4.1.Toxiques


(créée par le Décret n° 2014-285 du 3 mars 2014, article 4)

Toxicité aiguë catégorie 2, pour l'une au moins des voies d'exposition.

1. Substances et mélanges solides.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) Supérieure ou égale à 50 t (A-1)
b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t (D)

2. Substances et mélanges liquides.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) Supérieure ou égale à 10 t (A-1)
b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t (D)

3. Gaz ou gaz liquéfiés.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) Supérieure ou égale à 2 t (A-3)
b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t (D)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.


Régime de la déclaration : Arrêté du 13/07/98 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 4120, 4130, 4140, 4150, 4738, 4739 ou 4740

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