4.3 Substances Inflammables


(Décret n° 2014-285 du 3 mars 2014, article 4)

Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2, contenant des gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 150 t (A-2)
2. Supérieure ou égale à 15 t et inférieure à 150 t (D)

 

 

 

Nota :  Les aérosols inflammables sont classés conformément à la directive 75/324/CEE relative aux générateurs aérosols.

Les aérosols « extrêmement inflammables » et « inflammables » de la directive 75/324/CEE correspondent respectivement aux aérosols inflammables des catégories 1 et 2 du règlement (CE) n° 1272/2008.


Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 150 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t


Régime de la déclaration :  Arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux prescriptions applicables à certaines installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration (rubrique 4320)

Autres versions

A propos du document

Type
Rubrique de la nomenclature
État
en vigueur