4.4 Substances et mélanges autoréactifs, pyrophoriques ou comburants et Peroxydes organiques


(créée par le Décret n° 2014-285 du 3 mars 2014, article 4)

Peroxydes organiques type A ou type B.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 50 kg (A-2)
2. Supérieure ou égale à 1 kg mais inférieure à 50 kg (D)

 

 

 


Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.


Régime de la déclaration : Arrêté du 10/11/08 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous « l'une ou plusieurs des rubriques nos 4410, 4411, 4420, 4421 ou 4422 »

Régime de l'autorisation : Arrêté du 06/11/07 relatif à la prévention des risques présentés par les dépôts et ateliers utilisant des « substances ou mélanges relevant de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4410, 4411, 4420, 4421 ou 4422

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