4.6 Substances ou mélanges régissant avec l'eau
Substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, catégorie 1.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
1. Supérieure ou égale à 100 t |
(A-1) |
2. Supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 100 t |
(D) |
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.
Régime de la déclaration : Arrêté du 15/05/01 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 4620 ou 4630