4.7 Substances et mélanges nommément désignés


(Décret n° 2014-285 du 3 mars 2014, article 4)

Nitrate de potassium et engrais composés à base de nitrate de potassium (sous forme de cristaux) qui présentent les mêmes propriétés dangereuses que le nitrate de potassium pur.

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 1 250 t (A-3)
2. Supérieure ou égale à 500 t mais inférieure à 1 250 t (D)

 

 

 


Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 1 250 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t


Régime de la déclaration : Arrêté du 05/12/16 relatif aux prescriptions applicables à certaines installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration (rubrique 4706)

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