conséquences pour les tiers sans remettre en cause l'économie générale du schéma. Cette révision est réalisée selon les modalités prévues aux articles R. 212-37 et R. 212-39 ;
« - soit de révision totale lorsque les changements envisagés ont pour effet de remettre en cause l'économie générale du schéma. Cette révision est réalisée selon les modalités prévues aux articles R. 212-36 à R. 212-39.
« Le projet de révision, partielle ou totale, fait l'objet des mesures prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 212-9. »
« Paragraphe 4
« Dispositions communes.
Article 8 du décret du 2 décembre 2024
A l'article R. 212-46 :
1° Au 3°, après la référence « L. 430-1, » sont insérés les mots : « notamment des trajectoires de prélèvements sur la ressource en eau, » et les mots : « de les atteindre » sont remplacés par les mots : « d'atteindre ces objectifs » ;
2° Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Un document identifiant les objectifs définis au 3° et les dispositions du règlement prévu par l'article R. 212-47 susceptibles d'avoir une incidence sur les orientations des schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme ».
Article 9 du décret du 2 décembre 2024
Le dernier alinéa de l'article R. 212-47 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque ces documents cartographiques identifient avec une précision suffisante les parties de zones humides sur lesquelles une interdiction d'assèchement, d'imperméabilisation, de mise en eau ou de remblai est prévue, ces secteurs apparaissent dans les documents graphiques du règlement du plan local d'urbanisme prévus à l'article R. 151-31 du code de l'urbanisme. »
Article 10 du décret du 2 décembre 2024
I. L'intitulé de la sous-section 5 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II devient : « Dispositions diverses ».
II. A l'article R. 212-48, les mots : « du 2° et du 4° » sont remplacés par les mots : « des 2°, 3° et 4° ».
III. Après l'article R. 212-48, il est inséré un article R. 212-49 ainsi rédigé :
« Art. R. 212-49. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités d'application des sous-sections 2, 3 et 4 de la présente section. »
Article 11 du décret du 2 décembre 2024
Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
I. Au 1° de l'article R. 132-1, après les mots : « schéma régional de cohérence écologique, » sont insérés les mots : « les schémas d'aménagement et de gestion des eaux, » ;
II. L'article R. 151-31 est complété par l'alinéa suivant :
« 3° Les secteurs des zones humides, au sens de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, sur lesquels existent des interdictions d'asséchement, d'imperméabilisation, de mise en eau ou de remblai, lorsqu'ils font l'objet, dans le schéma d'aménagement et de gestion des eaux, d'une cartographie à une échelle permettant leur localisation précise. » ;
III. L'article R. 151-53 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 14° Le document prévu au 6° de l'article R. 212-46 du code de l'environnement identifiant certains objectifs et dispositions du schéma d'aménagement et gestion des eaux. »
Article 12 du décret du 2 décembre 2024
Le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Toutefois :
1° Les dispositions des articles R. 212-36, R. 212-39, R. 212-44, R. 212-46 et R. 212-47 du code de l'environnement, dans leur rédaction issue du présent décret, ainsi que les articles R. 212- 44-1 et R. 212-44-2 du même code s'appliquent aux procédures d'élaboration, de modification ou de révision des schémas d'aménagement et gestion des eaux dont l'engagement a été décidé après la date de publication du présent décret. Cependant, l'autorité chargée de mener ces procédures peut décider d'appliquer les articles R. 212-46 et R. 212-47, dans leur rédaction issue du présent décret, dès lors que l'enquête publique ou la consultation du public, prévues respectivement par les articles L. 212-6, L. 212-7 et L. 212-9 n'a pas été lancée ;
2° Les articles R. 151-31 et R. 151-53 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue du présent décret, ne sont pas applicables aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration ou la révision a été prescrite avant la date de publication du présent décret. Néanmoins, l'autorité compétente en application de l'article L. 153-8 peut décider d'en faire application dès lors qu'elle n'a pas arrêté le projet comme le prévoit l'article L. 153-14.
Article 13 du décret du 2 décembre 2024
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 2 décembre 2024.
Michel Barnier
Par le Premier ministre :
La ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques,
Agnès Pannier-Runacher
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Didier Migaud