4.2 Explosifs et substances explosibles


(Décret n° 2014-285 du 3 mars 2014, article 4)

Produits explosifs (fabrication (1), chargement, encartouchage, conditionnement (2) de, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de, ou travail mécanique sur) à l'exclusion de la fabrication industrielle par transformation chimique ou biologique.

1. Fabrication (1), chargement, encartouchage, conditionnement (2) de, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de, ou travail mécanique sur, à l'exclusion de la fabrication industrielle par transformation chimique ou biologique et à l'exclusion des opérations effectuées sur le lieu d'utilisation en vue de celle-ci et des opérations effectuées en vue d'un spectacle pyrotechnique encadrées par les dispositions du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre.
La quantité totale de matière active (3) susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 100 kg (A-3)
b) Supérieur ou égale à 1 kg mais inférieure à 100 kg (DC)

2. Fabrication d'explosif en unité mobile.
La quantité totale de matière active (4) susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) Supérieure ou égale à 100 kg (A-3)
b) Inférieure à 100 kg (D)

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota :

(1) Les fabrications relevant de cette rubrique concernent les fabrications par procédé non chimique, c'est-à-dire par mélange physique de produits non explosifs ou non prévus pour être explosifs.

(2) Les opérations de manipulation, manutention, conditionnement, reconditionnement, mise au détail ou distribution réalisées dans les espaces de  vente des établissements recevant du public sont exclues.

(3) La quantité de matière active à retenir tient compte des produits intermédiaires, des en-cours et des déchets dont la présence dans l'installation s'avère connexe à l'activité de fabrication.

(4) La quantité de matière active à prendre en compte est la quantité d'explosif fabriqué susceptible d'être concernée par la transmission d'une  détonation prenant naissance en son sein.


Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.


Régime de la déclaration : Arrêté du 12/12/14 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 4210

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