4.6 Substances ou mélanges régissant avec l'eau


(Créée par le Décret n° 2014-285 du 3 mars 2014, article 4)

Substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, catégorie 1.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 100 t (A-1)
2. Supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 100 t (D)

 

 

 


Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.


Régime de la déclaration : Arrêté du 15/05/01 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 4620 ou 4630

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