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Type :
Arrêté
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en vigueur
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Arrêté du 28/05/26 instituant une commission consultative paritaire compétente à l'égard de certains agents contractuels du ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, du ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, du ministère des transports et du ministère de la ville et du logement

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(JO n° 127 du 2 juin 2026)


NOR : TECK2610931A

Vus

La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 452-1 et suivants et R. 452-1 et suivants ;

Vu le code général de la fonction publique ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;

Vu le décret n° 2001-1145 du 3 décembre 2001 modifié fixant les dispositions applicables aux personnels non titulaires de l'enseignement maritime et aquacole, notamment son article 8 ;

Vu le décret n° 2003-1267 du 23 décembre 2003 modifié fixant les dispositions applicables à certains agents du ministère chargé de l'équipement visés par l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 6 ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales interministérielles ;

Vu le décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 modifié relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans la région et les départements d'Ile-de-France, notamment son article 28 ;

Vu le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 modifié relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, notamment son article 22 ;

Vu l'arrêté du 7 septembre 2006 portant règlement relatif aux personnels non titulaires ingénieurs et diplômés de l'enseignement supérieur recrutés par le service d'études techniques des routes et autoroutes ;

Vu la décision du 18 mars 1992 modifiée instituant le règlement intérieur national, notamment son article 9 ;

Vu le règlement du 14 mai 1973 régissant les personnels non titulaires du LCPC et des CETE, notamment son article 2 ;

Vu les règlements intérieurs locaux ;

Vu l'avis du comité social d'administration ministériel unique en date du 16 avril 2026,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 28 mai 2026

I. En application de l'article R. 271-1 du code général de la fonction publique, il est institué auprès du directeur des ressources humaines du ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, du ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, du ministère des transports et du ministère de la ville et du logement une commission consultative paritaire.

II. La commission instituée au I est compétente :

1° A l'égard des agents contractuels recrutés en application des articles L. 332-2, L. 332-3, L. 332-6, L. 332-7, L. 332-22, L. 332-24 et L. 352-4 du code général de la fonction publique par :
- l'administration centrale des ministères ;
- les services déconcentrés des ministères du ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, du ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, du ministère des transports et du ministère de la ville et du logement ;
- les directions départementales interministérielles ;
- les lycées professionnels maritimes ou par le ministère chargé de la mer pour exercer des missions relatives à l'enseignement au sein des établissements publics susmentionnés ;
- la caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) ;

2° A l'égard des agents contractuels régis par :
- le décret du 3 décembre 2001 susvisé ;
- le décret du 23 décembre 2003 susvisé.
- l'arrêté du 7 septembre 2006 susvisé ;
- la décision du 18 mars 1992 susvisée ;
- le règlement du 14 mai 1973 susvisé ;
- des règlements intérieurs locaux.

Article 2 de l'arrêté du 28 mai 2026

La commission visée à l'article 1er est compétente pour toutes les décisions visées aux articles R. 271-11 à R. 271-14 du code général de la fonction publique à l'égard des agents contractuels exerçant leurs fonctions dans les services du pôle ministériel et les établissements publics mentionnés à l'article 1er.

Article 3 de l'arrêté du 28 mai 2026

En application de l'article R. 271-5 du code général de la fonction publique, la commission consultative paritaire est composée de six représentants de l'administration et de six représentants du personnel.

Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste.

Article 4 de l'arrêté du 28 mai 2026

En application de l'article R. 271-7 du code général de la fonction publique, pour les représentants du personnel, la part respective des femmes et des hommes est précisée en annexe I.

Article 5 de l'arrêté du 28 mai 2026

En application de l'article R. 271-2 du code général de la fonction publique, les modalités de désignation des représentants de l'administration et du personnel, les attributions et règles de fonctionnement de la commission consultative paritaire figurent en annexe II.

Article 6 de l'arrêté du 28 mai 2026

L'arrêté du 20 avril 2022 portant création et composition des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard de certains agents contractuels des ministères chargés de la transition écologique, de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et de la mer est abrogé.

Article 7 de l'arrêté du 28 mai 2026

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique, et au plus tard le 1er janvier 2027.

Les commissions paritaires précédemment instituées demeurent compétentes jusqu'à la mise en place de la commission consultative paritaire instituée à l'article 1er.

Article 8 de l'arrêté du 28 mai 2026

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 mai 2026.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice des ressources humaines,
A. Debar

Annexe I : Part des hommes et des femmes qui composent l'effectif au 1er janvier 2026 des agents contractuels

Part des femmesPart des hommes
56,99 %43,01 %

Annexe II : Désignation des membres et fonctionnement de la commission consultative paritaire

Titre Ier : Désignation des membres

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1er

Conformément à l'article R. 271-8 du code général de la fonction publique, les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les dispositions de l'article R. 262-32 du code général de la fonction publique sont applicables à la commission consultative paritaire.

Lors du renouvellement de la commission consultative paritaire, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.

Dans l'intérêt du service, la durée de ce mandat peut être réduite ou prorogée. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.

Conformément à l'article R. 271-9 du code susmentionné, lorsqu'une commission est créée ou renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.

Article 2

Les représentants de l'administration, membres titulaires et suppléants venant à cesser les fonctions en considération desquelles ils ont été nommés au cours de la période susvisée de quatre années, par suite de démission de l'administration ou de leur mandat de membre de ladite commission, de mise en congé de longue durée au titre de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause, sont remplacés selon les modalités et dans les conditions prévues à l'article 3. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.

Article 3

Les représentants du personnel, membres titulaires et suppléants de la commission consultative paritaire venant à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés au cours de la période susvisée de quatre années, par suite de fin de contrat, de démission de leur contrat ou de leur mandat de membre de la commission, de congé sans rémunération, de congé de grave maladie, sont remplacés, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-par l'article R. 272-15 et R. 272-16 du code général de la fonction publique.

Chapitre II : Désignation des représentants de l'administration

Article 4

Les représentants de l'administration, titulaires ou suppléants, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Ils sont choisis parmi les agents mentionnés à l'article R. 262-14 du code général de la fonction publique.

Chapitre III : Désignation des représentants du personnel

Article 5

Les élections des représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire ont lieu par voie électronique conformément à l'article R. 211-357 du code général de la fonction publique.

Article 6

La désignation des membres titulaires est effectuée dans les conditions prévues ci-dessous.

a) Nombre total de sièges de représentants titulaires attribués à chaque liste :

Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral ;

Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne ;

b) Désignation des représentants titulaires :

Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste ;

c) Dispositions spéciales :

Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté, en application du premier alinéa de l'article 9 de la présente annexe, le plus grand nombre de candidats à élire au titre de la commission consultative paritaire. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.

Article 7

Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste.

Les représentants suppléants élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste, après désignation des représentants titulaires.

Article 8

Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est, le cas échéant, mentionnée sur les listes affichées dans les sections de vote.

Titre II : Fonctionnement

Article 9

La commission consultative paritaire est présidée par l'autorité auprès de laquelle elles sont placées ou, en cas d'empêchement, par son représentant, membre de la commission consultative paritaire.

Article 10

La commission consultative paritaire élabore son règlement intérieur.

Le secrétariat de la commission est assuré par un représentant de l'administration qui peut n'être pas membre de la commission.

Un représentant du personnel est désigné pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.

Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président, contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans le délai d'un mois, aux membres de la commission. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission lors de la séance suivante.

Article 11

La commission consultative paritaire se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président, à son initiative ou, dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel, concernant toute question entrant dans son champ de compétence.

Article 12

Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

Article 13

La commission consultative paritaire est saisie par son président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel de toutes questions entrant dans ses compétences.

Conformément à l'article R. 271-23 du code général de la fonction publique, elle émet son avis à la majorité des membres présents.

Conformément à l'article R. 271-22 du même code, un membre quittant la séance peut donner délégation à tout autre membre de la commission, titulaire ou suppléant, pour voter en son nom.

S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. Conformément à l'article R. 271-23 du code susmentionné, en cas de partage des voix l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Lorsque le directeur des ressources humaines ou lorsque le directeur d'un établissement public prend une décision contrairement à l'avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.

Article 14

Conformément à l'article R. 271-19 du code général de la fonction publique, les séances de la commission consultative paritaire ne sont pas publiques.

Article 15

I. Conformément à l'article R. 271-16 du code général de la fonction publique, en cas d'urgence ou de circonstances particulières, et, dans ce dernier cas, sauf opposition de la majorité des membres représentants du personnel, le président de la commission peut décider qu'une réunion sera organisée par conférence audiovisuelle, ou à défaut téléphonique, sous réserve qu'il soit techniquement en mesure de veiller, tout au long de la séance, au respect des règles posées en début de celle-ci, afin que :

1° N'assistent que les personnes habilitées à l'être. Le dispositif doit permettre l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ;

2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats ;

3° Le cas échéant, lorsque le vote a lieu à bulletin secret à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le secret du vote soit garanti par tout moyen.

Sous réserve de l'accord exprès de l'agent concerné, la tenue d'une commission en matière disciplinaire peut être exceptionnellement autorisée selon les modalités prévues aux alinéas précédents dans le respect des dispositions des articles 44 et 44-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

II. Conformément à l'article R. 271-17 du code susmentionné, en cas d'impossibilité de tenir ces réunions selon les modalités fixées au I, à l'exception des commissions qui se réunissent en matière disciplinaire, le président peut décider qu'une réunion sera organisée par tout procédé assurant l'échange d'écrits transmis par voie électronique. Les observations émises par chacun des membres sont immédiatement communiquées à l'ensemble des autres membres participants ou leur sont accessibles, de façon qu'ils puissent répondre dans le délai prévu pour la réunion.

III. Conformément à l'article R. 271-18 du code susmentionné, les modalités de réunion, d'enregistrement et de conservation des débats et échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par la commission sont précisées par le règlement intérieur ou, à défaut, par la commission, en premier point de l'ordre du jour de la réunion. Dans ce dernier cas, un compte rendu écrit détaille les règles déterminées applicables pour la tenue de la réunion.

Article 16

Lorsque la commission siège en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi relevant d'une catégorie d'emplois de niveau au moins équivalent à celui de l'agent dont le dossier est examiné ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer. Cette équivalence est appréciée en référence au niveau hiérarchique des fonctionnaires affectés à des tâches similaires, suivant les catégories statutaires usuelles.

Article 17

Lorsque la commission évoque la situation d'un représentant du personnel siégeant en tant que titulaire, il est fait appel au premier représentant suppléant ou, à défaut, à un autre représentant suppléant appartenant à la même liste.

Dans le cas où la commission est appelée à examiner la situation de tous les représentants, titulaires et suppléants, de cette commission ou si aucun représentant ne peut valablement siéger, il est fait application de la procédure de tirage au sort parmi les agents non titulaires en fonction de leur appartenance aux catégories concernées.

Article 18

Toutes facilités doivent être données aux membres de la commission consultative paritaire par l'administration pour leur permettre de remplir leurs attributions.

En outre, communication doit leur être donnée de toutes les pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission, huit jours au moins avant la date de la séance.

Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel et aux experts pour leur permettre de participer aux réunions de la commission sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission.

Conformément à l'article R. 271-20 du code général de la fonction publique, les membres des commissions sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité. Les experts sont soumis à cette même obligation.

Article 19

Conformément à l'article R. 271-21 du code général de la fonction publique, la commission délibère valablement si les trois quarts au moins de leurs membres sont présents lors de l'ouverture de la réunion.

Conformément à ce même article, lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours à compter de la première réunion aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

Article 20

Les membres de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans cette instance. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.