4.7 Substances et mélanges nommément désignés
Nitrate d'ammonium.
1. Nitrate d'ammonium et mélanges à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :
- comprise entre 24,5 % et 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,4 % de substances combustibles ;
- supérieure à 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,2 % de substances combustibles.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
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a) Supérieure ou égale à 350 t |
(A-3) |
b) Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 350 t |
(DC) |
2. Solutions chaudes de nitrate d'ammonium dont la concentration en nitrate d'ammonium est supérieure à 80 % en poids.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
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a) Supérieure ou égale à 350 t |
(A-3) |
b) Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 350 t |
(DC) |
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 350 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 500 t.
Régime de la déclaration : Arrêté du 18/12/08 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 4701