(JO n° 25 du 30 janvier 2025)
NOR : TSSH2431602D
Publics concernés : services de restauration collective des établissements scolaires et universitaires, établissements d'accueil des enfants de moins de six ans, services de pédiatrie, d'obstétrique et de maternité, centres périnataux de proximité, services de protection maternelle et infantile.
Objet : définition des contenants alimentaires de cuisson, de réchauffage et de service en plastique dont l'utilisation est interdite dans les services de restauration collective des établissements scolaires et universitaires, des établissements d'accueil des enfants de moins de six ans ainsi que dans les services de pédiatrie, d'obstétrique et de maternité, les centres périnataux et les services de protection maternelle et infantile, et dérogation à cette interdiction concernant les services de pédiatrie, d'obstétrique et de maternité, les centres périnataux ainsi que les services de protection maternelle et infantile.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
Application : le décret est pris en application de l'article L. 541-15-10 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de l'article 28 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous et des articles 62 et 77 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre les gaspillage et l'économie circulaire.
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission, notamment son article 2 ;
Vu le règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 modifié concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) n° 41/2009 et (CE) n° 953/2009 de la Commission ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-15-10 et D. 541-330 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 5211-1 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 12 décembre 2024 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 7 au 27 décembre 2024 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1er du décret du 28 janvier 2025
La sous-section 3 de la section 10 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement est ainsi modifiée :
1° L'intitulé de la sous-section est complété par les mots : « ou de contenant alimentaire » ;
2° La sous-section est complétée par deux articles ainsi rédigés :
« Art. D. 541-338. Pour l'application des sixième et vingtième alinéas du III de l'article L. 541-15-10, on entend par :
« 1° “Contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service” : les objets destinés à contenir des denrées alimentaires et entrant en contact avec ces mêmes denrées, qui sont utilisés pour la cuisson, la préparation, la remise en température, la présentation, le service ou la consommation des plats, y compris la vaisselle et les couverts ;
« 2° “Contenants en plastique” : contenants fabriqués entièrement ou partiellement à partir de plastique tel qu'il est défini au 1° de l'article D. 541-330.
« Art. R. 541-339. Les services de pédiatrie, d'obstétrique et de maternité, les centres périnataux de proximité ainsi que les services de protection maternelle et infantile ne sont pas soumis à l'interdiction mentionnée au vingtième alinéa du III de l'article L. 541-15-10 pour les contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en plastique suivants :
« 1° Les contenants constitutifs d'un dispositif médical défini à l'article L. 5211-1 du code de la santé publique ;
« 2° Les contenants utilisés afin de garantir un niveau de sécurité et d'hygiène suffisant aux personnes nécessitant une alimentation stérile ;
« 3° Les contenants de produits transformés préemballés, tels que définis à l'article 2 du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires et à l'article 2 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, dès lors qu'ils n'ont pas vocation à être réchauffés ;
« 4° Les contenants de denrées alimentaires et substituts définis par le règlement (UE) 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, dès lors qu'ils n'ont pas vocation à être réchauffés ;
« 5° Les tétines et bagues de serrage des biberons ;
« 6° Les films utilisés comme opercules, les couvercles et autres moyens de fermeture et les joints, dès lors qu'ils n'ont pas vocation à être réchauffés ;
« 7° Les couverts, lorsque l'élément en matière plastique dont ils disposent a été conçu dans le but d'écarter tout risque de blessure pour les jeunes enfants ;
« 8° Les contenants dont l'élément en plastique conçu à des fins d'ergonomie ou de barrière thermique ou sonore n'entre pas en contact avec les denrées alimentaires. »
Article 2 du décret du 28 janvier 2025
La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 janvier 2025.
François Bayrou
Par le Premier ministre :
La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Catherine Vautrin
Le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins,
Yannick Neuder