4.4 Substances et mélanges auto-réactifs, pyrophoriques ou comburants et Peroxydes organiques


(Décret n° 2014-285 du 3 mars 2014, article 4)

Liquides comburants catégorie 1, 2 ou 3.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 50 t (A-3)
2. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t (D)

 

 


Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t


Régime de la déclaration :  Arrêté du 05/12/16 relatif aux prescriptions applicables à certaines installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration (rubrique 4441) - applicable jusqu'au 31 décembre 2019

Arrêté du 01/08/19 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous l'une au moins des rubriques n° 4440, 4441 ou 4442 - applicable à compter du 1er janvier 2020

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