1.0.Substances et préparations
Substances et préparations ou mélanges dangereux (définition et classification des).
Définition :
Les termes : « substances » et « préparations » ou « mélanges », ainsi que les catégories de dangers des substances et préparations ou mélanges dangereux notamment celles de « comburantes », « explosibles », « facilement inflammables », « toxiques », « très toxiques » et « dangereuses pour l'environnement » sont définis aux articles R. 4411-2 à R. 4411-6 du code du travail.
On entend par produit explosif toute substance ou préparation ou mélange explosible et tout produit ouvré comportant des substances ou préparations ou mélanges explosibles destiné à être utilisé pour les effets de son explosion ou à des fins pyrotechniques.
Pour les substances dangereuses pour l'environnement, on distingue :
A. - Les substances très toxiques pour les organismes aquatiques, y compris celles pouvant entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique, auxquelles sont attribuées les phrases de risques R. 50 ou R. 50-53 définies par l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances dangereuses ;
B. - Les substances toxiques pour les organismes aquatiques et pouvant entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique, auxquelles sont attribuées les phrases de risques R. 51 ou R. 51-53 définies par l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné.
Le terme « gaz » désigne toute substance dont la pression de vapeur absolue est égale ou supérieure à 101,3 kPa à une température de 20 °C.
Le terme « liquide » désigne toute substance qui n'est pas définie comme étant un gaz et qui ne se trouve pas à l'état solide à une température de 20 °C et à une pression normale de 101,3 kPa.
Classification :
a) Substances :
Les substances comburantes, explosibles, toxiques, très toxiques et dangereuses pour l'environnement sont définies à l'annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges.
Les substances présentant ces dangers, mais ne figurant pas encore à l'annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008 susmentionné sont classées et étiquetées par leurs fabricants, distributeurs ou importateurs en fonction des informations sur leurs propriétés physico-chimiques ou toxicologiques pertinentes et accessibles existantes, conformément aux critères de classification et d'étiquetage de l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié susmentionné.
b) Préparations ou mélanges :
Le classement des préparations ou mélanges dangereux résulte :
- du classement des substances dangereuses qu'ils contiennent et de la concentration de celles-ci ;
- du type de préparation ou mélange.
Les préparations ou mélanges dangereux sont classés suivant les dispositions de l'arrêté du 9 novembre 2004 modifié relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des préparations dangereuses.
Pour ses propriétés physico-chimiques, la préparation ou le mélange est classé en appliquant le règlement (CE) n° 440/2008 établissant des méthodes d'essai, tel que spécifié à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances.
Pour ses propriétés toxicologiques, une préparation ou mélange toxique ou très toxique est classé par son fabricant :
- soit, lorsque cette information est disponible, à l'aide de la détermination de ses effets aigus létaux (DL. 50 ou CL. 50) par des essais toxicologiques effectués directement sur la préparation ou le mélange en appliquant les méthodes du règlement n° 440/2008 susmentionné ;
- soit en utilisant la méthode de calcul décrite à l'annexe II de l'arrêté du 9 novembre 2004 modifié, qui fait intervenir une pondération des substances toxiques et très toxiques contenues dans la préparation ou le mélange en fonction de leur concentration.
Pour ses propriétés environnementales, une préparation ou un mélange dangereux pour l'environnement est classé par son fabricant :
- soit, par des essais effectués directement sur la préparation ou le mélange en appliquant les méthodes du règlement n° 440/2008 susmentionné ;
- soit en utilisant la méthode de calcul décrite point a) de la partie A de l'annexe III de l'arrêté du 9 novembre 2004 susmentionné, qui fait intervenir une pondération des substances écotoxiques contenues dans la préparation ou le mélange en fonction de leur concentration.
Note interprétative de la rubrique IR_1712 1xxx vs 4xxxx_p consulter en pdf