(JO n° 268 du 18 novembre 2004)


NOR : SOCT0412153A

Texte modifié par :

Arrêté du 14 octobre 2013 (JO n° 249 du 25 octobre 2013)

Arrêté du 7 décembre 2009 (JO n° 291 du 16 décembre 2009)

Arrêté du 7 février 2007 (JO n ° 41 du 17 février 2007)

Vus

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre délégué à l'industrie,

Vu la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses ;

Vu la directive 2001/60/CE de la Commission du 7 août 2001 portant adaptation au progrès technique de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses ;

Vu la directive 2004/66/CE du Conseil du 26 avril 2004 portant adaptation des directives 1999/45/CE, 2002/83/CE, 2003/37/CE et 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil et des directives 77/388/CEE, 91/414/CEE, 96/26/CE, 2003/48/CE et 2003/49/CE du Conseil dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre prestation de services, de l'agriculture, de la politique des transports et de la fiscalité, du fait de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie ;

Vu le code du travail, et notamment son article L. 231-6 ;

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1342-3, L. 5211-1, L. 5132-2 à L. 5132-5 et R. 5132-46 ;

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 521-6, L. 521-9 et L. 522-12 ;

Vu le code rural, et notamment ses articles L. 253-1 et R. 253-1 ;

Vu le décret du 11 mai 1937 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 4 août 1903 ;

Vu le décret n° 87-848 du 19 octobre 1987 modifié relatif aux expériences pratiquées sur les animaux ;

Vu le décret n° 88-1231 du 29 décembre 1988 relatif à certaines substances et préparations dangereuses ;

Vu le décret n° 90-206 du 7 mars 1990 concernant les bonnes pratiques de laboratoire ;

Vu le décret n° 97-106 du 3 février 1997 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des générateurs d'aérosols ;

Vu le décret n° 95-292 du 16 mars 1995 relatif aux dispositifs médicaux ;

Vu le décret n° 2002-460 du 4 avril 2002 relatif à la protection générale des personnes contre les rayonnements ionisants ;

Vu le décret n° 2004-725 du 22 juillet 2004 relatif aux substances et préparations chimiques et modifiant le code du travail et le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 6 janvier 1978 relatif à l'application de la réglementation des appareils à pression aux générateurs d'aérosols, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 24 janvier 1995 ;

Vu l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances ;

Vu l'arrêté du 6 septembre 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 22 mai 2003 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 28 avril 2003 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 12 juin 2003,

Arrêtent :

Titre I : Champ d’application

Article 1er de l’arrêté du 9 novembre 2004

Le présent arrêté s'applique aux préparations qui :
- contiennent au moins une substance dangereuse au sens de l'article 2 ci-dessous,
et
- sont considérées comme dangereuses au sens de l'article R. 231-51 du code du travail.

Article 2 de l’arrêté du 9 novembre 2004

(Arrêté du 07 février 2007, Article 1er)

Pour le présent arrêté, sont considérées comme substances dangereuses les substances correspondant aux catégories prévues à l'article R. 231-51 du code du travail
qui :
- soit figurent à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié ;
- soit, bien que ne figurant pas à cette annexe, présentent des propriétés dangereuses au sens de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé, de l'article L. 5132-2 du code de la santé publique ou des articles R. 1342-1 à R. 1343-2 du code de la santé publique.

Article 3 de l’arrêté du 9 novembre 2004

Les dispositions particulières figurant :
- aux articles 22 et 23 et définies à l'annexe IV du présent arrêté,
et
- à l'article 24-II et définies à l'annexe V du présent arrêté,

s'appliquent également aux préparations qui ne sont pas considérées comme dangereuses au sens de l'article R. 231-51 du code du travail mais qui peuvent toutefois présenter un danger spécifique.

Article 4 de l’arrêté du 9 novembre 2004

(Arrêté du 07 février 2007, Article 2)

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice de dispositions spécifiques :
" - aux produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 du code rural ;
" - aux produits biocides définis à l'article L. 522-1 du code de l'environnement

Article 5 de l’arrêté du 9 novembre 2004

Le présent arrêté ne s'applique pas aux préparations suivantes au stade fini, destinées à l'utilisateur final :

  1. Médicaments à usage humain ou vétérinaire tels que mentionnés à l'article L. 5111-1 du code de la santé publique ;
  2. Produits cosmétiques mentionnés à l'article L. 5131-1 du code de la santé publique ;
  3. Mélanges de substances, sous forme de déchets, définis par le chapitre premier du titre IV, livre V, du code de l'environnement ;
  4. Denrées alimentaires ;
  5. Aliments pour animaux ;
  6. Préparations contenant des substances radioactives telles que définies à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique ;
  7. Dispositifs médicaux invasifs ou utilisés en contact physique direct avec le corps humain, tels que définis à l'annexe IX du décret n° 95-292 du 16 mars 1995 susvisé, pour autant que des dispositions fixent pour les substances et préparations dangereuses des dispositions de classification et d'étiquetage qui assurent le même niveau d'information et de protection que le présent arrêté.

Le présent arrêté ne s'applique pas non plus :
- au transport des préparations dangereuses par voie ferrée, routière, fluviale, maritime ou aérienne,
- aux préparations en transit soumises à un contrôle douanier, pour autant qu'elles ne fassent pas l'objet d'un traitement ou d'une transformation.

Titre II : Détermination des propriétés dangereuses des préparations

Article 6 de l’arrêté du 9 novembre 2004

L'évaluation des dangers d'une préparation est fondée sur la détermination :

  • des propriétés physico-chimiques ;
  • des propriétés ayant des effets pour la santé ;
  • des propriétés environnementales.

Ces différentes propriétés doivent être évaluées conformément aux dispositions fixées aux articles 10 à 21 du présent arrêté.

Lorsqu'on procède à des essais de laboratoire, ceux-ci doivent être exécutés sur la préparation telle que mise sur le marché.

Article 7 de l’arrêté du 9 novembre 2004

Lorsque la détermination des propriétés dangereuses est faite conformément aux articles 10 à 21 du présent arrêté, toutes les substances dangereuses au sens de l'article 2 du présent arrêté doivent être prises en considération selon les modalités fixées par la méthode utilisée.

Article 8 de l’arrêté du 9 novembre 2004

Pour les préparations visées par le présent arrêté, les substances dangereuses telles que visées à l'article 2 et qui sont classées comme dangereuses en raison de leurs effets sur la santé et/ou sur l'environnement, qu'elles soient présentes en tant qu'impuretés ou en tant qu'additifs, doivent être prises en considération lorsque leur concentration est égale ou supérieure à celle définie au tableau ci-après, sauf si des valeurs inférieures sont fixées à l' " annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 ", à l'annexe II, partie B, du présent arrêté, ou à son annexe III, partie B, sauf disposition contraire figurant à l'annexe V du présent arrêté.

CATÉGORIES DE DANGER des substances

CONCENTRATION à prendre en considération pour les

Préparations gazeuses
vol/vol %

Autres préparations
poids/poids %

Très toxique

>= 0,02

>= 0,1

Toxique

>= 0,02

>= 0,1

Cancérogène : catégorie 1 ou 2

>= 0,02

>= 0,1

Mutagène : catégorie 1 ou 2

>= 0,02

>= 0,1

Toxique pour la reproduction : catégorie 1 ou 2

>= 0,02

>= 0,1

Nocif

>= 0,2

>= 1

Corrosif

>= 0,02

>= 1

Irritant

>= 0,2

>= 1

Sensibilisant

>= 0,2

>= 1

Cancérogène : catégorie 3

>= 0,2

>= 1

Mutagène : catégorie 3

>= 0,2

>= 1

Toxique pour la reproduction : catégorie 3

>= 0,2

>= 1

Dangereux pour l’environnement N  

>= 0,1

Dangereux pour l’environnement ozone

>= 0,1

>= 0,1

Dangereux pour l’environnement  

>= 1

Titre III : Principes généraux de classification et d’étiquetage

Article 9 de l’arrêté du 9 novembre 2004

La classification des préparations dangereuses est établie en fonction du degré et de la nature spécifique des dangers. Elle est fondée sur les définitions des catégories de danger figurant à l'article R. 231-51 du code du travail.

Les principes généraux de la classification et de l'étiquetage des préparations sont appliqués selon les critères définis à l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé, sauf en cas d'application d'autres critères visés aux articles 10 à 21 ou aux articles 24 à 28 suivants et aux annexes correspondantes du présent arrêté.

Titre IV : Evaluation des dangers découlant des propriétés physico-chimiques

Article 10 de l’arrêté du 9 novembre 2004

Les dangers découlant des propriétés physico-chimiques d'une préparation sont évalués par la détermination, selon les méthodes spécifiées à l'annexe V, partie A, de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé, des propriétés physico-chimiques de la préparation nécessaires pour une classification et un étiquetage appropriés, conformément aux critères définis à l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé.

Article 11 de l’arrêté du 9 novembre 2004

Par dérogation à l'article 10 du présent arrêté :

La détermination des propriétés explosives, comburantes, extrêmement inflammables, facilement inflammables ou inflammables d'une préparation au sens de l'article 10 ci-dessus, n'est pas nécessaire, si :

  • aucun de ses composants ne présente de telles propriétés et si, sur la base des informations dont dispose le fabricant, il soit peu probable que la préparation présente des risques de cette nature ;
  • en cas de modification de composition d'une préparation de composition connue, des justifications scientifiques permettent de considérer qu'une nouvelle évaluation des dangers n'aboutira pas à un changement de classification ;
  • étant placée sur le marché sous forme d'aérosol, elle satisfait aux dispositions du point c de l'article 4 de l'arrêté du 6 janvier 1978 susvisé.

Article 12 de l’arrêté du 9 novembre 2004

Pour certains cas, pour lesquels les méthodes de l'annexe V, partie A, de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé ne sont pas appropriées, d'autres méthodes de calcul sont décrites à l'annexe I, partie B, du présent arrêté.

Article 13 de l’arrêté du 9 novembre 2004

Certaines dérogations à l'application des méthodes décrites à l'annexe V, partie A, de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé sont visées à l'annexe I, partie A, du présent arrêté.

Article 14 de l’arrêté du 9 novembre 2004

(Arrêté du 07 février 2007, Article 3)

Les dangers découlant des propriétés physico-chimiques d'un produit phytopharmaceutique défini à l'article L. 253-1 du code rural sont évalués par la détermination des propriétés physico-chimiques de la préparation nécessaires pour une classification appropriée conformément aux critères de l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé. Ces propriétés sont déterminées au moyen de méthodes décrites à l'annexe V, partie A, de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé, sauf si d'autres méthodes reconnues internationalement sont acceptables aux termes de l'arrêté du 6 septembre 1994 susvisé.

Titre V : Evaluation des dangers pour la santé

Article 15 de l’arrêté du 9 novembre 2004

(Arrêté du 07 février 2007, Article 3)

Les dangers qu'une préparation présente pour la santé sont évalués selon une ou plusieurs des procédures suivantes :

  1. Par une méthode conventionnelle de calcul décrite à l'annexe II du présent arrêté ;
  2. Par détermination des propriétés toxicologiques de la préparation nécessaires pour une classification appropriée conformément aux critères définis à l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé. Ces propriétés sont déterminées à l'aide des méthodes décrites à l'annexe V, partie B, de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé, sauf, dans le cas produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 du code rural, si d'autres méthodes reconnues internationalement sont acceptables aux termes de l'arrêté du 6 septembre 1994 susvisé.

Article 16 de l’arrêté du 9 novembre 2004

Sans préjudice des exigences de l'arrêté du 6 septembre 1994 susvisé, et seulement lorsque la personne responsable de la mise sur le marché de la préparation apporte la preuve scientifique que ses propriétés toxicologiques ne peuvent pas être déterminées correctement par la méthode conventionnelle de calcul indiquée à l'article 15, point a, ou à partir des résultats d'essais existants sur des animaux, les méthodes visées à l'article 15, point b, peuvent être appliquées. Dans ce dernier cas, les méthodes doivent être justifiées ou spécialement autorisées conformément au décret n° 87-848 du 19 octobre 1987 susvisé relatif aux expériences pratiquées sur les animaux.

Lorsqu'une propriété toxicologique est établie par les méthodes exposées à l'article 15, point b, pour l'obtention de nouvelles données, l'essai est effectué conformément aux principes de bonnes pratiques de laboratoire prévus par le décret n° 81-278 du 25 mars 1981 portant création d'un groupe interministériel des produits chimiques et aux dispositions du décret du 19 octobre 1987 susvisé.

Sous réserve des dispositions de l'article 17, lorsqu'une propriété toxicologique a été établie sur la base des deux méthodes décrites à l'article 15, points a et b, les résultats obtenus par les méthodes décrites à l'article 15, point b, sont utilisés pour classer la préparation, sauf s'il s'agit d'effets cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, auxquels cas seule la méthode décrite à l'article 15, point a, s'applique.

Toute propriété toxicologique de la préparation qui n'a pas été évaluée selon la méthode à l'article 15, point b, doit l'être conformément à la méthode décrite à l'article 15, point a.

Article 17 de l’arrêté du 9 novembre 2004

En outre, lorsqu'il peut être démontré :

  • par des études épidémiologiques, par des études de cas scientifiquement fondées telles que spécifiées à l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé ou par l'expérience pratique, statistiquement fondée, par exemple par l'évaluation de données émanant de centres antipoison ou concernant les maladies professionnelles, que les effets toxicologiques sur l'homme diffèrent de ceux que semble indiquer l'application des méthodes visées à l'article 15, la préparation est alors classée en fonction de ses effets sur l'homme ;
  • qu'une évaluation conventionnelle amènerait à sous-estimer le danger toxicologique à cause d'effets tels que la potentialisation, ces effets sont pris en compte lors de la classification de la préparation ;
  • qu'une évaluation conventionnelle amènerait à surestimer le danger toxicologique à cause d'effets tels que l'antagonisme, ces effets sont pris en compte lors de la classification de la préparation.

Article 18 de l’arrêté du 9 novembre 2004

(Arrêté du 07 février 2007, Article 3)

Pour les préparations de composition connue, à l'exception des produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 du code rural, classées selon la méthode mentionnée à l'article 15, point b, une nouvelle évaluation du danger pour la santé par les méthodes décrites à l'article 15, point a, ou point b, est effectuée lorsque :

  • le fabricant modifie leur composition en remplaçant ou en ajoutant un ou plusieurs composants, qu'il s'agisse ou non de composants dangereux ;
  • le fabricant modifie, selon le tableau suivant, la concentration initiale, exprimée en pourcentage poids/poids ou volume/volume, d'un ou de plusieurs des composants dangereux pour la santé entrant dans leur composition :
INTERVALLE de concentration initiale du composant (en %) VARIATION PERMISE de concentration initiale du composant (en %)
<= 2,5 ± 30
> 2,5 <= 10 ± 20
> 10 <= 25 ± 10
> 25 <= 100 ± 5

Cette nouvelle évaluation est applicable sauf s'il y a des raisons scientifiques valables de considérer qu'une réévaluation du danger n'aboutira pas à un changement de classification.

Titre VI : Evaluation des dangers pour l’environnement

Article 19 de l’arrêté du 9 novembre 2004

(Arrêté du 07 février 2007, Article 3)

Les dangers d'une préparation pour l'environnement sont évalués selon une ou plusieurs des procédures suivantes :

  1. Par une méthode conventionnelle de calcul décrite à l'annexe III du présent arrêté ;
  2. Par la détermination des propriétés dangereuses pour l'environnement de la préparation nécessaires pour une classification appropriée conformément aux critères définis à l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé. Ces propriétés sont déterminées au moyen de méthodes décrites à l'annexe V, partie C, de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié, sauf, dans le cas produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 du code rural, si d'autres méthodes reconnues internationalement sont acceptables aux termes de l'arrêté du 6 septembre 1994 susvisé. Sans préjudice des exigences en matière d'essais prévues par l'arrêté du 6 septembre 1994 susvisé, les conditions pour l'application des méthodes d'essai sont décrites à l'annexe III, partie C, du présent arrêté.

Article 20 de l’arrêté du 9 novembre 2004

Lorsqu'une propriété écotoxicologique est établie sur la base de la méthode visée à l'article 19, point b, pour obtenir de nouvelles données, les essais sont réalisés conformément aux principes de bonnes pratiques de laboratoire prévus par le décret n° 90-206 du 7 mars 1990 susvisé et aux dispositions du décret du 19 octobre 1987 susvisé.

Lorsque les dangers pour l'environnement ont été évalués selon les deux procédures citées ci-dessus, les résultats obtenus par les méthodes visées à l'article 19, point b, sont utilisés pour classer la préparation.

Article 21 de l’arrêté du 9 novembre 2004

(Arrêté du 07 février 2007, Article 3)

Pour les préparations de composition connue, à l'exception des produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 du code rural, classées selon la méthode mentionnée à l'article 19, point b, une nouvelle évaluation du danger pour l'environnement par la méthode visée à l'article 19, point a, ou par celle visée à l'article 19, point b, est effectuée lorsque :

  • le fabricant modifie la composition en remplaçant ou en ajoutant un ou plusieurs composants, qu'il s'agisse ou non de composants dangereux ;
  • le fabricant modifie, selon le tableau suivant, la concentration initiale, exprimée en pourcentage poids/poids ou volume/volume, d'un ou de plusieurs des composants dangereux entrant dans leur composition :
INTERVALLE de concentration initiale du composant (en %) VARIATION PERMISE de concentration initiale du composant (en %)
<= 2,5 ± 30
> 2,5<= 10 ± 20
> 10 <= 25 ± 10
> 25 <= 100 ± 5

Cette nouvelle évaluation est applicable sauf s'il y a des raisons scientifiques valables pour considérer qu'une réévaluation du danger n'aboutira pas à un changement de classification.

Titre VII : Description de l’emballage

Article 22 de l’arrêté du 9 novembre 2004

I. Les emballages des préparations dangereuses au sens des articles 10 à 21 du présent arrêté et des préparations visées à l'annexe IV doivent répondre aux conditions suivantes :

  • les emballages doivent être conçus et réalisés de manière à empêcher toute déperdition du contenu ; cette disposition n'est pas applicable lorsque des dispositifs de sécurité spéciaux sont prescrits ;
  • les matières dont sont constitués les emballages et les fermetures ne doivent pas être susceptibles d'être attaquées par le contenu, ni de former avec ce dernier des composés dangereux ;
  • toutes les parties des emballages et des fermetures doivent être solides et résistantes de manière à exclure tout relâchement et à répondre en toute sécurité aux tensions et efforts normaux de manutention ;
  • les récipients disposant d'un système de fermeture pouvant être remis en place doivent être conçus de manière que l'emballage puisse être refermé à plusieurs reprises sans déperdition du contenu.

II. Les récipients contenant des préparations dangereuses, au sens des articles 10 à 21 du présent arrêté, et des préparations visées à l'annexe IV ne doivent pas avoir, lorsque ces préparations sont offertes ou vendues au public :

  • une forme et/ou une décoration graphique susceptibles d'attirer ou d'encourager la curiosité active des enfants ou d'induire les consommateurs en erreur ; ou
  • une présentation et/ou une dénomination utilisées pour les denrées alimentaires, les aliments pour animaux et les produits médicaux et cosmétiques.

III. Les récipients qui contiennent certaines préparations offertes ou vendues au public et qui sont visées à l'annexe IV du présent arrêté doivent :

  • être munis d'une fermeture de sécurité pour enfants ;

et/ou

  • porter une indication de danger détectable au toucher.

Les systèmes doivent être conformes aux spécifications techniques définies à l'annexe IX, parties A et B, de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé.

Article 23 de l’arrêté du 9 novembre 2004

L'emballage des préparations est considéré comme répondant aux exigences du point I, premier, deuxième et troisième tirets, de l'article 22 du présent arrêté, lorsqu'il est conforme aux exigences applicables au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, par route, par voie navigable intérieure, par voie maritime ou par air.

Titre VIII : description de l’étiquetage

Article 24 de l’arrêté du 9 novembre 2004

(Arrêté du 07 février 2007, Article 3)

I. L'étiquetage sur l'emballage des préparations dangereuses au sens de l'article 1er du présent arrêté doit répondre à toutes les conditions du présent titre et aux dispositions particulières figurant à l'annexe V, parties A et B, du présent arrêté.

II. L'étiquetage sur l'emballage des préparations au sens de l'article 3, telles que définies à l'annexe V, parties B et C, du présent arrêté, doit répondre aux conditions des points 1 et 2 de l'article 26 et aux dispositions particulières figurant à l'annexe V, parties B et C du présent arrêté.

III. En ce qui concerne produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 du code rural, les exigences d'étiquetage prévues par le présent arrêté sont accompagnées de la mention suivante :

« Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour l'homme et l'environnement. »

Cet étiquetage est sans préjudice des informations requises conformément à l'arrêté du 6 septembre 1994 susvisé.

Article 25 de l’arrêté du 9 novembre 2004

Le fabricant ou le responsable de la mise sur le marché tient à la disposition des autorités de contrôle compétentes désignées par les lois et les règlements en vigueur les données utilisées pour élaborer la classification et l'étiquetage des préparations.

Article 26 de l’arrêté du 9 novembre 2004

Tout emballage doit porter de manière lisible et indélébile les indications suivantes :

1. Le nom commercial ou la désignation de la préparation ;

2. Le nom, l'adresse complète et le numéro de téléphone du responsable de la mise sur le marché établi à l'intérieur de la Communauté, qu'il s'agisse du fabricant, de l'importateur ou du distributeur ;

3. Le nom chimique de la substance ou des substances présentes dans la préparation, selon les conditions suivantes :

3.1. Pour les préparations classées T+, T, Xn conformément aux articles 15 à 18, seules les substances T+, T, Xn présentes en concentration égale ou supérieure à la limite la plus basse (limite Xn) fixée pour chacune d'elles à l'" annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 " ou, à défaut, à l'annexe II, partie B, du présent arrêté, doivent être prises en considération ;

3.2. Pour les préparations classées C conformément aux articles 15 à 18, seules les substances C présentes en concentration égale ou supérieure à la limite la plus basse (limite Xi) fixée à l'" annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 " ou, à défaut, à l'annexe II, partie B, du présent arrêté, doivent être prises en considération ;

3.3. Les noms des substances qui ont donné lieu au classement de la préparation dans une ou plusieurs des catégories de danger suivantes :

  • cancérogène catégorie 1, 2 ou 3 ;
  • mutagène catégorie 1, 2 ou 3 ;
  • toxique pour la reproduction catégorie 1, 2 ou 3 ;
  • très toxique, toxique ou nocif en raison d'effets non létaux après une seule exposition ;
  • toxique ou nocif en raison d'effets graves après exposition répétée ou prolongée, sensibilisant, doivent figurer sur l'étiquette.

Le nom chimique doit figurer sous une des dénominations figurant à l'" annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 " ou dans une nomenclature chimique internationalement reconnue si la substance ne figure pas encore dans cette annexe.

3.4. En conséquence des dispositions ci-dessus, il n'est pas nécessaire de faire figurer sur l'étiquette le nom de la ou des substances qui ont conduit à la classification de la préparation dans l'une ou plusieurs des catégories de danger suivantes :

  • explosible ;
  • comburant ;
  • extrêmement inflammable ;
  • facilement inflammable ;
  • inflammable ;
  • irritant ;
  • dangereux pour l'environnement, à moins que la ou les substances ne soient déjà mentionnées en vertu des points 3.1, 3.2 ou 3.3.

3.5. En règle générale, un maximum de quatre noms chimiques suffit à identifier les substances principalement responsables des dangers majeurs pour la santé qui ont donné lieu au classement et au choix des phrases de risque correspondantes. Dans certains cas, plus de quatre noms chimiques peuvent être nécessaires.

4. Les symboles et indications de danger.

Les symboles de danger, dans la mesure où ils sont prévus dans le présent arrêté, et les indications des dangers que présente l'emploi de la préparation doivent être conformes aux formulations contenues dans l'annexe II de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié et aux dispositions de son annexe VI. Ils doivent être appliqués en fonction des résultats de l'évaluation des dangers conformément aux annexes I, II et III du présent arrêté.

Lorsque plus d'un symbole de danger doit être assigné à une préparation, l'obligation d'apposer :

  • le symbole T rend facultatifs les symboles C et X, sauf dispositions contraires de l'" annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 " ;
  • le symbole C rend facultatif le symbole X ;
  • le symbole E rend facultatifs les symboles F et O ;
  • le symbole Xn rend facultatif le symbole Xi.

Le ou les symboles sont imprimés en noir sur fond orange-jaune.

5. Les phrases de risque (phrases de risque R).

Les indications concernant les risques particuliers (phrases de risque R) doivent être conformes aux formulations contenues dans l'annexe III de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé et aux dispositions de son annexe VI et être attribuées en fonction des résultats de l'évaluation des dangers conformément aux annexes I, II et III du présent arrêté.

En règle générale, un maximum de six phrases de risque R suffit pour décrire les risques ; à cette fin, les phrases combinées répertoriées à l'annexe III de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé sont considérées comme des phrases uniques. Cependant, lorsque la préparation appartient simultanément à plusieurs catégories de danger, ces phrases types doivent couvrir l'ensemble des risques principaux présentés par la préparation. Dans certains cas, plus de six phrases de risque R peuvent être nécessaires.

Les phrases types « extrêmement inflammable » ou « facilement inflammable » peuvent ne pas être indiquées lorsqu'elles reprennent une indication de danger utilisée en application du point 4 du présent article.

6. Les conseils de prudence (phrases S).

Les indications concernant les conseils de prudence (phrases S) doivent être conformes aux formulations contenues dans l'annexe IV de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié et aux dispositions de son annexe VI et être attribuées en fonction des résultats de l'évaluation des dangers conformément aux annexes I, II et III du présent arrêté.

En règle générale, un maximum de six phrases S suffit pour formuler les conseils de prudence les plus appropriés ; à cette fin, les phrases combinées répertoriées à l'annexe IV de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié sont considérées comme des phrases uniques. Cependant, dans certains cas, plus de six phrases S peuvent être nécessaires.

Au cas où il est matériellement impossible de les apposer sur l'étiquette ou sur l'emballage lui-même, l'emballage est accompagné de conseils de prudence concernant l'emploi de la préparation.

7. La quantité nominale (masse nominale ou volume nominal) du contenu pour les préparations offertes ou vendues au public.

Article 26 bis de l’arrêté du 9 novembre 2004

Pour certaines préparations classées comme dangereuses au sens des articles 19 à 21, par dérogation aux points 4, 5 et 6 de l'article 26, des exemptions à certaines dispositions d'étiquetage environnemental ou de dispositions particulières en matière d'étiquetage environnemental sont définies et établies à l'annexe V, partie A ou B.

Article 27 de l’arrêté du 9 novembre 2004

Si le contenu de l'emballage ne dépasse pas 125 millilitres :

  • pour les préparations classées comme facilement inflammables, comburantes, irritantes, à l'exception de celles affectées de la phrase de risque R 41, ou dangereuses pour l'environnement et affectées du symbole N, il n'est pas nécessaire d'indiquer les phrases de risque R ni les phrases S ;
  • pour les préparations classées comme inflammables ou dangereuses pour l'environnement et non affectées du symbole N, il est nécessaire d'indiquer les phrases de risque R, mais pas les phrases S.

Article 28 de l’arrêté du 9 novembre 2004

Sans préjudice des dispositions du décret du 11 mai 1937 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 4 août 1903 et de l'arrêté du 6 septembre 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques, des indications telles que « non toxique », « non nocif », « non polluant », « écologique » ou toute autre indication tendant à démontrer le caractère non dangereux d'une préparation ou susceptible d'entraîner une sous-estimation des dangers de cette préparation ne peuvent figurer sur l'emballage ou l'étiquette d'aucune des préparations visées par le présent arrêté.

Titre IX : Mise en œuvre des conditions d’étiquetage

Article 29 de l’arrêté du 9 novembre 2004

Lorsque les mentions imposées par les articles 24 à 28 du présent arrêté se trouvent sur une étiquette, celle-ci doit être fixée solidement sur une ou plusieurs faces de l'emballage, de façon que ces mentions puissent être lues horizontalement lorsque l'emballage est disposé de façon normale. Les dimensions de l'étiquette sont fixées à l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé et l'étiquette est destinée exclusivement à recevoir les informations exigées par le présent arrêté et, si nécessaire, des indications complémentaires d'hygiène ou de sécurité.

Article 30 de l’arrêté du 9 novembre 2004

Une étiquette n'est pas requise lorsque l'emballage lui-même porte de façon apparente les mentions requises selon les modalités prévues à l'article 29 du présent arrêté.

Article 31 de l’arrêté du 9 novembre 2004

La couleur et la présentation de l'étiquette - ou, dans le cas de l'article 30 du présent arrêté, de l'emballage - doivent être telles que le symbole de danger et son fond s'en distinguent clairement.

Article 32 de l’arrêté du 9 novembre 2004

Les informations requises sur l'étiquette conformément aux articles 24 à 28 du présent arrêté doivent se détacher clairement du fond, être d'une taille suffisante et présenter un espacement suffisant pour être aisément lisibles.

Les dispositions spécifiques concernant la présentation et le format de ces informations sont fixées à l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé.

Article 33 de l’arrêté du 9 novembre 2004

Toutes les mentions figurant sur l'étiquette doivent être rédigées en français. Toutefois, elles pourront s'accompagner d'une traduction en une ou plusieurs langues, à condition que l'ensemble demeure très lisible, en augmentant les dimensions de l'étiquette si nécessaire.

Article 34 de l’arrêté du 9 novembre 2004

Aux fins du présent arrêté, les exigences d'étiquetage sont considérées comme étant satisfaites :

a) Dans le cas d'un emballage extérieur renfermant un ou plusieurs emballages intérieurs, si l'emballage extérieur comporte un étiquetage conforme aux règles internationales en matière de transport de marchandises dangereuses et si le ou les emballages intérieurs sont pourvus d'un étiquetage conforme au présent arrêté ;

b) Dans le cas d'un emballage unique :

  • si ce dernier comporte un étiquetage conforme aux règles internationales en matière de transport des marchandises dangereuses ainsi qu'à l'article 26, points 1, 2, 3, 5 et 6, du présent arrêté ; pour les préparations classées conformément aux articles 19 à 21 du présent arrêté, les dispositions de l'article 26, point 4 ci-dessus, s'appliquent également en ce qui concerne la propriété en question lorsqu'elle n'a pas été mentionnée en tant que telle sur l'étiquette ;

ou

  • le cas échéant, pour des types particuliers d'emballage, par exemple les bonbonnes mobiles de gaz, si les prescriptions spécifiques visées à l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé sont respectées.

Pour les préparations dangereuses qui ne quittent pas le territoire français, un étiquetage conforme aux règles nationales peut être autorisé au lieu d'un étiquetage conforme aux règles internationales en matière de transport de marchandises dangereuses.

Titre X : Exemptions des conditions d’étiquetage et d’emballage

Article 35 de l’arrêté du 9 novembre 2004

Les articles 22 à 34 du présent arrêté ne sont pas applicables aux explosifs mis sur le marché en vue de produire un effet pratique par explosion ou par effet pyrotechnique.

Article 36 de l’arrêté du 9 novembre 2004

Les articles 22 à 34 du présent arrêté ne sont pas applicables à certaines préparations dangereuses au sens des articles 10 à 21 définies à l'annexe VII du présent arrêté qui, dans la forme sous laquelle elles sont mises sur le marché, ne présentent pas de risque physico-chimique ni de danger pour la santé ou l'environnement.

Article 37 de l’arrêté du 9 novembre 2004

 

(Arrêté du 07 février 2007, Article 3)

En outre, à l'exception produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 du code rural  :

  1. Sur les emballages qui sont soit trop petits, soit mal adaptés à un étiquetage conforme aux articles 29 et 30 du présent arrêté, l'étiquetage imposé par les articles 24 à 28 dudit arrêté peut être effectué d'une autre façon appropriée ;
  2. Par dérogation aux articles 24 à 34 du présent arrêté, les emballages des préparations dangereuses qui sont classées comme nocives, extrêmement inflammables, facilement inflammables, inflammables, irritantes ou comburantes peuvent ne pas être étiquetés ou peuvent l'être d'une autre façon, s'ils contiennent des quantités tellement limitées qu'il n'y a pas lieu de craindre un danger pour les personnes manipulant ces préparations et pour les tiers ;
  3. Par dérogation aux articles 24 à 34 du présent arrêté, les emballages des préparations classées conformément aux articles 19 à 21 du présent arrêté peuvent ne pas être étiquetés ou peuvent l'être d'une autre façon, si les quantités qu'ils contiennent sont tellement limitées qu'il n'y a pas lieu de craindre un danger pour l'environnement ;
  4. Par dérogation aux articles 24 à 34 du présent arrêté, les emballages des préparations dangereuses qui ne sont pas mentionnées aux points b ou c ci-dessus peuvent être étiquetés d'une autre façon appropriée, lorsque les emballages sont trop petits pour permettre l'étiquetage prévu aux articles 24 à 34 du présent arrêté, et qu'il n'y a pas lieu de craindre un danger pour les personnes manipulant ces préparations et pour les tiers.

Lorsque le présent paragraphe est appliqué, l'utilisation de symboles, d'indications de danger, de phrases de risque R ou de phrases S différents de ceux établis par le présent arrêté n'est pas permise.

Titre XI : Vente à distance

Article 38 de l’arrêté du 9 novembre 2004

Sans préjudice des dispositions du code de la consommation, toute publicité pour une préparation visée par le présent arrêté qui permet à un particulier de conclure un contrat d'achat sans avoir vu préalablement l'étiquette de cette préparation doit faire mention du ou des types de dangers indiqués sur l'étiquette.

Titre XII : Confidentialité des noms chimiques

Article 39 de l’arrêté du 9 novembre 2004

1° La personne responsable de la mise sur le marché d'une préparation peut demander l'autorisation de confidentialité des noms chimiques, conformément aux dispositions des articles R. 231-53-2 à R. 231-53-4 du code du travail, pour des substances exclusivement classées comme :

  • irritantes, à l'exception de celles qui sont affectées de la phrase de risque R 41, ou irritantes en combinaison avec une ou plusieurs des autres propriétés suivantes : explosible, comburant, extrêmement inflammable, facilement inflammable, inflammable, dangereux pour l'environnement ;

ou

  • nocives ou nocives en combinaison avec une ou plusieurs des propriétés suivantes : explosible, comburant, extrêmement inflammable, facilement inflammable, inflammable, irritant, dangereux pour l'environnement, ne présentant que des effets létaux aigus.

Cette procédure ne peut être appliquée lorsqu'il existe, pour la substance concernée, une valeur limite d'exposition professionnelle au sens de l'article R. 232-5-5 du code du travail.

2° Les éléments du dossier de demande de confidentialité sont précisés à la partie A de l'annexe VI du présent arrêté.

3° L'organisme agréé chargé de l'expertise technique des dossiers est l'organisme agréé visé au quatrième alinéa de l'article L. 231-7 du code du travail.

4° La liste des dénominations de remplacement visées au premier alinéa de l'article R. 231-53-2 du code du travail est donnée à la partie B de l'annexe VI du présent arrêté.

Titre XIII : Dispositions finales

Article 40 de l’arrêté du 9 novembre 2004

L'arrêté du 21 février 1990 modifié et l'arrêté du 28 mars 1989 fixant les conditions de classification, d'emballage et d'étiquetage des préparations pesticides sont abrogés à la date de publication du présent arrêté.

Article 41 de l’arrêté du 9 novembre 2004

Le directeur des relations du travail, le directeur général de la forêt et des affaires rurales, le directeur de la prévention des pollutions et des risques, le directeur général de la santé, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que ses annexes au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 novembre 2004.

Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J.-D. Combrexelle

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
G. Cerutti

Le ministre de la santé et de la protection sociale,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la santé :
Le chef de service,
Y. Coquin

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la forêt et des affaires rurales,
A. Moulinier

Le ministre de l'écologie et du développement durable,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
T. Trouvé

Le ministre délégué à l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes,
J.-P. Falque-Pierrotin

Annexe I : Méthodes pour l’évaluation des propriétés physico-chimiques des préparations

Partie A : Dérogations aux méthodes d'essai de l'annexe V, partie A, de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié

Le point 2.2.5 de l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié s'applique.

Partie B : Autres méthodes de calcul

B1. Préparations autres que gazeuses

1. Méthode de détermination des propriétés comburantes des préparations contenant des peroxydes organiques.

Le point 2.2.2.1 de l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié s'applique.

B2. Préparations gazeuses

1. Méthode de détermination des propriétés comburantes.

Le point 9.1.1.2 de l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié s'applique.

2. Méthode de détermination des propriétés d'inflammabilité.

Le point 9.1.1.1 de l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié s'applique.

Annexe II : Méthodes pour l’évaluation des dangers pour la santé

Introduction

Tous les effets sur la santé de chacune des substances contenues dans une préparation doivent être évalués. La méthode conventionnelle décrite dans les parties A et B de la présente annexe est une méthode de calcul applicable à toutes les préparations et qui prend en considération toutes les propriétés dangereuses pour la santé des substances qui entrent dans la composition de la préparation.

A cette fin, les effets dangereux pour la santé ont été subdivisés en :

  1. Effets létaux aigus ;
  2. Effets irréversibles non létaux après une seule exposition ;
  3. Effets graves après exposition répétée ou prolongée ;
  4. Effets corrosifs, effets irritants ;
  5. Effets sensibilisants ;
  6. Effets cancérogènes, effets mutagènes, effets toxiques pour la reproduction.

Les effets d'une préparation sur la santé sont évalués conformément à l'article 15, point a, par la méthode conventionnelle décrite dans les parties A et B de la présente annexe en utilisant des limites de concentration individuelles.

a) Lorsque des limites de concentration nécessaires pour la mise en oeuvre de la méthode d'évaluation décrite dans la partie A de la présente annexe sont fixées pour les substances dangereuses énumérées à l'" annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 ", ces limites de concentration doivent être utilisées.

b) Lorsque les substances dangereuses ne figurent pas dans l'" annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 " ou lorsqu'elles y sont énumérées sans indication de limites de concentration nécessaires pour pouvoir mettre en œuvre la méthode d'évaluation décrite dans la partie A de la présente annexe, les limites de concentration sont fixées conformément aux spécifications de la partie B de la présente annexe.

La procédure de classification est exposée dans la partie A de la présente annexe.

La classification de la substance ou des substances et la classification qui en résulte pour la préparation sont exprimées :

  • soit par un symbole et une ou plusieurs phrases de risque ;
  • soit par des catégories (catégorie 1, catégorie 2 ou catégorie 3) également assorties de phrases de risque lorsqu'il s'agit de substances et de préparations présentant des effets cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. En conséquence, il est important de considérer, outre le symbole, toutes les phrases signalant des risques particuliers qui sont affectées à chaque substance considérée.

Le résultat de l'évaluation systématique de tous les effets dangereux pour la santé est exprimé par les limites de concentration exprimées en pourcentage poids/poids, sauf pour les préparations gazeuses où elles sont exprimées en pourcentage volume/volume, et ce en relation avec la classification de la substance.

Lorsqu'elles ne figurent pas à l'" annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 ", les limites de concentration à prendre en considération pour l'application de cette méthode conventionnelle figurent dans la partie B de la présente annexe.

Partie A : Méthode d'évaluation des dangers pour la santé

1. Les préparations suivantes sont classées comme très toxiques

1.1. Sur la base de leurs effets aigus létaux et affectées du symbole « T+ », de l'indication de danger « très toxique » et des phrases de risque R 26, R 27 ou R 28 :

1.1.1. Les préparations contenant une ou plusieurs substances classées comme très toxiques qui produisent de tels effets à une concentration individuelle égale ou supérieure :

  1. Soit à celle fixée à l'" annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 " pour la ou les substances considérées ;
  2. Soit à celle fixée au point 1 de la partie B de la présente annexe (tableau I ou I A) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'" annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 " ou qu'elles y figurent sans limites de concentration ;

1.1.2. Les préparations contenant plusieurs substances classées comme très toxiques à une concentration individuelle inférieure aux limites spécifiées au point 1.1.1 a ou b lorsque :

où :

PT+ est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance très toxique contenue dans la préparation ;

LT+ est la limite très toxique fixée pour chaque substance très toxique, exprimée en pourcentage en poids ou en volume.

1.2. Sur la base de leurs effets irréversibles non létaux après une seule exposition et affectées du symbole « T+ », de l'indication de danger « très toxique » et des phrases de risque R 39/voie d'exposition :

Les préparations contenant au moins une substance dangereuse produisant de tels effets à une concentration individuelle égale ou supérieure :

  1. Soit à celle fixée à l'" annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 " pour la ou les substances considérées ;
  2. Soit à celle fixée au point 2 de la partie B de la présente annexe (tableau II ou II A) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'" annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 " ou qu'elles y figurent sans limites de concentration.

2. Les préparations suivantes sont classées comme toxiques

2.1. Sur la base de leurs effets létaux aigus et affectées du symbole « T », de l'indication de danger « toxique », et des phrases de risque R 23, R 24 ou R 25 :

2.1.1. Les préparations contenant une ou plusieurs substances classées comme très toxiques ou toxiques qui produisent de tels effets à une concentration individuelle égale ou supérieure :

  1. Soit à celle fixée à l'" annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 " pour la ou les substances considérées ;
  2. Soit à celle fixée au point 1 de la partie B de la présente annexe (tableau I ou I A) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'" annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 " ou qu'elles y figurent sans limites de concentration ;

2.1.2. Les préparations contenant plusieurs substances classées comme très toxiques ou toxiques à une concentration individuelle inférieure aux limites spécifiées au point 2.1.1 a ou b lorsque :

où :

PT+ est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance très toxique contenue dans la préparation ;

PT est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance toxique contenue dans la préparation ;

LT est la limite toxique respective fixée pour chaque substance très toxique ou toxique, exprimée en pourcentage en poids ou en volume.

2.2. Sur la base de leurs effets irréversibles non létaux après une seule exposition et affectées du symbole « T », de l'indication de danger « toxique » et des phrases de risque R. 39/voie d'exposition :

Les préparations contenant une ou plusieurs substances dangereuses classées comme très toxiques ou toxiques qui produisent de tels effets à une concentration individuelle égale ou supérieure :

  1. Soit à celle fixée à l'" annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 " pour la ou les substances considérées ;
  2. Soit à celle fixée au point 2 de la partie B de cette annexe (tableau II ou II A) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'" annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 " ou qu'elles y figurent sans limites de concentration.

2.3. Sur la base de leurs effets à long terme et affectées du symbole « T », de l'indication de danger « toxique » et des phrases de risque R 48/voie d'exposition :

Les préparations contenant une ou plusieurs substances dangereuses produisant de tels effets pour une concentration individuelle égale ou supérieure :

  1. Soit à celle fixée à l'" annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 " pour la ou les substances considérées ;
  2. Soit à celle fixée au point 3 de la partie B de la présente annexe (tableau III ou III A) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'" annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 " ou qu'elles y figurent sans limites de concentration.

3. Les préparations suivantes sont classées comme nocives

3.1. Sur la base de leurs effets létaux aigus et affectées du symbole « Xn », de l'indication de danger « nocif » et des phrases de risque R 20, R 21 ou R 22 :

3.1.1. Les préparations contenant une ou plusieurs substances classées comme très toxiques, toxiques ou nocives et qui produisent de tels effets à une concentration individuelle égale ou supérieure :

  1. Soit à celle fixée à l'" annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 " pour la ou les substances considérées ;
  2. Soit à celle fixée au point 1 de la partie B de la présente annexe (tableau I ou I A) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'" annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 " ou qu'elles y figurent sans limites de concentration ;

3.1.2. Les préparations contenant plusieurs substances classées comme très toxiques, toxiques ou nocives à une concentration individuelle inférieure aux limites spécifiées au point 3.1.1 a ou b lorsque :

où :

PT+ est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance très toxique contenue dans la préparation ;

PT est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance toxique contenue dans la préparation ;

PXn est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance nocive contenue dans la préparation ;

LXn est la limite nocive fixée pour chaque substance très toxique, toxique ou nocive exprimée en pourcentage en poids ou en volume.

3.2. Sur la base de leurs effets aigus sur les poumons en cas d'ingestion et affectées du symbole « Xn », de l'indication de danger « nocif », et de la phrase de
risque R 65 :

Les préparations classées comme nocives conformément aux critères spécifiés au point 3.2.3 de l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié. Lors de la mise en œuvre de la méthode conventionnelle conformément au point 3.1 ci-dessus, il n'est pas tenu compte des substances classées nocives caractérisées uniquement par la phrase de risque R 65.

3.3. Sur la base de leurs effets irréversibles non létaux après une seule exposition et affectées du symbole « Xn » de l'indication de danger « nocif » et des phrases de risque R 68/voie d'exposition :

Les préparations contenant au moins une substance dangereuse classée comme très toxique, toxique ou nocive qui produit de tels effets à une concentration individuelle égale ou supérieure :

  1. Soit à celle fixée à l'" annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 " pour la ou les substances considérées ;
  2. Soit à celle fixée au point 2 de la partie B de la présente annexe (tableau II ou II A) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'" annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 " ou qu'elles y figurent sans limites de concentration.

3.4. Sur la base de leurs effets à long terme et affectées du symbole « Xn », de l'indication de danger « nocif » et des phrases de risque R 48/voie d'exposition :

Les préparations contenant au moins une substance dangereuse classée comme toxique ou nocive produisant de tels effets à une concentration individuelle égale ou supérieure :

a) Soit à celle fixée à l'" annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 " pour la ou les substances considérées ;

b) Soit à celle fixée au point 3 de la partie B de la présente annexe (tableau III ou III A) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'" annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 " ou qu'elles y figurent sans limites de concentration.

4. Les préparations suivantes sont classées comme corrosives

4.1. Et affectées du symbole « C », de l'indication de danger « corrosif » et de la phrase de risque R 35 :

4.1.1. Les préparations contenant une ou plusieurs substances classées comme corrosives et affectées de la phrase de risque R 35 à une concentration individuelle égale ou supérieure :

  1. Soit à celle fixée à l'" annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 " pour la ou les substances considérées ;
  2. Soit à celle fixée au point 4 de la partie B de la présente annexe (tableau IV ou IV A), lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'" annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 "ou qu'elles y figurent sans limites de concentration ;

4.1.2. Les préparations contenant plusieurs substances classées comme corrosives et affectées de la phrase de risque R 35 à une concentration individuelle inférieure aux limites fixées au point 4.1.1 a ou b si :

où :

PC, R 35 est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance corrosive affectée de la phrase de risque R 35 contenue dans la préparation ;

LC, R 35 est la limite de corrosion R 35 fixée pour chaque substance corrosive affectée de la phrase de risque R 35 et exprimée en pourcentage en poids ou en volume.

4.2. Et affectées du symbole « C », de l'indication de danger « corrosif » et de la phrase de risque R 34 :

4.2.1. Les préparations contenant une ou plusieurs substances classées comme corrosives et affectées de la phrase de risque R 35 ou R 34 à une concentration individuelle égale ou supérieure :

  1. Soit à celle fixée à l'" annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 " pour la ou les substances considérées ;
  2. Soit à celle fixée au point 4 de la partie B de la présente annexe (tableau IV et IV A) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'" annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 "ou qu'elles y figurent sans limites de concentration ;

4.2.2. Les préparations contenant plusieurs substances classées comme corrosives et affectées de la phrase de risque R 35 ou R 34 à une concentration individuelle ne dépassant pas les limites fixées au point 4.2.1 a ou b si :

où :

PC, R 35 est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance corrosive affectée de la phrase de risque R 35 contenue dans la préparation ;

PC, R-34 est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance corrosive affectée de la phrase de risque R 34 contenue dans la préparation ;

LC, R 34 est la limite respective de corrosion fixée pour chaque substance corrosive affectée de la phrase de risque R 35 ou R 34 et exprimée en pourcentage en poids ou en volume.

5. Les préparations suivantes sont classées comme irritantes

5.1. Pouvant causer des lésions oculaires graves et affectées du symbole « Xi », de l'indication de danger « irritant » et de la phrase de risque R 41 :

5.1.1. Les préparations contenant une ou plusieurs substances classées comme irritantes et affectées de la phrase de risque R 41 pour une concentration individuelle égale ou supérieure :

  1. Soit à celle fixée à l'" annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 " pour la ou les substances considérées ;
  2. Soit à celle fixée au point 4 de la partie B de la présente annexe (tableau IV et IV A) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'" annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 " ou qu'elles y figurent sans limites de concentration ;

5.1.2. Les préparations contenant plusieurs substances classées comme irritantes et affectées de la phrase de risque R 41 ou classées comme corrosives et affectées de la phrase de risque R 35 ou R 34 à une concentration individuelle ne dépassant pas les limites spécifiées au point 5.1.1 a ou b si :

où :

PC, R 35 est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance corrosive affectée de la phrase de risque R 35 contenue dans la préparation ;

PC, R 34 est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance corrosive affectée de la phrase de risque R 34 contenue dans la préparation ;

PXi, R 41 est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance irritante affectée de la phrase de risque R 41 contenue dans la préparation ;

LXi, R 41 est la limite d'irritation R 41 respective fixée pour chaque substance corrosive affectée de la phrase de risque R 35 ou R 34 ou substance irritante affectée de la phrase de risque R 41, et exprimée en pourcentage en poids ou en volume.

5.2. Irritantes pour les yeux et affectées du symbole « Xi » de l'indication de danger « irritant » et de la phrase de risque R 36 :

5.2.1. Les préparations contenant une ou plusieurs substances classées comme corrosives et affectées des phrases de risque R 35 ou R 34, ou comme irritantes et affectées des phrases de risque R 41 ou R 36 à une concentration individuelle égale ou supérieure :

  1. Soit à celle fixée à l'" annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 " pour la ou les substances considérées ;
  2. Soit à celle fixée au point 4 de la partie B de la présente annexe (tableau IV ou IV A) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'" annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 "ou qu'elles y figurent sans limites de concentration ;

5.2.2. Les préparations contenant plusieurs substances classées soit comme irritantes et affectées de la phrase de risque R 41 ou R 36, soit comme corrosives et affectées des phrases de risque R 35 ou R 34 à une concentration individuelle ne dépassant pas les limites fixées au point 5.2.1 a ou b, si :

où :

PC, R 35 est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance corrosive affectée de la phrase de risque R 35 contenue dans la préparation ;

PC, R 34 est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance corrosive affectée de la phrase de risque R 34 contenue dans la préparation ;

PXi, R 41 est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance irritante affectée de la phrase de risque R 41 contenue dans la préparation ;

PXi, R 36 est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance irritante affectée de la phrase de risque R 36 contenue dans la préparation ;

LXi, R 36 est la limite d'irritation R 36 respective fixée pour chaque substance corrosive affectée de la phrase de risque R 35 ou R 34 ou substance irritante affectée de la phrase de risque R 41 ou R 36 et exprimée en pourcentage en poids ou en volume.

5.3. Irritantes pour la peau et affectées du symbole « Xi », de l'indication de danger « irritant » et de la phrase de risque R 38 :

5.3.1. Les préparations contenant une ou plusieurs substances classées comme irritantes et affectées de la phrase de risque R 38 ou comme corrosives et affectées des phrases de risque R 35 ou R 34 à une concentration individuelle égale ou supérieure :

  1. Soit à celle fixée à l'" annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 " pour la ou les substances considérées ;
  2. Soit à celle fixée au point 4 de la partie B de la présente annexe (tableau IV ou IV A) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'" annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 "ou qu'elles y figurent sans limites de concentration ;

5.3.2. Les préparations contenant plusieurs substances classées soit comme irritantes et affectées de la phrase de risque R 38 soit comme corrosives et affectées des phrases de risque R 35 ou R 34 à une concentration individuelle inférieure aux limites fixées au point 5.3.1 a ou b si :

où :

PC, R 35 est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance corrosive affectée de la phrase de risque R 35 contenue dans la préparation ;

PC, R 34 est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance corrosive affectée de la phrase de risque R 34 contenue dans la préparation ;

PXi, R 38 est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance irritante affectée de la phrase de risque R 38 contenue dans la préparation ;

LXi, R 38 est la limite d'irritation R 38 respective fixée pour chaque substance corrosive affectée de la phrase de risque R 35 ou R 34 ou pour chaque substance irritante affectée de la phrase de risque R 38 et exprimée en pourcentage en poids ou en volume.

5.4. Irritantes pour les voies respiratoires et affectées du symbole « Xi », de l'indication de danger « irritant » et de la phrase de risque R 37 :

5.4.1. Les préparations contenant une ou plusieurs substances classées comme irritantes et affectées de la phrase de risque R 37 à une concentration individuelle égale ou supérieure :

  1. Soit à celle fixée à l'" annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 " pour la ou les substances considérées ;
  2. Soit à celle fixée au point 4 de la partie B de la présente annexe (tableau IV ou IV A) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'" annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 "ou qu'elles y figurent sans limites de concentration ;

5.4.2. Les préparations contenant plusieurs substances classées comme irritantes et affectées de la phrase de risque R 37 à une concentration individuelle inférieure aux limites fixées au point 5.4.1 a ou b si :

où :

P Xi, R 37 est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance irritante affectée de la phrase de risque R 37 contenue dans la préparation ;

L Xi, R 37 est la limite d'irritation R 37 fixée pour chaque substance irritante affectée de la phrase de risque R 37 et exprimée en pourcentage en poids ou en volume ;

5.4.3. Les préparations gazeuses contenant plusieurs substances classées comme irritantes et affectées de la phrase de risque R 37 ou comme corrosives et affectées de la phrase de risque R 34 ou R 35 à une concentration individuelle inférieure aux limites fixées au point 5.4.1 a ou b si :

où :

PC, R 35 est le pourcentage en volume de chaque substance corrosive affectée de la phrase de risque R 35 contenue dans la préparation ;

PC, R 34 est le pourcentage en volume de chaque substance corrosive affectée de la phrase de risque R 34 contenue dans la préparation ;

PXi, R 37 est le pourcentage en volume de chaque substance irritante affectée de la phrase de risque R 37 contenue dans la préparation ;

LXi, R 37 est la limite d'irritation fixée pour chaque substance corrosive gazeuse affectée de la phrase de risque R 35 ou R 34 ou chaque substance irritante gazeuse affectée de la phrase de risque R 37, exprimée en pourcentage en poids ou en volume.

6. Les préparations suivantes sont classées comme sensibilisantes

6.1. Pour la peau et affectées du symbole « Xi », de l'indication de danger « irritant » et de la phrase de risque R 43 :

Les préparations contenant au moins une substance classée comme sensibilisante et affectée de la phrase de risque R 43 produisant de tels effets à une concentration individuelle égale ou supérieure :

  1. Soit à celle fixée à l'" annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 " pour la ou les substances considérées ;
  2. Soit à celle fixée au point 5 de la partie B de la présente annexe (tableau V ou V A) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'" annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 " ou qu'elles y figurent sans limites de concentration.

6.2. Par inhalation et affectées du symbole « Xn », de l'indication de danger « nocif » et de la phrase de risque R 42 :

Les préparations contenant au moins une substance classée comme sensibilisante et affectée de la phrase de risque R 42 produisant de tels effets à une concentration individuelle égale ou supérieure :

  1. Soit à celle fixée à l'" annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 " pour la ou les substances considérées ;
  2. Soit à celle fixée au point 5 de la partie B de la présente annexe (tableau V ou V A) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'" annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 " ou qu'elles y figurent sans limites de concentration.

7. Les préparations suivantes sont classées comme cancérogènes

7.1. Les préparations de catégorie 1 ou 2 et affectées du symbole « T » et de la phrase de risque R 45 ou R 49, contenant au moins une substance produisant de tels effets, classée comme cancérogène et affectée de la phrase de risque R 45 ou R 49 caractérisant les substances cancérogènes de catégorie 1 et de catégorie 2 à une concentration individuelle égale ou supérieure :

  1. Soit à celle fixée à l'" annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 " pour la ou les substances considérées ;
  2. Soit à celle fixée au point 6 de la partie B de la présente annexe (tableau VI ou VI A) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'" annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 "ou qu'elles y figurent sans limites de concentration ;

7.2. Les préparations de catégorie 3 et affectées du symbole « Xn » et de la phrase de risque R 40, contenant au moins une substance produisant de tels effets, classée comme cancérogène et affectée de la phrase de risque R 40 caractérisant les substances cancérogènes de catégorie 3 à une concentration individuelle égale ou supérieure :

  1. Soit à celle fixée à l'" annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 " pour la ou les substances considérées ;
  2. Soit à celle fixée au point 6 de la partie B de la présente annexe (tableau VI ou VI A) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'" annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 "ou qu'elles y figurent sans limites de concentration.

8. Les préparations suivantes sont classées comme mutagènes

8.1. Les préparations de catégorie 1 ou 2 et affectées du symbole « T » et de la phrase de risque R 46, contenant au moins une substance produisant de tels effets, classée comme mutagène et affectée de la phrase de risque R 46 caractérisant les substances mutagènes de catégorie 1 et 2 à une concentration individuelle égale ou supérieure :

  1. Soit à celle fixée à l'" annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 " pour la ou les substances considérées ;
  2. Soit à celle fixée au point 6 de la partie B de la présente annexe (tableau VI ou VI A) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'" annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 "ou qu'elles y figurent sans limites de concentration ;

8.2. Les préparations de catégorie 3 et affectées du symbole « Xn » et de la phrase de risque R 68, contenant au moins une substance produisant de tels effets, classée comme mutagène et affectée de la phrase de risque R 68 caractérisant les substances mutagènes de catégorie 3 à une concentration individuelle égale ou supérieure :

  1. Soit à celle fixée à l'" annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 " pour la ou les substances considérées ;
  2. Soit à celle fixée au point 6 de la partie B de la présente annexe (tableau VI ou VI A) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'" annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 "ou qu'elles y figurent sans limites de concentration.

9. Les préparations suivantes sont classées comme toxiques pour la reproduction

9.1. Les préparations de catégorie 1 ou 2 et affectées du symbole « T » et de la phrase de risque R 60 (fertilité), contenant au moins une substance produisant de tels effets, classée comme toxique pour la reproduction et affectée de la phrase de risque R 60 caractérisant les substances toxiques pour la reproduction de catégorie 1 et 2 à une concentration individuelle égale ou supérieure :

  1. Soit à celle fixée à l'" annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 " pour la ou les substances considérées ;
  2. Soit à celle fixée au point 6 de la partie B de la présente annexe (tableau VI ou VI A) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'" annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 "ou qu'elles y figurent sans limites de concentration ;

9.2. Les préparations de catégorie 3 et affectées du symbole « Xn » et de la phrase de risque R 62 (fertilité), contenant au moins une substance produisant de tels effets, classée comme toxique pour la reproduction et affectée de la phrase de risque R 62 caractérisant les substances toxiques pour la reproduction de catégorie 3 à une concentration individuelle égale ou supérieure :

  1. Soit à celle fixée à l'" annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 " pour la ou les substances considérées ;
  2. Soit à celle fixée au point 6 de la partie B de la présente annexe (tableau VI ou VI A) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'" annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 "ou qu'elles y figurent sans limites de concentration ;

9.3. Les préparations de catégorie 1 ou 2 et affectées du symbole « T » et de la phrase de risque R 61 (développement), contenant au moins une substance produisant de tels effets, classée comme toxique pour la reproduction et affectée de la phrase de risque R 61 caractérisant les substances toxiques pour la reproduction de catégorie 1 et 2 à une concentration individuelle égale ou supérieure :

  1. Soit à celle fixée à l'" annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 " pour la ou les substances considérées ;
  2. Soit à celle fixée au point 6 de la partie B de la présente annexe (tableau VI ou VI A) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'" annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 "ou qu'elles y figurent sans limites de concentration ;

9.4. Les préparations de catégorie 3 et affectées du symbole « Xn » et de la phrase de risque R 63 (développement), contenant au moins une substance produisant de tels effets, classée comme toxique pour la reproduction et affectée de la phrase de risque R 63 caractérisant les substances toxiques pour la reproduction de catégorie 3 à une concentration individuelle égale ou supérieure :

  1. Soit à celle fixée à l'" annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 " pour la ou les substances considérées ;
  2. Soit à celle fixée au point 6 de la partie B de la présente annexe (tableau VI ou VI A) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'" annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 "ou qu'elles y figurent sans limites de concentration.

Partie B : Limites de concentration à utiliser lors de l'évaluation des dangers pour la santé

Pour chacun des effets dangereux pour la santé, le premier tableau (tableaux I à VI) fixe les limites de concentration (exprimées en pourcentage poids/poids) à utiliser pour les préparations non gazeuses et le deuxième tableau (tableaux I A à VI A) fixe les limites de concentration (exprimées en pourcentage volume/volume) à utiliser pour les préparations gazeuses. Ces limites de concentration sont utilisées en l'absence de limites de concentration spécifiques pour la substance considérée dans l'" annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 ".

1. Effets létaux aigus

1.1. Préparations autres que gazeuses.

Les limites fixées dans le tableau I pour la concentration, exprimées en pourcentage poids/poids, déterminent la classification de la préparation en fonction de la concentration individuelle de la ou des substances présentes, dont la classification est aussi indiquée.

Tableau I

CLASSIFICATION DE LA SUBSTANCE

CLASSIFICATION DE LA PRÉPARATION

T+

T

Xn

T+ et R 26, R 27, R 28 Concentration >= 7 % 1 % <= concentration < 7 % 0,1 % <= concentration < 1 %
T et R 23, R 24, R 25   Concentration >= 25 % 3 % <= concentration < 25 %
Xn et R 20, R 21, R 22     Concentration >= 25 %

Les phrases de risque R sont attribuées à la préparation selon les critères suivants :

  • L'étiquette doit obligatoirement comporter, selon la classification retenue, une ou plusieurs des phrases de risque R mentionnées ci-dessus ;
  • D'une manière générale, on retiendra les phrases de risque R valables pour la ou les substances dont la concentration correspond à la classification la plus stricte.

1.2. Préparations gazeuses.

Les limites de concentration exprimées en pourcentage volume/volume figurant dans le tableau I A déterminent la classification de la préparation gazeuse en fonction de la concentration individuelle du ou des gaz présents dont la classification est aussi indiquée.

Tableau I A

CLASSIFICATION DE LA SUBSTANCE

CLASSIFICATION DE LA PRÉPARATION

T+

T

Xn

T+ et R 26, R 27, R 28 Concentration >= 1 % 0,2 % <= concentration < 1 % 0,02 % <= concentration < 0,2 %
T et R 23, R 24, R 25   Concentration >= 5 % 0,5 % <= concentration < 5 %
Xn et R 20, R 21, R 22     Concentration >= 5 %

Les phrases de risque R sont attribuées à la préparation selon les critères suivants :

  • l'étiquette doit obligatoirement comporter, selon la classification retenue, une ou plusieurs des phrases de risque R mentionnées ci-dessus ;
  • d'une manière générale, on retiendra les phrases de risque R valables pour la ou les substances dont la concentration correspond à la classification la plus stricte.

2. Effets irréversibles non létaux après une seule exposition

2.1. Préparations autres que gazeuses.

Pour les substances produisant des effets irréversibles non létaux après une seule exposition (R 39/voie d'exposition - R 68/voie d'exposition), les limites de concentration individuelle fixées dans le tableau II, exprimées en pourcentage poids/poids, déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation.

Tableau II

CLASSIFICATION DE LA SUBSTANCE

CLASSIFICATION DE LA PRÉPARATION

T+

T

Xn

T+ et R 39/voie d’exposition Concentration >= 10 %

R 39 (*) obligatoire

1% <= concentration < 10 %

R 39 (*) obligatoire

0,1 % <= concentration < 1 %

R 68 (*) obligatoire

T et R 39/voie d’exposition   Concentration >= 10 %

R 39 (*) obligatoire

1 % <= concentration < 10 %

R 68 (*) obligatoire

Xn et R 68/voie d’exposition     Concentration >= 10 %

R 68 (*) obligatoire

(*) Pour indiquer la voie d’administration/exposition (voie d’exposition), on utilisera les phrases de risque combinées figurant aux points 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3 de l’annexe VI de l’arrêté du 20 avril 1994 modifié

2.2. Préparations gazeuses.

Pour les gaz produisant de tels effets (R 39/voie d'exposition - R 68/voie d'exposition), les limites exprimées en pourcentage volume/volume fixées dans le tableau II A pour les concentrations individuelles déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation.

Tableau II A

CLASSIFICATION DE LA SUBSTANCE

CLASSIFICATION DE LA PRÉPARATION

T+

T

Xn

T+ et R 39/voie d’exposition Concentration >= 1 %

R 39 (*) obligatoire

0,2 % <= concentration < 1 %

R 39 (*) obligatoire

0,02 % <= concentration < 0,2 %

R 68 (*) obligatoire

T et R 39/voie d’exposition   Concentration >= 5 %

R 39 (*) obligatoire

0,5 % <= concentration < 5 %

R 68 (*) obligatoire

Xn et R 68/voie d’exposition     Concentration >= 5 %

R 68 (*) obligatoire

(*) Pour indiquer la voie d’administration/exposition (voie d’exposition), on utilisera les phrases de risque combinées figurant aux points 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3 de l’annexe VI de l’arrêté du 20 avril 1994 modifié

3. Effets graves après exposition répétée ou prolongée

3.1. Préparations autres que gazeuses.

Pour les substances produisant des effets graves après exposition répétée ou prolongée (R 48/voie d'exposition), les limites de concentration individuelle fixées dans le tableau III, exprimées en pourcentage poids/poids, déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation.

Tableau III

CLASSIFICATION DE LA SUBSTANCE

CLASSIFICATION DE LA PRÉPARATION

T

Xn

T et R 48/voie d’exposition Concentration >= 10 %

R 48 (*) obligatoire

1 % <= concentration < 10 %

R 48 (*) obligatoire

Xn et R 48/voie d’exposition   Concentration >= 10 %

R 48 (*) obligatoire

(*) Pour indiquer la voie d’administration/exposition (voie d’exposition), on utilisera les phrases de risque combinées figurant aux points 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3 de l’annexe VI de l’arrêté du 20 avril 1994 modifié

3.2. Préparations gazeuses.

Pour les gaz produisant des effets graves après exposition répétée ou prolongée (R 48/voie d'exposition), les limites de concentration individuelle exprimées en pourcentage volume/volume fixées dans le tableau III A déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation.

Tableau III A

CLASSIFICATION DE LA SUBSTANCE (gaz) CLASSIFICATION DE LA PRÉPARATION GAZEUSE
T Xn
T et R 48/voie d’exposition Concentration >= 5 %

R 48 (*) obligatoire

0,5 % <= concentration < 5 %

R 48 (*) obligatoire

Xn et R 48/voie d’exposition   Concentration >= 5 %

R 48 (*) obligatoire

(*) Pour indiquer la voie d’administration/exposition (voie d’exposition), on utilisera les phrases de risque combinées figurant aux points 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3 de l’annexe VI de l’arrêté du 20 avril 1994 modifié

4. Effets corrosifs et irritants, y compris les lésions oculaires graves

4.1. Préparations autres que gazeuses.

Pour les substances produisant des effets corrosifs (R 34 - R 35) ou des effets irritants (R 36, R 37, R 38, R 41), les limites de concentration individuelle fixées dans le tableau IV, exprimées en pourcentage poids/poids, déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation.

Tableau IV

CLASSIFICATION DE LA SUBSTANCE

CLASSIFICATION DE LA PRÉPARATION

C et R 35

C et R 34

Xi et R 41

Xi et R 36, R 37, R 38

C et R 35 Concentration >= 10 %

R 35 obligatoire

5 % <= concentration < 10 %

R 34 obligatoire

5 % (*) 1 % <= concentration < 5 %

R 36/38 obligatoire

C et R 34   Concentration >= 10 %

R 34 obligatoire

10 % (*) 5 % <= concentration < 10 %

R 36/38 obligatoire

Xi et R 41     Concentration >= 10 %

R 41 obligatoire

5 % <= concentration < 10 %

R 36 obligatoire

Xi et R 36, R 37, R 38       Concentration >= 20 %.

R 36, R 37, R 38 sont obligatoires en fonction de la concentration présente si elles sont appliquées aux substances considérées.

(*) Selon l’annexe VI de l’arrêté du 20 avril 1994 modifié, les substances corrosives affectées des phrases de risque R 35 et R 34 doivent être considérées comme également affectées de la phrase de risque R 41. En conséquence, si la préparation contient des substances corrosives avec R 35 ou R 34 à des concentrations inférieures aux limites de concentration pour une classification de la préparation comme corrosive, de telles substances peuvent contribuer à la classification de la préparation comme irritante avec R 41 ou irritante avec R 36.

Nota. - La simple application de la méthode conventionnelle aux préparations contenant des substances classées comme corrosives ou irritantes peut entraîner une sous-classification ou une sur-classification du danger si d’autres facteurs pertinents (par exemple le pH de la préparation) ne sont pas pris en considération. Pour la classification de la corrosivité, il y a donc lieu de tenir compte des indications données au point 3.2.5 de l’annexe VI de l’arrêté du 20 avril 1994 modifié et à l’article 17 du présent arrêté.

4.2. Préparations gazeuses.

Pour les gaz produisant de tels effets (R 34, R 35 ou R 36, R 37, R 38, R 41), les limites de concentration individuelle exprimées en pourcentage volume/volume, fixées dans le tableau IV A, déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation.

Tableau IV A

CLASSIFICATION DE LA SUBSTANCE (gaz)

CLASSIFICATION DE LA PRÉPARATION GAZEUSE

C et R 35

C et R 34

Xi et R 41

Xi et R 36, R 37, R 38

C et R 35 Concentration >= 1 %

R 35 obligatoire

0,2 % <= concentration < 1 %

R 34 obligatoire

0,2 % (*) 0,02 % <= concentration < 0,2 %

R 36/37/38 obligatoire

C et R 34   Concentration >= 5 %

R 34 obligatoire

5 % (*) 0,5 % <= concentration < 5 %

R 36/37/38 obligatoire

Xi et R 41     Concentration >= 5 %

R 41 obligatoire

0,5 % <= concentration < 5 %

R 36 obligatoire

Xi et R 36, R 37, R 38       Concentration >= 5 %.

R 36, R 37, R 38 obligatoires selon le cas.

(*) Selon l’annexe VI de l’arrêté du 20 avril 1994 modifié, les substances corrosives affectées des phrases de risque R 35 et R 34 doivent être considérées comme également affectées de la phrase de risque R 41. En conséquence, si la préparation contient des substances corrosives avec R 35 ou R 34 à des concentrations inférieures aux limites de concentration pour une classification de la préparation comme corrosive, de telles substances peuvent contribuer à la classification de la préparation comme irritante (R 41) ou irritante (R 36).

Nota. - La simple application de la méthode conventionnelle aux préparations contenant des substances classées comme corrosives ou irritantes peut entraîner une sous-classification ou une sur-classification du danger si d’autres facteurs pertinents (par exemple le pH de la préparation) ne sont pas pris en considération. Pour la classification de la corrosivité, il y a donc lieu de tenir compte des indications données au point 3.2.5 de l’annexe VI de l’arrêté du 20 avril 1994 modifié et à l’article 17 du présent arrêté.

5. Effets sensibilisants

5.1. Préparations autres que gazeuses.

Les préparations produisant de tels effets sont classées comme sensibilisantes et sont affectées :

  • du symbole Xn et de la phrase de risque R 42 si cet effet peut se produire à la suite d'une inhalation ;
  • du symbole Xi et de la phrase de risque R 43 si cet effet peut se produire par contact avec la peau.

Les limites de concentration individuelle fixées dans le tableau V, exprimées en pourcentage poids/poids, déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation.

Tableau V

CLASSIFICATION DE LA SUBSTANCE

CLASSIFICATION DE LA PRÉPARATION

Sensibilisant et R 42

Sensibilisant et R 43

Sensibilisant et R 42 Concentration >= 1 %

R 42 obligatoire

 
Sensibilisant et R 43   Concentration >= 1 %

R 43 obligatoire

5.2. Préparations gazeuses.

Les préparations produisant de tels effets sont classées comme sensibilisantes avec :

  • le symbole Xn et la phrase de risque R 42 si cet effet peut se produire à la suite d'une inhalation ;
  • le symbole Xi et la phrase de risque R 43 si cet effet peut se produire par contact avec la peau.

Les limites de concentration individuelle fixées dans le tableau V A, exprimées en pourcentage volume/volume, déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation.

Tableau V A

CLASSIFICATION DE LA SUBSTANCE (gaz)

CLASSIFICATION DE LA PRÉPARATION GAZEUSE

Sensibilisant et R 42

Sensibilisant et R 43

Sensibilisant et R 42 Concentration >= 0,2 %

R 42 obligatoire

 
Sensibilisant et R 43   Concentration >= 0,2 %

R 43 obligatoire

6. Effets cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction

6.1. Préparations autres que gazeuses.

Pour les substances présentant de tels effets, les limites de concentration fixées dans le tableau VI, exprimées en pourcentage poids/poids, déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation. Les symboles et phrases de risque suivants sont attribués :

Cancérogène des catégories 1 et 2 : T ; R 45 ou R 49.
Cancérogène de la catégorie 3 : Xn ; R 40.
Mutagène des catégories 1 et 2 : T ; R 46.
Mutagène de la catégorie 3 : Xn ; R 68.
Toxique pour la reproduction (fertilité) des catégories 1 et 2 : T ; R 60.
Toxique pour la reproduction (développement) des catégories 1 et 2 : T ; R 61.
Toxique pour la reproduction (fertilité) de la catégorie 3 : Xn ; R 62.
Toxique pour la reproduction (développement) de la catégorie 3 : Xn ; R 63.

Tableau VI

Tableau VI

6.2. Préparations gazeuses.

Pour les gaz produisant de tels effets, les limites de concentration exprimées en pourcentage volume/volume fixées dans le tableau VI A déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation. Les symboles et phrases de risque suivants sont attribués :

Cancérogène des catégories 1 et 2 : T ; R 45 ou R 49.
Cancérogène de la catégorie 3 : Xn ; R 40.
Mutagène des catégories 1 et 2 : T ; R 46.
Mutagène de la catégorie 3 : Xn ; R 68.
Toxique pour la reproduction (fertilité) des catégories 1 et 2 : T ; R 60.
Toxique pour la reproduction (développement) des catégories 1 et 2 : T ; R 61.
Toxique pour la reproduction (fertilité) de la catégorie 3 : Xn ; R 62.
Toxique pour la reproduction (développement) de la catégorie 3 : Xn ; R 63.

Tableau VI A

Tableau VI A

Annexe III : Méthodes pour l’évaluation des dangers pour l’environnement

Introduction

Le résultat de l'évaluation systématique de tous les effets dangereux pour l'environnement est exprimé par des limites de concentration exprimées en pourcentage poids/poids, sauf pour les préparations gazeuses, où elles sont exprimées en pourcentage volume/volume, et ce en relation avec la classification d'une substance.

La partie A indique la méthode de calcul visée à l'article 19, point a, du présent arrêté, ainsi que les phrases de risque R à utiliser pour la classification de la préparation.

La partie B indique les limites de concentration à utiliser en cas d'application de la méthode conventionnelle ainsi que les symboles et phrases de risque R servant à la classification.

Conformément à l'article 19, point a, du présent arrêté, les dangers d'une préparation pour l'environnement sont évalués par la méthode conventionnelle décrite dans les parties A et B de la présente annexe, à l'aide de limites de concentration individuelles.

a) Lorsque les substances dangereuses énumérées à l'" annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 " sont affectées de limites de concentration nécessaires à l'application de la méthode d'évaluation décrite dans la partie A de la présente annexe, ces limites de concentration doivent être utilisées.

b) Lorsque les substances dangereuses ne figurent pas à l'" annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 " ou y figurent sans les limites de concentration nécessaires à l'application de la méthode d'évaluation décrite dans la partie A de la présente annexe, les limites de concentration sont attribuées conformément à la spécification indiquée dans la partie B de la présente annexe.

La partie C de la présente annexe indique les méthodes d'essai permettant d'évaluer les dangers pour l'environnement aquatique.

Partie A : Méthode d'évaluation des dangers pour l'environnement

a) Environnement aquatique

I. Méthode conventionnelle d'évaluation des dangers pour l'environnement aquatique

La méthode conventionnelle d'évaluation des dangers pour l'environnement aquatique tient compte de tous les dangers qu'une préparation peut représenter pour ce milieu conformément aux spécifications suivantes.

Les préparations énumérées ci-après sont classées comme dangereuses pour l'environnement :

1. Et affectées du symbole « N », de l'indication de danger « dangereux pour l'environnement » et des phrases de risque R 50 et R 53 (R 50-53) :

1.1. Préparations contenant une ou plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées des phrases de risque R 50-53, à des concentrations individuelles égales ou supérieures :

  1. Soit à celle fixée à l'" annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 " pour la ou les substances considérées ;
  2. Soit à celle fixée dans la partie B de la présente annexe (tableau 1) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'" annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 " ou qu'elles y figurent sans limites de concentration ;

1.2. Les préparations contenant plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées des phrases de risque R 50-53 à une concentration individuelle inférieure aux limites mentionnées au point I.1.1 a ou b, mais pour lesquelles :

où :

PN, R 50-53 est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée des phrases de risque R 50-53 contenue dans la préparation ;

LN, R 50-53 est la limite R 50-53 fixée pour chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée des phrases de risque R 50-53, exprimée en pourcentage en poids ;

2. Et sont affectées du symbole « N », de l'indication de danger « dangereux pour l'environnement » et des phrases de risque R 51 et R 53 (R 51-53), à moins que la préparation ne soit déjà classée conformément aux dispositions du point I.1 :

2.1. Les préparations contenant une ou plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées des phrases de risque R 50-53 ou R 51-53 pour une concentration individuelle égale ou supérieure :

  1. Soit à celle fixée à l'" annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 " pour la ou les substances considérées ;
  2. Soit à celle fixée dans la partie B de la présente annexe (tableau 1) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'" annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 " ou y figurent sans limites de concentration ;

2.2. Les préparations contenant plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées des phrases de risque R 50-53 ou R 51-53 à une concentration individuelle inférieure aux limites mentionnées au point I.2.1 a ou b, mais pour lesquelles :

où :

PN,R 50-53 est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée des phrases de risque R 50-53 contenue dans la préparation ;

PN,R 51-53 est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée des phrases de risque R 51-53 contenue dans la préparation ;

LN,R 51-53 est la limite R 51-53 respective fixée pour chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée des phrases de risque R 50-53 ou R 51-53, exprimée en pourcentage en poids ;

3. Et sont affectées des phrases de risque R 52 et R 53 (R 52-53) : à moins que la préparation ne soit déjà classée conformément aux dispositions des points I.1 ou I.2 :

3.1. Les préparations contenant une ou plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées des phrases de risque R 50-53, R 51-53 ou R 52-53 pour une concentration individuelle égale ou supérieure :

  1. Soit à celle fixée à l'" annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 " pour la ou les substances considérées ;
  2. Soit à celle fixée dans la partie B de la présente annexe (tableau 1) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'" annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 " ou y figurent sans limites de concentration ;

3.2. Les préparations contenant plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées des phrases de risque R 50-53, R 51-53 ou R 52-53 à une concentration individuelle inférieure aux limites mentionnées au point I.3.1 a ou b, mais pour lesquelles :

où :

PN, R 50-53 est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée des phrases de risque R 50-53 contenue dans la préparation ;

PN, R 51-53 est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée des phrases de risque R 51-53 contenue dans la préparation ;

PR 52-53 est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée des phrases de risque R 52-53 contenue dans la préparation ;

LR 52-53 est la limite R 52-53 respective fixée pour chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée des phrases de risque R 50-53 ou R 51-53 ou R 52-53, exprimée en pourcentage en poids ;

4. Et sont affectées du symbole « N », de l'indication de danger « dangereux pour l'environnement » et de la phrase de risque R 50, à moins que la préparation ne soit déjà classée conformément aux dispositions du point I.1 :

4.1. Les préparations contenant une ou plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées de la phrase de risque R 50 pour une concentration individuelle égale ou supérieure :

  1. Soit à celle fixée à l'" annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 " pour la ou les substances considérées ;
  2. Soit à celle fixée dans la partie B de la présente annexe (tableau 2) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'" annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 " ou y figurent sans limites de concentration ;

4.2. Les préparations contenant plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées de la phrase de risque R 50 pour une concentration individuelle inférieure aux limites mentionnées au point I.4.1 a ou b, mais pour lesquelles :

où :

PN, R 50 est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée de la phrase de risque R 50 contenue dans la préparation ;

LN, R 50 est la limite R 50 fixée pour chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée de la phrase de risque R 50, exprimée en pourcentage en poids ;

4.3. Les préparations contenant plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées de la phrase de risque R 50 ne répondant pas aux critères mentionnés aux points I.4.1 ou I.4.2 et contenant une ou plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées des phrases de risque R 50-53 pour lesquelles :

où :

PN, R 50 est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée de la phrase de risque R 50 contenue dans la préparation ;

PN, R 50-53 est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée des phrases de risque R 50-53 contenue dans la préparation ;

LN, R 50 est la limite R 50 fixée pour chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée de la phrase de risque R 50 ou des phrases de risque R 50-53, exprimée en pourcentage en poids ;

5. Et sont affectées de la phrase de risque R 52, à moins que la préparation ne soit déjà classée conformément aux dispositions des points I.1, I.2, I.3 ou I.4 :

5.1. Les préparations contenant une ou plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées de la phrase de risque R 52 à une concentration individuelle égale ou supérieure :

  1. Soit à celle fixée à l'" annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 " pour la ou les substances considérées ;
  2. Soit à celle fixée dans la partie B de la présente annexe (tableau 3) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'" annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 " ou y figurent sans limites de concentration ;

5.2. Les préparations contenant plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées de la phrase de risque R 52 à une concentration individuelle inférieure aux limites mentionnées au point I.5.1 a ou b, mais pour lesquelles :

où :

PR 52 est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée de la phrase de risque R 52 contenue dans la préparation ;

LR 52 est la limite R 52 fixée pour chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée de la phrase de risque R 52, exprimée en pourcentage en poids ;

6. Et sont affectées de la phrase de risque R 53, à moins que la préparation ne soit déjà classée conformément aux dispositions des points I.1, I.2 ou I.3 :

6.1. Les préparations contenant une ou plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées de la phrase de risque R 53 à une concentration individuelle égale ou supérieure :

  1. Soit à celle fixée à l'" annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 " pour la ou les substances considérées ;
  2. Soit à celle fixée dans la partie B de la présente annexe (tableau 4) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'" annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 "ou y figurent sans limites de concentration ;

6.2. Les préparations contenant plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées de la phrase de risque R 53 pour une concentration individuelle inférieure aux limites mentionnées au point I.6.1 a ou b, mais pour lesquelles :

où :

PR 53 est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée de la phrase de risque R 53 contenue dans la préparation ;

LR 53 est la limite R 53 fixée pour chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée de la phrase de risque R 53, exprimée en pourcentage en poids ;

6.3. Les préparations contenant plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées de la phrase de risque R 53 ne répondant pas aux critères mentionnés au point I.6.2 et contenant une ou plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées des phrases de risque R 50-53, R 51-53 ou R 52-53 pour lesquelles :

où :

PR 53 est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée de la phrase de risque R 53 contenue dans la préparation ;

PN, R 50-53 est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée des phrases de risque R 50-53 contenue dans la préparation ;

PN, R 51-53 est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée des phrases de risque R 51-53 contenue dans la préparation ;

PR 52-53 est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée des phrases de risque R 52-53 contenue dans la préparation ;

LR 53 est la limite R 53 respective fixée pour chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée de la phrase de risque R 53 ou R 50-53 ou R 51-53 ou R 52-53 exprimée en pourcentage en poids.

b) Environnement non aquatique

1. Couche d'ozone

(supprimée par l'arrêté du 7 février 2007, Article 5)

2. Environnement terrestre

Evaluation des préparations dangereuses pour l'environnement terrestre

L'utilisation des phrases de risque suivantes pour la classification des préparations prendra en considération les critères détaillés lorsqu'ils auront été introduits dans l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié.

R 54 Toxique pour la flore.

R 55 Toxique pour la faune.

R 56 Toxique pour les organismes du sol.

R 57 Toxique pour les abeilles.

R 58 Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement.

Partie B : Limites de concentration à appliquer lors de l'évaluation des dangers pour l'environnement

(Arrêté du 7 février 2007, Article 5)

I. Pour l'environnement aquatique

Les limites de concentration fixées dans les tableaux suivants et exprimées en pourcentage poids/poids déterminent la classification de la préparation en fonction de la concentration individuelle de la ou des substances présentes, dont la classification est aussi indiquée.

Tableau 1 : Toxicité aquatique aiguë et effets néfastes à long terme

Tableau 1 a : Toxicité aquatique aiguë et effets néfastes à long terme

Tableau 1a

Pour les préparations contenant une substance classée N, R 50-53, il y a lieu d'appliquer les limites de concentration et la classification qui en résulte comme indiqué au tableau 1b.

Tableau 1 b : Toxicité aquatique aiguë et effets néfastes à long terme des substances qui sont très toxiques pour l'environnement aquatique

Tableau 1b

Tableau 2 : Toxicité aquatique aiguë

Tableau 2

Tableau 3 : Toxicité aquatique

CLASSIFICATION DE LA SUBSTANCE

CLASSIFICATION DE LA PRÉPARATION R 52

R 52 Cn >= 25 %

Tableau 4 : Effets néfastes à long terme

CLASSIFICATION DE LA SUBSTANCE

CLASSIFICATION DE LA PRÉPARATION R 53
R 53 Cn >= 25 %
N, R 50-53 Cn >= 25 %
N, R 51-53 Cn >= 25 %
R 52-53 Cn >= 25 %

II. Pour l'environnement non aquatique

Les limites de concentration fixées dans les tableaux suivants et exprimées en pourcentage poids/poids ou, pour les préparations gazeuses en pourcentage volume/volume, déterminent la classification de la préparation en fonction de la concentration individuelle de la ou des substances présentes, dont la classification est aussi indiquée.

Tableau 5 : Dangereux pour la couche d’ozone

Tableau 5

Partie C : Méthodes d'essai pour l'évaluation des dangers pour l'environnement aquatique

La classification d'une préparation est généralement réalisée selon la méthode conventionnelle. Toutefois, pour la détermination de la toxicité aquatique aiguë, il peut, dans certains cas, être approprié de procéder à des essais sur la préparation.

Le résultat de ces essais sur la préparation peut seulement modifier la classification relative à la toxicité aquatique aiguë qui serait obtenue par l'application de la méthode conventionnelle.

Si le responsable de la mise sur le marché choisit de procéder à de tels essais, ceux-ci doivent être réalisés en respectant les critères de qualité des méthodes figurant à l'annexe V, partie C, de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié.

De plus, les essais doivent être effectués sur chacune des trois espèces prévues conformément aux critères de l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié (algues, daphnies et poissons), à moins que la plus haute classification de danger relative à la toxicité aquatique aiguë ne soit déjà attribuée à la préparation après l'essai sur l'une des espèces ou qu'un résultat d'essai ne soit déjà disponible avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Annexe IV : Dispositions particulières pour les récipients contenant des préparations offertes ou vendues au public

Partie A : Récipients devant être pourvus
d'une fermeture de sécurité pour les enfants

1. Quelle que soit leur capacité, les récipients contenant des préparations offertes ou vendues au public et étiquetées comme très toxiques, toxiques ou corrosives, selon les prescriptions des articles 24 à 28 du présent arrêté et dans les conditions prévues aux articles 15 à 18 dudit arrêté, doivent être munis d'une fermeture de sécurité pour les enfants.

2. Quelle que soit leur capacité, les récipients contenant des préparations présentant un danger en cas d'aspiration (Xn, R 65) et classées et étiquetées conformément aux dispositions du point 3.2.3 de l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié, à l'exception des préparations placées sur le marché sous la forme d'aérosols ou dans un récipient muni d'un système de pulvérisation scellé, doivent être munis d'une fermeture de sécurité pour les enfants.

3. Quelle que soit leur capacité, les récipients contenant au moins une des substances énumérées ci-après, présente à une concentration égale ou supérieure à la concentration maximale individuelle fixée,

NUMÉRO

IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE

LIMITE de concentration

N° CAS

Nom

N° EINECS

1 67-56-1 Méthanol 2006596 >= 3 %
2 75-09-2 Dichlorométhane 2008389 >= 1 %

qui sont offerts ou vendus au public doivent être munis d'une fermeture de sécurité pour les enfants.

Partie B : Récipients devant porter une indication
de danger détectable au toucher

Quelle que soit leur capacité, les récipients contenant des préparations offertes ou vendues au public et étiquetées comme très toxiques, toxiques, corrosives, nocives, extrêmement inflammables ou facilement inflammables, selon les prescriptions des articles 24 à 28 du présent arrêté, et dans les conditions prévues aux articles 10 à 18 dudit arrêté, doivent porter une indication de danger détectable au toucher.

Cette disposition ne s'applique pas aux aérosols classés et étiquetés uniquement comme extrêmement inflammables ou facilement inflammables.

Annexe V : Dispositions particulières concernant l’étiquetage de certaines préparations "

(Arrêté du 07 février 2007, Article 6)

Partie A. - Pour les préparations classées
comme dangereuses au sens des articles 10 à 21

1. Préparations vendues au grand public

1.1. L'étiquette de l'emballage contenant de telles préparations, outre les conseils de prudence spécifiques, doit porter les conseils de prudence appropriés S1, S2, S45 ou S46 selon les critères fixés à l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié.

1.2. Lorsque de telles préparations sont classées comme très toxiques (T+), toxiques (T) ou corrosives (C) et qu'il est matériellement impossible de donner une telle information sur l'emballage lui-même, l'emballage contenant de telles préparations doit être accompagné d'un mode d'emploi précis et compréhensible par tous et comprenant, si nécessaire, des instructions relatives à la destruction de l'emballage vide.

2. Préparations destinées à être mises en œuvre par pulvérisation

L'étiquette de l'emballage contenant de telles préparations doit obligatoirement porter le conseil de prudence S23 accompagné de l'un des conseils de prudence S38 ou S51 choisi selon les critères d'application définis à l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié.

3. Préparations contenant une substance affectée de la phrase R 33 : "Danger d'effets cumulatifs

Lorsqu'une préparation contient au moins une substance affectée de la phrase R 33, l'étiquette de l'emballage contenant la préparation doit porter le libellé de cette phrase, tel que figurant à l'annexe III de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié, si cette substance est présente dans la préparation à une concentration égale ou supérieure à 1 %, sauf si des valeurs différentes sont fixées à l'" annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 ".

4. Préparations contenant une substance affectée de la phrase R 64 : "Risque possible pour les bébés nourris au lait maternel

Lorsqu'une préparation contient au moins une substance affectée de la phrase R 64, l'étiquette de l'emballage contenant la préparation doit porter le libellé de cette phrase, tel que figurant à l'annexe III de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié, si cette substance est présente dans la préparation à une concentration égale ou supérieure à 1 %, sauf si des valeurs différentes sont fixées à l'" annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 ".

Partie B. - Pour les préparations indépendamment
de leur classification au sens des articles 10 à 21

1. Préparations contenant du plomb

1.1. Peintures et vernis.

L'étiquette de l'emballage des peintures et des vernis dont la teneur en plomb déterminée selon la norme ISO 6503-1984 est supérieure à 0,15 % (exprimée en poids du métal) du poids total de la préparation doit porter les indications suivantes :
"Contient du plomb. Ne pas utiliser sur les objets susceptibles d'être mâchés ou sucés par des enfants.

Pour les emballages dont le contenu est inférieur à 125 millilitres, l'indication doit être la suivante :
"Attention ! Contient du plomb.

2. Préparations contenant des cyanoacrylates

2.1. Colles.

L'étiquette de l'emballage immédiat des colles à base de cyanoacrylate doit porter les indications suivantes :
"Cyanoacrylate.
Danger.
Colle à la peau et aux yeux en quelques secondes.
A conserver hors de portée des enfants.

Les conseils de prudence adéquats doivent accompagner l'emballage.

3. Préparations contenant des isocyanates

L'étiquette de l'emballage des préparations contenant des isocyanates (tels que les monomères, les oligomères, les pré-polymères, etc., en tant que tels ou en mélange) doit porter les indications suivantes :
"Contient des isocyanates.
Voir les informations fournies par le fabricant.

4. Préparations contenant des composés époxydiques de poids moléculaire moyen 700

L'étiquette de l'emballage des préparations contenant des composés époxydiques de poids moléculaire moyen 700 doit porter les indications suivantes :
"Contient des composés époxydiques.
Voir les informations fournies par le fabricant.

5. Préparations contenant du chlore actif vendues au grand public

L'étiquette de l'emballage des préparations contenant plus de 1 % de chlore actif doit porter les indications suivantes :
"Attention ! Ne pas utiliser en combinaison avec d'autres produits. Peut libérer des gaz dangereux (chlore).

6. Préparations contenant du cadmium (alliages) et destinées à être utilisées pour le brasage et le soudage

L'étiquette de l'emballage de telles préparations doit porter de manière lisible et indélébile les mentions suivantes :
"Attention ! Contient du cadmium.
Des fumées dangereuses se développent pendant l'utilisation.
Voir les informations fournies par le fabricant.
Respecter les consignes de sécurité.

7. Préparations disponibles sous forme d'aérosols

Sans préjudice des dispositions du présent arrêté, les préparations disponibles sous forme d'aérosols sont également soumises aux dispositions de l'arrêté du 6 janvier 1978 modifié et du décret n° 97-106 du 3 février 1997 susvisés.

8. Préparations contenant des substances non encore testées complètement

Lorsqu'une préparation contient au moins une substance qui, conformément à l'article R 231-52-5, premier alinéa, du code du travail, porte la mention : "Attention : Substance non encore testée complètement, l'étiquette de l'emballage contenant une telle préparation doit porter la mention : "Attention : Cette préparation contient une substance qui n'a pas encore été complètement testée, si cette substance est présente en concentration égale ou supérieure à 1 %.

9. Préparations non classées comme sensibilisantes, mais contenant au moins une substance sensibilisante

L'étiquette de l'emballage de préparations contenant au moins une substance classée comme sensibilisante et présente en concentration supérieure ou égale à 0,1 % ou en concentration supérieure ou égale à celle définie dans une note spécifique pour cette substance à l'" annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 " doit porter l'indication suivante :
"Contient du (de la) (nom de la substance sensibilisante). Peut déclencher une réaction allergique.

10. Préparations liquides contenant des hydrocarbures halogénés

L'étiquette des emballages contenant des préparations liquides qui ne présentent pas de point d'éclair ou dont le point d'éclair est supérieur à 55 °C et qui contiennent un hydrocarbure halogéné et plus de 5 % de substances inflammables ou facilement inflammables doit porter, selon le cas, l'une des inscriptions suivantes :
"Peut devenir facilement inflammable en cours d'utilisation, ou "Peut devenir inflammable en cours d'utilisation.

11. Préparations contenant une substance affectée de la phrase R 67 : "L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges

Lorsqu'une préparation contient une ou plusieurs substances affectées de la phrase R 67, l'étiquette apposée sur son emballage doit reproduire le libellé de cette phrase, tel qu'il figure à l'annexe III de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié, dans le cas où la concentration totale de ces substances dans la préparation est supérieure ou égale à 15 %, sauf si :
- la préparation est déjà affectée des phrases R 20, R 23, R 26, R 68/20, R 39/23 ou R 39/26 ; ou si
- l'emballage de la préparation a une contenance n'excédant pas 125 ml.

12. Ciments et préparations de ciment

L'étiquette des emballages contenant des ciments et des préparations de ciment dont la teneur en chrome soluble (VI) est supérieure à 0,000 2 % du poids sec total du ciment doit porter l'indication suivante :

"Contient du chrome (VI). Peut déclencher une réaction allergique, sauf si la préparation est déjà classée et étiquetée comme sensibilisante et porte la phrase R 43.

Si des agents réducteurs sont utilisés en vue de réduire la teneur en chrome hexavalent (chrome VI) dans le ciment, l'emballage du ciment et des préparations contenant du ciment doit comporter de façon lisible et indélébile :
- la date d'emballage ;
- les conditions de stockage (notamment température et humidité) ;
- la période de stockage appropriée, afin que l'agent réducteur reste actif et que le contenu en chrome hexavalent (chrome VI) soit maintenu en dessous de la limite fixée à l'article 3 du décret n° 2005-577 du 26 mai 2005 relatif aux conditions de mise sur le marché et d'emploi du nonylphénol, de l'éthoxylate de nonylphénol et du ciment contenant du chrome hexavalent ou chrome VI et à l'article R 231-58-7 du code du travail.

Partie C. - Pour les préparations non classées au sens des articles 10 à 21, mais qui contiennent au moins une substance dangereuse

1. Préparations non destinées au grand public

L'étiquette de l'emballage des préparations non classées comme dangereuses au sens des articles 10 à 21, mais qui contiennent en concentration individuelle égale ou supérieure à 1 % en poids pour les préparations autres que gazeuses et égale ou supérieure à 0,2 % en volume pour les préparations gazeuses au moins :
- une substance présentant un danger pour la santé ou l'environnement ; ou
- une substance pour laquelle il existe des limites d'exposition sur les lieux de travail, doit porter l'indication suivante :
"Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels . "

Annexe VI : Demande de confidentialité de l’identité chimique d’une substance

(Arrêté du 14 octobre 2013, article 2)

Partie A : Informations devant figurer dans la demande de confidentialité. - Notes introductives

Notes introductives

A. L'article R. 231-53-2 du code du travail précise sous quelles conditions le responsable de la mise sur le marché d'une préparation peut se prévaloir de la confidentialité.

B. Pour éviter des demandes de confidentialité multiples relatives à une même substance utilisée dans des préparations différentes, une seule demande de confidentialité suffit si un certain nombre de préparations ont :

  • les mêmes constituants dangereux présents dans la même gamme de concentrations ;
  • la même classification et le même étiquetage ;
  • les mêmes usages prévus.

Une seule et même dénomination de remplacement doit être utilisée pour masquer l'identité chimique de la même substance dans les préparations visées. En outre, la demande de confidentialité doit comporter toutes les informations prévues dans la demande ci-après sans oublier le nom ou la désignation commerciale de chaque préparation.

C. La dénomination de remplacement employée sur l'étiquette doit être la même que celle figurant sous la rubrique 2 « composition/informations sur les composants » de l'annexe de l'arrêté du 5 janvier 1993 modifié relatif aux fiches de données de sécurité.

Cela implique l'emploi d'une dénomination de remplacement qui fournit suffisamment d'informations concernant la substance pour garantir une manipulation sans danger.

D. Lors de la présentation de sa demande visant à utiliser une désignation de remplacement, le responsable de la mise sur le marché doit tenir compte de la nécessité de fournir suffisamment d'informations pour que les précautions nécessaires en matière de santé et de sécurité soient prises sur le lieu de travail et pour permettre de minimiser les risques liés à la manipulation de la préparation.

Demande de confidentialité

Conformément à l'article R. 231-53-2 du code du travail, la demande de confidentialité doit obligatoirement comporter les informations suivantes :

  1. Le nom et l'adresse (y compris le numéro de téléphone) du responsable de la mise sur le marché établi à l'intérieur de la Communauté, qu'il soit le fabricant, l'importateur ou le distributeur.
  2. L'identification précise de la ou des substances pour lesquelles la confidentialité est proposée et de la dénomination alternative.
NUMÉRO CAS NUMÉRO EINECS NOM CHIMIQUE suivant la nomenclature internationale et classification DÉNOMINATION de remplacement
a)
b)
c)
     
Nota. - Pour les substances classées dangereuses et ne figurant pas à l'" annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 ", il y a lieu de joindre les informations (références bibliographiques) justifiant que la classification a été effectuée en tenant compte de toutes les données pertinentes et accessibles existantes concernant les propriétés de la substance.
  1. Motivation de la confidentialité (vraisemblance - plausibilité).
  2. Nom(s) commercial(aux) ou désignation(s) de la ou des préparations.
  3. Ce ou ces noms ou désignations commerciaux sont-ils les mêmes pour toute la Communauté ?

    Oui

    Non

En cas de réponse négative, préciser le nom ou la désignation commerciale utilisé(e) dans les autres Etats membres :

« Belgique :
Bulgarie ;
République tchèque ;
Danemark ;
Allemagne ;
Estonie ;
Irlande ;
Grèce ;
Espagne ;
Croatie ;
Italie ;
Chypre ;
Lettonie ;
Lituanie ;
Luxembourg ;
Hongrie ;
Malte ;
Pays-Bas ;
Autriche ;
Pologne ;
Portugal ;
Roumanie ;
Slovénie ;
Slovaquie ;
Finlande ;
Suède ;
Royaume-Uni : »

  1. Composition qualitative et quantitative de la ou des préparations.
  2. Classification de la ou des préparations conformément aux articles 15 à 18 du présent arrêté.
  3. Etiquetage de la ou des préparations conformément aux articles 24 à 28 du présent arrêté.
  4. Usages prévus de la ou des préparations.
  5. Fiche(s) de données de sécurité selon l'arrêté du 5 janvier 1993 modifié fixant les modalités d'élaboration et de transmission des fiches de données de sécurité.

Partie B : Lexique-guide pour l'établissement de dénominations de remplacement (noms génériques)

1. Note introductive

Ce lexique-guide s'inspire de la procédure de classement (répartition de substances en familles) des substances dangereuses telle qu'elle figure à l'" annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 ".

Des désignations autres que celles fondées sur le présent guide peuvent être utilisées.

Toutefois, dans tous les cas, les noms retenus doivent fournir suffisamment d'informations pour garantir que la préparation est manipulée sans risque et que les précautions qui s'imposent en matière de protection de la santé et de sécurité puissent être prises sur le lieu de travail.

Les familles sont définies de la façon suivante :

  • substances inorganiques ou organiques dont l'élément chimique le plus caractéristique traduisant leurs propriétés est commun. Le nom de la famille est déduit du nom de l'élément chimique. Ces familles sont numérotées comme à l'annexe VII de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié par le numéro atomique de l'élément chimique (001 à 103) ;
  • substances organiques dont le groupe fonctionnel le plus caractéristique traduisant leurs propriétés est commun. Le nom de famille est déduit du nom du groupe fonctionnel. Ces familles sont numérotées par le numéro conventionnel retenu à l'" annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 " (601 à 650).

Des sous-familles regroupant des substances ayant des caractères spécifiques communs ont été ajoutées dans certains cas.

2. Etablissement du nom générique

Principes généraux.

L'établissement du nom générique s'appuie sur la démarche suivante, en deux étapes successives :

  1. L'identification des groupes fonctionnels et éléments chimiques présents dans la molécule ;
  2. La prise en compte des groupes fonctionnels et éléments chimiques les plus significatifs.

Les groupes fonctionnels et les éléments chimiques identifiés pris en compte sont les noms de famille et sous-familles définis au point 3 ci-après, dont la liste n'est toutefois pas limitative.

3. Répartition des substances en familles et sous-familles

NUMÉRO DE FAMILLE

" annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 "

Familles

Sous-familles

001 Composés de l’hydrogène :
Hydrures.
 
002 Composés de l’hélium.  
003 Composés du lithium.  
004 Composés du béryllium.  
005 Composés du bore :
Boranes.
Borates.
 
006 Composés du carbone :
Carbamates.
Composés inorganiques du carbone.
Sels de l’acide cyanhydrique.
Urée et dérivés.
 
007 Composés de l’azote :
Ammoniums quaternaires.
Composés acides de l’azote.
Nitrates.
Nitrites.
 
008 Composés de l’oxygène.  
009 Composés du fluor :
Fluorures inorganiques.
 
010 Composés du néon.  
011 Composés du sodium.  
012 Composés du magnésium :
Dérivés organométalliques du magnésium.
 
013 Composés de l’aluminium :
Dérivés organométalliques de l’aluminium.
 
014 Composés du silicium :
Silicones.
Silicates.
 
015 Composés du phosphore :
Composés acides du phosphore.
Composés du phosphonium.
Esters phosphoriques.
Phosphates.
Phosphites.
Phosphoramides et dérivés.
 
016 Composés du soufre :
Composés acides du soufre.
Mercaptans.
Sulfates.
Sulfites.
 
017 Composés du chlore :
Chlorates.
Perchlorates.
 
018 Composés de l’argon.  
019 Composés du potassium.  
020 Composés du calcium.  
021 Composés du scandium.  
022 Composés du titane.  
023 Composés du vanadium.  
024 Composés du chrome :
Composés du chrome VI (chromates).
 
025 Composés du manganèse.  
026 Composés du fer.  
027 Composés du cobalt.  
028 Composés du nickel.  
029 Composés du cuivre.  
030 Composés du zinc :
Dérivés organométalliques du zinc.
 
031 Composés du gallium.  
032 Composés du germanium.  
033 Composés de l’arsenic.  
034 Composés du sélénium.  
035 Composés du brome.  
036 Composés du krypton.  
037 Composés du rubidium.  
038 Composés du strontium.  
039 Composés de l’yttrium.  
040 Composés du zirconium.  
041 Composés du niobium.  
042 Composés du molybdène.  
043 Composés du technétium.  
044 Composés du ruthénium.  
045 Composés du rhodium.  
046 Composés du palladium.  
047 Composés de l’argent.  
048 Composés du cadmium.  
049 Composés de l’indium.  
050 Composés de l’étain :
Dérivés organométalliques de l’étain.
 
051 Composés de l’antimoine.  
052 Composés du tellure.  
053 Composés de l’iode.  
054 Composés du xénon.  
055 Composés du césium.  
056 Composés du baryum.  
057 Composés du lanthane.  
058 Composés du cérium.  
059 Composés du praséodyme.  
060 Composés du néodyme.  
061 Composés du prométhéum.  
062 Composés du samarium.  
063 Composés de l’europium.  
064 Composés du gadolinium.  
065 Composés du terbium.  
066 Composés du dysprosium.  
067 Composés de l’holmium.  
068 Composés de l’erbium.  
069 Composés du thulium.  
070 Composés de l’ytterbium.  
071 Composés du lutétium.  
072 Composés de l’hafnium.  
073 Composés du tantale.  
074 Composés du tungstène.  
075 Composés du rhénium.  
076 Composés de l’osmium.  
077 Composés de l’iridium.  
078 Composés du platine.  
079 Composés de l’or.  
080 Composés du mercure :
Dérivés organométalliques du mercure.
 
081 Composés du thallium.  
082 Composés du plomb :
Dérivés organométalliques du plomb.
 
083 Composés du bismuth.  
084 Composés du polonium.  
085 Composés de l’astate.  
086 Composés du radon.  
087 Composés du francium.  
088 Composés du radium.  
089 Composés de l’actinium.  
090 Composés du thorium.  
091 Composés du protactinium.  
092 Composés de l’uranium.  
093 Composés du neptunium.  
094 Composés du plutonium.  
095 Composés de l’américium.  
096 Composés du curium.  
097 Composés du berkélium.  
098 Composés du californium.  
099 Composés de l’einsteinium.  
100 Composés du fermium.  
101 Composés du mendélévium.  
102 Composés du nobélium.  
103 Composés du lawrencium.  
601 Hydrocarbures :
Hydrocarbures aliphatiques.
Hydrocarbures aromatiques.
Hydrocarbures alicycliques.
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP).
 
602 Hydrocarbures halogénés (*) :
Hydrocarbures aliphatiques halogénés (*) .
Hydrocarbures aromatiques halogénés (*) .
Hydrocarbures alicycliques halogénés (*) .

(*) A préciser selon l’halogène correspondant à la famille.

 
603 Alcools et dérivés :
Alcools aliphatiques.
Alcools aromatiques.
Alcools alicycliques.
Alcanolamines.
Dérivés époxydiques.
Ethers.
Ethers de glycol.
Glycols et polyols.
 
604 Phénols et dérivés :
Dérivés halogénés (*) des phénols.

(*) A préciser selon l’halogène correspondant à la famille.

 
605 Aldéhydes et dérivés :
Aldéhydes aliphatiques.
Aldéhydes aromatiques.
Aldéhydes alicycliques.
Acétals aliphatiques.
Acétals aromatiques.
Acétals alicycliques.
 
606 Cétones et dérivés :
Cétones aliphatiques.
Cétones aromatiques (*) .
Cétones alicycliques.

(*) Y compris quinones.

 
607 Acides organiques et dérivés :
Acides aliphatiques.
Acides aliphatiques halogénés (*) .
Acides aromatiques.
Acides aromatiques halogénés (*) .
Acides alicycliques.
Acides alicycliques halogénés (*) .
Anhydrides d’acides aliphatiques.
Anhydrides d’acides aliphatiques halogénés (*) .
Anhydrides d’acides aromatiques.
Anhydrides d’acides aromatiques halogénés (*) .
Anhydrides d’acides alicycliques.
Anhydrides d’acides alicycliques halogénés (*) .
Sels d’acides aliphatiques.
Sels d’acides aliphatiques halogénés (*) .
Sels d’acides aromatiques.
Sels d’acides aromatiques halogénés (*) .
Sels d’acides alicycliques.
Sels d’acides alicycliques halogénés (*) .
Esters d’acides aliphatiques.
Esters d’acides aliphatiques halogénés (*) .
Esters d’acides aromatiques.
Esters d’acides aromatiques halogénés (*) .
Esters d’acides alicycliques.
Esters d’acides aliphatiques halogénés (*) .
Esters d’éthers de glycol.
Acrylates.
Méthacrylates.
Lactones.
Halogénures d’acyle.

(*) A préciser selon l’halogène correspondant à la famille.

 
608 Nitriles et dérivés.  
609 Dérivés nitrés.  
610 Dérivés chloronitrés.  
611 Dérivés azoxyques et azoïques.  
612 Amines et dérivés aminés :
Amines aliphatiques et dérivés.
Amines alicycliques et dérivés.
Amines aromatiques et dérivés.
Aniline et dérivés.
Benzidine et dérivés.
 
613 Bases hétérocycliques et dérivés :
Benzimidazole et dérivés
Imidazole et dérivés.
Pyréthrinoïdes.
Quinoline et dérivés.
Triazine et dérivés.
Triazole et dérivés.
 
614 Glucosides et alcaloïdes :
Alcaloïdes et dérivés.
Glycosides et dérivés
 
615 Cyanates et isocyanates :
Cyanates.
Isocyanates.
 
616 Amides et dérivés :
Acétamides et dérivés.
Anilides.
 
617 Peroxydes organiques.  
647 Enzymes.  
648 Dérivés complexes du charbon :
Extrait acide.
Extrait basique.
Huile anthracénique.
Résidu d’extraction d’huile anthracénique.
Fraction d’huile anthracénique.
Huile phénolique.
Résidus d’extraction d’huile phénolique.
Charbon liquide, extraction au solvant liquide.
Charbon liquide, solution d’extraction au solvant liquide.
Huile lourde de houille.
Goudron de houille.
Extraits de goudron de charbon.
Résidus solides du goudron de charbon.
Coke (goudron de houille), basse température, brai haute température.
Coke (goudron de houille), brai haute température.
Coke (goudron de houille), mélangé avec du brai de houille de haute température.
Benzol brut.
Phénols bruts.
Bases brutes de goudron.
Bases distillées.
Phénols distillés.
Distillats.
Distillats primaires (charbon), extraction au solvant liquide.
Distillats d’hydrocraquage (charbon), extraction au solvant.
Distillats moyens d’hydrocraquage (charbon), extraction au solvant, hydrogénés.
Distillats moyens d’hydrocraquage (charbon), extraction au solvant.
Résidus d’extraction alcalins (charbon), goudron de houille à basse température.
Huile fraîche.
Combustibles, diesels, extraction au solvant de charbon, hydrocraquage, hydrogénation.
Carburéacteurs pour avion, extraction au solvant de charbon, hydrocraquage, hydrogénation.
Essence, extraction au solvant de charbon, naphta d’hydrocraquage, hydrogénation.
Produits traités thermiquement.
Huile anthracénique lourde.
Distillat d’huile anthracénique lourde.
Huile légère.
Distillat d’huile légère, bas point d’ébullition.
Distillat d’huile légère, point d’ébullition intermédiaire.
Distillat d’huile légère, haut point d’ébullition.
Résidu d’extraction d’huile légère, bas point d’ébullition.
Résidu d’extraction d’huile légère, point d’ébullition intermédiaire.
Résidu d’extraction d’huile légère, haut point d’ébullition.
Huile méthylnaphtalénique.
Résidu d’extraction d’huile méthylnaphtalénique.
Naphta d’hydrocraquage (charbon), extraction au solvant.
Huile naphtalénique.
Résidu d’extraction d’huile naphtalénique.
Distillat d’huile naphtalénique.
Brai.
Distillat de brai.
Résidu de brai.
Résidu de brai, traité thermiquement.
Résidu de brai, oxydé.
Produits de pyrolyse.
Fractions secondaires.
Résidus (charbon), extraction au solvant liquide.
Goudron de lignite, distillat.
Goudron de lignite à basse température.
Huile de goudron, haut point d’ébullition.
Huile de goudron, point d’ébullition intermédiaire.
Huile de lavage.
Résidu d’extraction d’huile de lavage.
Distillat d’huile de lavage.
 
649 Dérivés complexes du pétrole :
Pétrole brut.
Gaz de pétrole.
Naphta à point d’ébullition bas.
Naphta modifié à point d’ébullition bas.
Naphta de craquage catalytique à point d’ébullition bas.
Naphta de reformage catalytique à point d’ébullition bas.
Naphta de craquage thermique à point d’ébullition bas.
Naphta hydrotraité à point d’ébullition bas.
Naphta à point d’ébullition bas – non spécifié.
Kérosène de distillation directe.
Kérosène – non spécifié.
Gazole de craquage.
Gazole – non spécifié.
Fioul lourd.
Graisse.
Huile de base non raffinée ou légèrement raffinée.
Huile de base – non spécifié.
Extrait aromatique de distillat.
Extrait aromatique de distillat (traité).
Huile de ressuage.
Gatsch.
Pétrolatum.
 
650 Substances diverses :
Ne pas utiliser cette famille, mais les familles ou sous-familles mentionnées ci-dessus.
 

4. Application rapide

Après avoir recherché si la substance appartient à une ou plusieurs familles ou sous-familles de la liste, le nom générique peut être établi de la façon suivante :

4.1. Si le nom d'une famille ou d'une sous-famille est suffisant pour caractériser les éléments chimiques ou les groupes, fonctionnels ou significatifs, ce nom est choisi comme nom générique.

4.2. Si le nom d'une famille et d'une sous-famille n'est pas suffisant pour caractériser les éléments chimiques ou les groupes fonctionnels significatifs, le nom générique est une combinaison du nom de plusieurs familles ou sous-familles.

Nota. - Le nom de la famille ou de la sous-famille pour certains éléments, en particulier pour les métaux, peut être précisé par les mots : « inorganique » ou « organique ».

Annexe VII : Préparations visées par l’article 36

Préparations spécifiées au point 9.3 de l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié.

Autres versions

A propos du document

Type
Arrêté
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

Documents liés

Est modifié par
Vient abroger