4.2 Explosifs et substances explosibles


(Décret n° 2014-285 du 3 mars 2014, article 4)

Produits explosibles, à l'exclusion des produits explosifs.

1. Produits explosibles affectés à la classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au transport de marchandises dangereuses et autres produits explosibles lorsqu'ils ne sont pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.
La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 500 kg

(A-5)

2. Autres produits explosibles.
La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 10 t

(A-5)

 

 

 

 

 


Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.

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