1.4 Substances Inflammables


Rubrique supprimée au 1er juin 2015 (Décret n°2014-285 du 3 mars 2014, annexe)

Liquides inflammables (stockage en réservoirs manufacturés de)

1. Lorsque la quantité stockée de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 susceptible d'être présente est :  
a) Supérieure ou égale à 50 t pour la catégorie A (AS-4)
b) Supérieure ou égale à 5 000 t pour le méthanol (AS-4)
c) Supérieure ou égale à 10 000 t pour la catégorie B, notamment les essences y compris les naphtes et kérosènes, dont le point éclair est inférieur à 55 °C (carburants d'aviation compris) (AS-4)
d) Supérieure ou égale à 25 000 t pour la catégorie C, y compris les gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles) et les kérosènes, dont le point éclair est supérieur ou égal à 55 °C (AS-4)
e) Supérieure ou égale à 25 000 t pour les fiouls lourd (AS-4)
2. Stockage de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 :  
a) Représentant une capacité équivalente totale supérieure à 100 m3 (A-2)
b) Représentant une capacité équivalente totale supérieure à 10 m3 mais inférieure ou égale à 100 m3 (DC)

Régime de la déclaration : Arrêté du 22/12/08 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1432 (Stockage en réservoirs manufacturés de liquides inflammables) : applicable jusqu'au 31 mai 2015

Régime de l'autorisation : Arrêté du 03/10/10 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables exploités dans un stockage soumis à autorisation au titre de la rubrique 1432 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement : applicable jusqu'au 31 mai 2015

Arrêté du 16/07/12 relatif aux stockages en récipients mobiles de liquides inflammables exploités au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 1432 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et présents dans un entrepôt couvert soumis au régime de l'enregistrement ou de l'autorisation au titre de la rubrique 1510 de cette même nomenclature : applicable jusqu'au 31 mai 2015

Régime de la déclaration ou de l'autorisationArrêté du 18/04/08 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et à leurs équipements annexes soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la rubrique 1432 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement : applicable jusqu'au 31 mai 2015

Arrêté du 08/12/95 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service : applicable jusqu'au 31 mai 2015

Redevance : Décret n° 2000-1349 du 26 décembre 2000

Capacité de l'activité Coefficient multiplicateur
1. Lorsque la quantité stockée de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 susceptible d'être présente est :  
a) supérieure à 50 t pour la catégorie A... 6
b) supérieure à 5 000 t pour le méthanol... 6
c) supérieure à 10 000 t pour la catégorie B, notamment les essences y compris les naphtes et kérosènes dont le point éclair est inférieur à 55°C (carburants d’aviation compris) …… 6
d) supérieure ou égale à 25 000 t pour la catégorie C, y compris les gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles) et les kérosènes dont le point éclair est supérieur ou égal à 55°C …… 6
2. Stockage de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 représentant une capacité équivalente totale supérieure à 100 m3... 3

 

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A propos du document

Type
Rubrique de la nomenclature
État
abrogé