4.7 Substances et mélanges nommément désignés


(créée par le Décret n° 2014-285 du 3 mars 2014, article 4)

Nitrate d'ammonium.

1. Nitrate d'ammonium et mélanges à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :
- comprise entre 24,5 % et 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,4 % de substances combustibles ;
- supérieure à 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,2 % de substances combustibles.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) Supérieure ou égale à 350 t (A-3)
b) Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 350 t (DC)

2. Solutions chaudes de nitrate d'ammonium dont la concentration en nitrate d'ammonium est supérieure à 80 % en poids.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) Supérieure ou égale à 350 t (A-3)
b) Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 350 t (DC)

 

 

 

 

 

 

 

 


Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 350 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 500 t.


Régime de la déclaration : Arrêté du 18/12/08 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 4701

Autres versions

A propos du document

Type
Rubrique de la nomenclature
État
en vigueur