(JO n° 19 du 23 janvier 2026)
NOR : AGRG2602053V
Vus
Vu le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ;
Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, notamment ses articles 53 et 54 ;
Vu le règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil ;
Vu le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 521-17 ;
Vu l'arrêté du 5 janvier 2026 portant suspension d'importation, d'introduction et de mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, en France, de denrées alimentaires provenant de pays tiers à l'Union européenne contenant des résidus de certaines substances actives phytopharmaceutiques interdites d'utilisation dans l'Union européenne,
Les importations, introductions et mises sur le marché en France des denrées alimentaires produites dans un pays tiers de l'Union européenne et contenant des résidus quantifiables de substances actives dangereuses, telles que mentionnées dans le tableau ci-dessous sont suspendues.
Les exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale mettent en œuvre des diligences raisonnables aux fins de s'assurer, conformément à l'article 17 du règlement (CE) n° 178/2002, que les denrées alimentaires qu'ils importent, introduisent ou mettent sur le marché en France sont conformes à cette suspension.
Ces diligences peuvent reposer notamment sur la mise en place par les exploitants des opérations suivantes :
1° La collecte d'informations sur la provenance des denrées alimentaires acquises ;
2° L'analyse des informations disponibles dans le but d'évaluer si les denrées ont pu faire l'objet d'un traitement au moyen de produits phytopharmaceutiques contenant une des substances actives mentionnées dans le tableau ci-dessous ;
3° La mise en œuvre de mesures de maîtrise permettant de s'assurer que les denrées alimentaires importées satisfont à la présente suspension, qui peuvent comprendre des démarches tendant à obtenir des exportateurs tout élément le garantissant ;
4° Des analyses permettant de mettre en évidence l'absence de résidu quantifiable de substances actives mentionnées en dans le tableau précité.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux denrées alimentaires acquises par l'importateur ou le metteur en marché au plus tard le 8 février 2026.
| Denrées alimentaires | Substance phytopharmaceutique |
|---|
Pamplemousses Oranges Citrons Citrons verts Clémentines/Mandarines Pommes Poires Coings Nèfles Nèfles du Japon Autres fruits à pépins Abricots Cerises (douces) Pêches Prunes Raisins de table Raisins de cuve Mangues Papayes Tomates Aubergines Gombos Choux de Bruxelles Haricots (avec gousses) Petits pois (avec gousses) Champignons cultivés Graines de soja Orge Avoine Seigle Blé | carbendazime et bénomyl |
| Pomme de terre | glufosinate |
Pamplemousses Oranges Citrons Citrons verts Clémentines/Mandarines Pommes Poires Coings Nèfles Nèfles du Japon Autres fruits à pépins Abricots Cerises (douces) Pêches Prunes Raisins de cuve Mangues Papayes Tomates Aubergines Gombos Melons Citrouilles Pastèques Choux de Bruxelles Algues et organismes procaryotes Graines de soja Orge Avoine Seigle Blé | thiophanate méthyl |
Avocats Raisins de table Mangues Papayes Cassis Fraises Pommes de terre Poivrons Melons Laitue | mancozèbe |