4.7 Substances et mélanges nommément désignés


(Décret n° 2014-285 du 3 mars 2014, article 4)

(Rubrique modifiée par le Décret n°2017-1595 du 21 novembre 2017)

Trioxyde d'arsenic, acide (III) arsénieux et/ou ses sels (numéro CAS 1327-53-3).

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 kg (A-3)

 


Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,1 t.

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